publié le 09 avril 2014
Extrait de l'arrêt n° 35/2014 du 27 février 2014 Numéro du rôle : 5618 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42, § 2, de la loi du 12 avril 2011 « modifiant la loi du 1 er février 2011 portant la prolongati La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De (...)
Extrait de l'arrêt n° 35/2014 du 27 février 2014 Numéro du rôle : 5618 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 42, § 2, de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer « modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel » (lu en combinaison avec les articles 34 à 38 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations), posée par le Tribunal du travail d'Audenarde.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 19 mars 2013 en cause de E. V.D.V. contre l'Office national de l'emploi, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 mars 2013, le Tribunal du travail d'Audenarde a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 42, § 2, de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer [modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel], combiné avec les articles 34 à 38 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, notamment en ce qu'une différence apparaît au niveau des effets pécuniaires entre, d'une part, les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre d'une restructuration et sont tenus de s'inscrire auprès d'une cellule pour l'emploi, avec pour conséquence qu'ils n'ont normalement droit, dans la Commission paritaire 120, qu'à une indemnité de reclassement et non à une indemnité de préavis et à une allocation de licenciement (alors que la combinaison d'une indemnité de préavis avec une allocation de licenciement atteint en règle générale un montant nettement supérieur et qu'en outre, l'allocation de licenciement peut être cumulée avec des allocations de chômage et n'est pas imposable) et, d'autre part, les travailleurs qui sont licenciés en dehors du cadre d'une restructuration et ne sont pas tenus de s'inscrire auprès d'une cellule pour l'emploi, avec pour conséquence qu'ils ont droit à l'indemnité de préavis et à une allocation de licenciement, ce qui, en règle générale, est financièrement plus avantageux que l'indemnité de reclassement ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle concerne l'article 42, § 2, de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer « modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel », combiné avec les articles 34 à 38 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations. L'article 42, § 2, dispose : « L'allocation de licenciement n'est pas due lorsque l'employeur a droit au remboursement prévu par ou en vertu de l'article 38 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations ».
B.1.2. Les articles 34 à 38 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations disposent : «
Art. 34.Les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre de la restructuration doivent être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi conformément à la procédure et selon les modalités déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Ces travailleurs doivent, durant la période d'inscription auprès de la cellule pour l'emploi, être également inscrits comme demandeur d'emploi auprès du service régional de l'emploi compétent.
Par dérogation aux alinéas précédents, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, et compte tenu de leur âge, de leur passé professionnel ou de la nature de leur contrat de travail, déterminer quels sont les travailleurs qui ne sont pas tenus mais ont la faculté d'être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi et comme demandeur d'emploi.
Art. 35.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi peut, pour les entreprises de moins de 100 travailleurs et pour les entreprises qui procèdent à un licenciement collectif de moins de 20 travailleurs, dans les conditions et les modalités qu'Il détermine, assimiler à la mise en place d'une cellule pour l'emploi telle que visée à l'article 33 la collaboration d'un employeur à une cellule pour l'emploi faîtière à laquelle participent plusieurs employeurs en restructuration. Section 3. - Indemnité de reclassement pour les travailleurs.
Art. 36.L'employeur en restructuration est tenu, pour chaque travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, qui est inscrit dans la cellule pour l'emploi et qui, à la date de l'annonce du licenciement collectif, a au moins un an ininterrompu d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration, de payer une indemnité de reclassement.
Cette indemnité de reclassement est payée durant une période de : 1° six mois si le travailleur licencié a, à la date de l'annonce du licenciement collectif, au moins atteint l'âge de 45 ans;2° trois mois si le travailleur licencié n'a pas, à la date de l'annonce du licenciement collectif, au moins atteint l'âge de 45 ans. Cette indemnité de reclassement équivaut au salaire en cours et aux avantages acquis en vertu du contrat, tels que prévus dans l'article 39 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Les alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsqu'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 31, alinéa 4.
L'indemnité de reclassement visée aux alinéas précédents est assimilée à l'indemnité de congé qui est octroyée quand l'employeur résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé aux articles 59, 82, 83, 84 et 115 de la loi précitée du 3 juillet 1978. Cette indemnité remplace en tout ou en partie l'indemnité de congé allouée au travailleur en vertu de l'article 39 de la loi précitée du 3 juillet 1978.Cette indemnité de reclassement est payée mensuellement conformément à l'article 39bis de cette même loi.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi détermine dans quels cas et selon quelles conditions et modalités, le travailleur perd le droit à l'indemnité de reclassement.
Art. 37.§ 1er. Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 1°, a droit à un préavis d'une durée égale ou inférieure à six mois, l'employeur doit mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de reclassement, équivalente à une durée de six mois, conformément à l'article 36, alinéa 2, 1°.
Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 2°, a droit à un préavis d'une durée égale ou inférieure à trois mois, l'employeur doit mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de reclassement, équivalente à une durée de trois mois, conformément à l'article 36, alinéa 2, 2°.
Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978 et pour autant que le travailleur, au moment de l'annonce du licenciement collectif, ait moins d'une année d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration, l'employeur est tenu de mettre fin au contrat de travail moyennant le paiement d'une indemnité de congé fixée conformément à la loi précitée du 3 juillet 1978. § 2. Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 1°, a droit à un préavis d'une durée supérieure à six mois, il est mis fin au contrat de travail au plus tard le dernier jour du septième mois qui précède la fin du délai de préavis. Une indemnité de congé correspondante à la partie du délai de ce préavis restant à courir, est due à ce travailleur.
Par dérogation à la loi précitée du 3 juillet 1978, dans le cas où le travailleur visé à l'article 36, alinéa 2, 2°, a droit à un préavis d'une durée supérieure à trois mois, il est mis fin au contrat de travail au plus tard le dernier jour du quatrième mois qui précède la fin du délai de préavis. Une indemnité de congé correspondante à la partie du délai de ce préavis restant à courir, est due à ce travailleur.
Cette indemnité se compose : 1° de l'indemnité de reclassement visée à l'article 36;2° du solde éventuel de l'indemnité de congé qui sera payé à l'issue de la période couverte par l'indemnité de reclassement.
Art. 38.Dans le cas où le coût total de l'indemnité de reclassement payée à un ouvrier en application de l'article 37, § 1er, est plus élevé que le coût total de l'indemnité de congé due par l'employeur en vertu de la loi précitée du 3 juillet 1978, l'employeur peut obtenir le remboursement de la différence auprès de l'Office national de l'Emploi.
Pour l'application de l'alinéa précédent le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, déterminer les procédures, modalités et conditions dans lesquelles l'employeur peut obtenir le remboursement de la différence entre les deux indemnités.
Le Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises visé à l'article 9 de la loi du 26 juin 1966 relative à l'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, peut, dans les mêmes conditions, bénéficier du remboursement visé à l'alinéa 1er lorsqu'il intervient sur la base de l'article 2 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ».
B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 42, § 2, en cause, de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer, combiné avec les articles 34 à 38 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte des générations, est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'« une différence apparaît [rait] au niveau des effets pécuniaires entre, d'une part, les travailleurs qui sont licenciés dans le cadre d'une restructuration et sont tenus de s'inscrire auprès d'une cellule pour l'emploi, avec pour conséquence qu'ils n'ont normalement droit, dans la Commission paritaire 120, qu'à une indemnité de reclassement et non à une indemnité de préavis et à une allocation de licenciement (alors que la combinaison d'une indemnité de préavis avec une allocation de licenciement atteint en règle générale un montant nettement supérieur et qu'en outre, l'allocation de licenciement peut être cumulée avec des allocations de chômage et n'est pas imposable) et, d'autre part, les travailleurs qui sont licenciés en dehors du cadre d'une restructuration et ne sont pas tenus de s'inscrire auprès d'une cellule pour l'emploi, avec pour conséquence qu'ils ont droit à l'indemnité de préavis et à une allocation de licenciement, ce qui, en règle générale, est financièrement plus avantageux que l'indemnité de reclassement ».
B.3.1. La procédure à laquelle l'article 34 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer fait référence est fixée par l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations.
L'article 9/1, § 2, de l'arrêté royal précité précise que « le travailleur licencié dans le cadre de la restructuration au sens de l'article 31, alinéa 4, de la loi qui justifie au moment de l'annonce du licenciement collectif d'au moins une année ininterrompue d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration n'est pas tenu mais a la faculté d'être inscrit auprès de la cellule pour l'emploi ».
En outre, l'article 10, § 3, de l'arrêté royal précité précise que « le travailleur communique, par écrit, à l'employeur en restructuration, au plus tard le septième jour ouvrable qui suit celui où l'entretien visé au § 2, alinéa 1er, a eu lieu ou était prévu, sa décision concernant le fait qu'il souhaite ou non être inscrit auprès de la cellule pour l'emploi ». L'employeur est tenu, à son tour, « de communiquer au directeur de la cellule pour l'emploi [...] la preuve de l'invitation à l'entretien visé au § 2, ainsi que la décision du travailleur concernant sa participation à la cellule pour l'emploi ou l'absence de décision de la part du travailleur visée au § 3 » (article 10, § 5).
B.3.2. Il résulte de l'article 34, alinéa 3, de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et des dispositions d'exécution précitées que le juge a quo se fonde sur une prémisse erronée. En effet, en vertu de cette disposition législative, le Roi a prévu qu'un travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration et qui justifie, à ce moment, d'au moins une année ininterrompue d'ancienneté de service auprès de l'employeur en restructuration, comme c'est le cas de la partie demanderesse devant le juge a quo, ne peut pas être obligé de s'inscrire auprès d'une cellule pour l'emploi, ce qui pourrait lui faire subir le cas échéant une perte financière. Tout travailleur qui remplit ces conditions a le droit et la possibilité de déterminer quel système lui est le plus favorable.
B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 février 2014.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, A. Alen