publié le 12 mai 2014
Extrait de l'arrêt n° 40/2014 du 6 mars 2014 Numéro du rôle : 5607 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Mons. La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Sp après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 40/2014 du 6 mars 2014 Numéro du rôle : 5607 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 2277 du Code civil, posée par la Cour d'appel de Mons.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 27 février 2013 en cause de Jean-Marie Wellin contre la SA « Belfius », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 mars 2013, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2277 du Code civil interprété en ce sens que ' tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ' doit s'apparenter aux dettes d'arrérages de rentes, de loyers et d'intérêts de sommes prêtées, sans pour autant que l'application de cette disposition à une demande comprenant des éléments autres que des intérêts ou des revenus ne soit exclue, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il crée une distinction qui n'est pas raisonnablement justifiée entre débiteurs tenus de dettes périodiques, plus spécifiquement celles relatives aux mensualités d'un prêt à tempérament, qu'elles soient échues ou non avant la dénonciation du crédit, interprété en ce sens qu'il s'appliquerait exclusivement à la partie des mensualités correspondant aux intérêts ? Dans l'affirmative, existe-t-il une autre interprétation qui rendrait la norme en cause compatible avec ces articles ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 2277 du Code civil dispose : « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères;
Ceux des pensions alimentaires;
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux;
Les intérêts des sommes prêtées, et généralement tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus courts, Se prescrivent par cinq ans ».
B.2. La Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 2277 du Code civil avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lorsqu'il est interprété en ce sens que la prescription abrégée qu'il prévoit ne s'applique qu'à la partie des mensualités correspondant aux intérêts d'un prêt à tempérament, que ces mensualités soient échues ou non avant la dénonciation du crédit.
B.3. La prescription abrégée établie par l'article 2277 du Code civil est justifiée par la nature particulière des créances qu'elle vise : il s'agit, lorsque la dette a pour objet des revenus « payables par année ou à des termes périodiques plus courts », soit de protéger les emprunteurs et d'inciter les créanciers à la diligence, soit d'éviter l'accroissement constant du montant global des créances périodiques.
La prescription abrégée permet aussi de protéger les débiteurs contre l'accumulation de dettes périodiques qui, dans la durée, pourraient se transformer en une dette importante.
B.4. Tout comme une dette de capital dont le montant a été déterminé dès l'origine qui est payable par tranches périodiques et dont le montant n'est pas affecté par l'écoulement du temps, les mensualités afférentes au remboursement d'un prêt à tempérament ont également pour caractéristique que le capital emprunté n'augmente pas avec l'écoulement du temps. Le paiement de chaque mensualité dans le cadre d'un prêt à tempérament a pour effet de rembourser une partie de la dette de capital, ce qui entraîne la diminution des intérêts à payer.
B.5. Le critère sur lequel est fondée la différence de traitement en cause, déduit du caractère de la part de capital ou de la part d'intérêts de la créance, est pertinent par rapport à l'objectif de l'article 2277 du Code civil, qui est à la fois d'inciter le créancier à la diligence et de protéger le débiteur contre l'accumulation de dettes périodiques sur une période trop importante.
Par rapport à cet objectif, les dettes relatives à la partie des mensualités qui correspond au remboursement du capital emprunté ne présentent pas de similitude avec les intérêts visés à l'article 2277, alinéa 4, du Code civil, puisque ces dettes de capital diminuent en raison du paiement de chaque mensualité ou restent au même point à défaut de tout paiement.
B.6. Il s'ensuit qu'interprété comme ne s'appliquant qu'à la partie des mensualités d'un prêt à tempérament correspondant aux intérêts, l'article 2277 du Code civil n'établit, entre débiteurs de dettes périodiques, aucune différence de traitement injustifiée.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 2277 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que la prescription quinquennale ne s'applique qu'à la partie des mensualités d'un prêt à tempérament correspondant aux intérêts.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 6 mars 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels