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Arrêt
publié le 02 avril 2014

Extrait de l'arrêt n° 28/2014 du 13 février 2014 Numéro du rôle : 5614 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1 er à 12 de la loi du 25 août(...)

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Extrait de l'arrêt n° 28/2014 du 13 février 2014 Numéro du rôle : 5614 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 1er à 12 de la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires, telle qu'elle a été modifiée par les lois du 3 juillet 1894 et du 10 octobre 1967, et à l'article 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques, posée par le Juge de paix du canton de Thuin.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges E. De Groot, J.-P. Snappe, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 11 mars 2013 en cause de Adelaïde Tramasure contre la SA « Société des Quatre Chemins », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 mars 2013, le Juge de paix du canton de Thuin a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 1er à 12 de la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et son arrêté royal d'exécution du [24] décembre [1987] sont-ils conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils instaurent un régime dérogatoire au droit commun de l'article 1641 du Code civil, - en ce que, en matière de vente d'un animal domestique d'espèce chevaline non destiné à un abattage rapide à des fins de consommation mais à tout autre usage tel qu'une carrière sportive, ces dispositions limitent l'exercice de l'action rédhibitoire de l'acheteur en réduisant à deux maladies les seuls vices susceptibles de justifier pareille action et en imposant, sous peine de déchéance absolue, un délai de neuf jours à dater du lendemain de la livraison de l'animal pour intenter l'action rédhibitoire, - alors qu'en matière de vente d'un animal domestique d'une espèce autre que celles visées à la loi 25 août 1885 et non destiné à un abattage rapide à des fins de consommation mais à une carrière sportive, tels que les chiens élevés pour les courses de lévriers ou les pigeons concourant en sport colombophile, l'action rédhibitoire de l'acheteur est soumise aux conditions du régime de droit commun de l'article 1641 du Code civil, tant pour ce qui concerne la définition des vices rédhibitoires admissibles que pour ce qui concerne le délai pour intenter cette action ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires dispose : «

Art. 1er.Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du Code civil, dans les ventes ou échanges de chevaux, ânes, mulets et autres animaux domestiques appartenant aux espèces ovine, bovine ou porcine, les maladies ou défauts qui seront désignés par le gouvernement, avec les restrictions et conditions qu'il jugera convenables.

Art. 2.Le gouvernement déterminera aussi le délai dans lequel l'action sera intentée à peine de déchéance.

Ce délai n'excèdera pas trente jours, non compris le jour fixé pour la livraison.

Le délai pour la comparution devant la juridiction saisie de la demande, au premier degré, sera d'au moins un jour, si la partie est domiciliée dans la distance de cinq myriamètres du lieu de la comparution. Si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour par cinq myriamètres.

Art. 3.Si la livraison de l'animal a été effectuée hors du lieu du domicile du vendeur, le délai pour intenter l'action sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile du vendeur et celui de l'acheteur.

Lorsque l'acheteur a revendu l'animal et qu'il est assigné en résolution de vente, il pourra intenter une action en garantie contre son vendeur si le délai pendant lequel il aurait pu agir par action principale n'est pas expiré.

Ce délai pour l'action en garantie sera, dans ce cas, et quel que soit le lieu où l'animal se trouve, augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le domicile de l'acheteur primitif et celui du vendeur primitif.

Art. 4.Dans le délai qui sera fixé conformément à l'article 2 pour intenter l'action, l'acheteur sera tenu, à peine de déchéance, de provoquer la nomination d'experts chargés de vérifier l'existence du vice rédhibitoire et de dresser procès-verbal de leur vérification.

La requête sera présentée, soit verbalement, soit par écrit, soit sous forme de télégramme, au juge de paix du lieu où se trouvera l'animal; elle exprimera, dans tous les cas, à peine de nullité, le vice dont celui-ci sera prétendument atteint.

Ce juge en constatera la date dans son ordonnance; il mentionnera le vice à raison duquel l'action est intentée et nommera immédiatement, suivant l'exigence du cas, un ou trois experts qui devront opérer dans le plus bref délai, après serment prêté devant ce magistrat et sans aucune autre formalité de procédure; il préviendra par télégramme assuré le vendeur du jour, de l'heure et du lieu de l'expertise.

Le procès-verbal d'expertise sera motivé et remis en minute à la partie.

Si l'expertise n'est commencée ou terminée qu'après l'expiration des délais fixés conformément à l'article 2, elle déterminera si le vice qu'elle constate a existé pendant ces délais.

Néanmoins, lorsque dans le délai déterminé pour intenter l'action, l'animal sera abattu par ordre de l'autorité compétente, pour cause de l'une des maladies donnant lieu à rédhibition, le procès-verbal dressé dans ce cas et qui sera motivé de la même manière tiendra lieu de celui de l'expertise.

Art. 5.Si l'animal a été emmené à l'étranger, l'acheteur devra, sous peine de déchéance, le ramener dans le pays et le conduire soit au lieu du domicile du vendeur ou au chef-lieu du canton de ce domicile, soit au lieu où le contrat a été conclu, soit à celui où la livraison a été faite.

Le délai pour intenter l'action sera, dans ce cas, augmenté d'un jour par quinze myriamètres de distance de l'endroit où l'animal se trouve au lieu où il sera ramené.

La requête en nomination d'experts devra, sous peine de déchéance, être présentée au juge de paix du lieu où l'animal sera conduit, dans le délai fixé conformément à l'article 2, avec une augmentation de deux jours sans plus.

L'action en rédhibition devra aussi, dans ce cas, être toujours intentée devant le juge compétent de ce même lieu.

L'acheteur justifiera du lieu où l'animal aura été emmené hors du pays.

En aucun cas, cependant, l'acquéreur ne pourra faire revenir l'animal dans le pays, ni avoir recours à une action en rédhibition, lorsqu'il s'agira d'un vice rédhibitoire contagieux.

L'acheteur ne pourra pas non plus recourir à une semblable action en cas de mort de l'animal à l'étranger.

Art. 6.L'étranger demandeur sera tenu, à la demande du défendeur, de fournir la caution dont font mention les articles 16 du Code civil, 851 et 852 du Code judiciaire, à peine de ne pas pouvoir être admis en sa demande.

La caution sera fixée en numéraire, dès la première audience, par le juge saisi de l'action.

La somme fixée par le juge sera remise entre les mains du greffier.

Le jugement sera exécutoire sans devoir être, au préalable, signifié et ne sera pas susceptible d'appel.

Art. 7.Les actions rédhibitoires seront instruites et jugées comme affaires urgentes.

Art. 8.Si, pendant le délai fixé conformément à l'article 2, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'un des vices rédhibitoires spécifiés en vertu de la présente loi.

Art. 9.Les vices rédhibitoires constatés dans les délais spécifiés en suivant les formes prescrites ci-dessus seront présumés avoir existé au moment du contrat, sauf la preuve contraire.

Art. 10.Le vendeur ou l'échangiste ne sera pas tenu de la garantie résultant des vices rédhibitoires contagieux s'il prouve que, depuis la livraison, l'animal a été mis en contact avec des animaux atteints d'une maladie semblable à celle qui a donné lieu à l'action rédhibitoire.

Art. 11.La déchéance prononcée par les articles 2, 4 et 5 est absolue et sera appliquée d'office, excepté dans le cas où le vendeur ou l'échangiste aurait été d'abord assigné de bonne foi devant un juge incompétent.

Art. 12.L'action en réduction de prix, autorisée par l'article 1644 du Code civil, ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux qui font l'objet de la présente loi.

Art. 13.L'action en rédhibition n'est recevable pour les ventes ou échanges d'animaux domestiques destinés à être abattus pour être livrés à la consommation, à raison des vices qui les rendent impropres à cet usage, que si elle est intentée dans les cinq jours de la livraison de l'animal vendu et à la condition que l'animal n'ait pas été transporté à une distance de plus de cinq myriamètres du lieu de la vente et qu'il ait été déclaré totalement impropre à la consommation ».

B.1.2. Tel qu'il s'applique au litige devant le juge a quo, avant sa modification par les arrêtés royaux du 11 janvier 2009 et du 1er février 2012, l'arrêté royal du 24 décembre 1987 relatif aux vices rédhibitoires dans les ventes ou échanges d'animaux domestiques disposait : «

Article 1.Sont seuls réputés vices rédhibitoires les maladies ou défauts ci-après : 1° Pour le cheval, l'âne et le mulet : - la morve; - les boiteries chroniques intermittentes; [...]

Art. 6.Le délai pour intenter l'action résultant de vices rédhibitoires est, non compris le jour fixé pour la livraison, [de] trente jours en cas de pleuropneumonie, brucellose bovine ou leucose bovine enzootique, quinze jours en cas de tuberculose bovine ou de maladies des génisses blanches, et de neuf jours dans les autres cas ».

B.2.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution des articles 1er à 12 de la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de son arrêté d'exécution du 24 décembre 1987 dans la mesure où ils instaurent un régime dérogatoire au droit commun de l'article 1641 du Code civil.

Le juge a quo relève qu'en matière de vente d'un animal domestique d'espèce chevaline non destiné à un abattage rapide à des fins de consommation mais à tout autre usage tel qu'une carrière sportive, ces dispositions limitent l'exercice de l'action rédhibitoire de l'acheteur en réduisant à deux maladies les seuls vices susceptibles de justifier pareille action et en imposant, sous peine de déchéance absolue, un délai de neuf jours à dater du lendemain de la livraison de l'animal pour intenter l'action rédhibitoire, alors qu'en matière de vente d'un animal domestique d'une espèce autre que celles visées dans la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et non destiné à un abattage rapide à des fins de consommation mais à une carrière sportive, tels les chiens élevés pour les courses de lévriers ou les pigeons concourant en sport colombophile, l'action rédhibitoire de l'acheteur est soumise aux conditions du régime de droit commun de l'article 1641 du Code civil, tant pour ce qui concerne la définition des vices rédhibitoires admissibles que pour ce qui concerne le délai pour intenter cette action.

B.2.2. Il ressort dès lors du libellé de la question préjudicielle que la Cour est uniquement interrogée sur les articles 1er et 2, alinéas 1er et 2, de la loi en cause.

B.2.3. Ni l'article 26, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confèrent à la Cour le pouvoir de statuer à titre préjudiciel sur la question de savoir si les dispositions d'un arrêté d'exécution sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution. En application de l'article 159 de la Constitution, il appartient au juge de ne pas appliquer les dispositions d'un arrêté d'exécution qui ne seraient pas conformes aux articles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour ne peut se prononcer sur le caractère justifié ou non d'une différence de traitement au regard des articles 10 et 11 de la Constitution que si cette différence est imputable à une norme législative. A cet égard, il y a lieu de relever que lorsqu'un législateur délègue, il faut supposer, sauf indication contraire, qu'il n'entend habiliter le délégué qu'à faire de son pouvoir un usage conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Lorsqu'une norme législative renvoie, pour sa mise en oeuvre, à un arrêté d'exécution, il convient de déterminer à laquelle des deux normes le grief d'inconstitutionnalité en cause peut être imputé.

B.2.4. La différence de traitement en cause découle directement des articles 1er et 2 de la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, étant donné que ces dispositions ne portent que sur certaines races d'animaux domestiques, qu'elles permettent d'établir une distinction selon la maladie dont souffrent ces animaux domestiques et qu'elles imposent, par dérogation à l'article 1641 du Code civil, un délai maximal de 30 jours dans lequel l'action doit être intentée, sous peine de déchéance.

B.3. Pour répondre à la question préjudicielle, la Cour doit vérifier la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution, d'une part, de l'article 1er de la loi en cause en ce qu'il ne répute vices rédhibitoires et donnant seuls ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du Code civil dans les ventes de chevaux que les maladies ou défauts désignés par le Gouvernement, avec les restrictions et conditions qu'il jugera convenables, et, d'autre part, de l'article 2 de cette loi, en ce qu'il confie au Gouvernement le soin de déterminer le délai dans lequel l'action sera intentée à peine de déchéance (alinéa 1er), ce délai ne pouvant excéder trente jours, non compris le jour fixé pour la livraison (alinéa 2).

B.4. Les articles 1641 à 1649 du Code civil, qui constituent le paragraphe 2 (« De la garantie des défauts de la chose vendue ») de la section III (« De la garantie ») du chapitre IV (« Des obligations du vendeur ») du titre VI (« De la vente ») du livre III (« Manières dont on acquiert la propriété ») de ce Code disposent : «

Art. 1641.Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Art. 1642.Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Art. 1643.Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Art. 1644.Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.

Art. 1645.Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Art. 1646.Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

Art. 1647.Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.

Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.

Art. 1648.L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.

Art. 1649.Elle n'a pas lieu dans les ventes par autorité de justice ».

B.5.1. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 28 janvier 1850 sur les vices rédhibitoires et de la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires que le législateur a voulu déroger aux articles 1641 à 1649 du Code civil, pour le commerce de certains animaux domestiques, en vue de renforcer la sécurité juridique.

Selon ces travaux préparatoires : « En ne déterminant ni les causes de la rédhibition ni les délais de l'action, en se bornant à renvoyer à des usages qui varient suivant les localités et dont l'existence est parfois difficile à constater, ces dispositions incomplètes du Code font naître, pour des intérêts peu importants, des contestations dispendieuses; elles mettent souvent les juges dans de sérieux embarras.

Par suite du manque d'uniformité dans les délais de la garantie et dans la spécification des vices qui entraînent la résolution du contrat, un acheteur peut faire résoudre dans telle localité une acquisition qu'ailleurs, dans des conditions identiques, il serait obligé de respecter, et le vendeur, à son tour, ne craint pas d'exposer sur tel marché, l'animal dont il ne saurait se défaire sur tel autre, sans danger pour la résiliation de la vente » (Doc. parl., Chambre, 1848-1849, n° 198, p. 1). « Empêcher les difficultés de naître, en adoptant des règles fixes, obligatoires dans tout le pays, et publiquement connues, donner ainsi de la stabilité aux conventions loyalement faites, et écarter des chicanes qui peuvent nuire au développement de l'agriculture et du commerce, c'est une oeuvre à laquelle le législateur, dans l'intérêt général, ne peut pas hésiter à donner son approbation » (Doc. parl., Sénat, 1849-1850, n° 15, p. 1). « Un certain nombre d'intéressés, les marchands et les vétérinaires surtout, préconisèrent le système anglais, c'est-à-dire la suppression de toute loi sur les vices rédhibitoires. Le Gouvernement a agi sagement en repoussant cette manière de voir, et en maintenant une législation sur la matière. Sans loi, les transactions sur les ventes d'animaux rentrent dans le droit commun, et dans ce cas, les conventions particulières font loi. Or, ce système laisse l'éleveur des campagnes complètement à la merci des marchands, qui lui imposent souvent des conditions dont ils ne peuvent comprendre la portée.

Un autre inconvénient encore de ce système, c'est d'introduire totalement dans toutes les transactions un tiers, soit vétérinaire, soit maquignon; or, pour le vendeur comme pour l'acheteur, la présence d'un tiers amène toujours la perte du plus clair du bénéfice.

Une fois le principe de la loi maintenu, un double écueil était à éviter. Il fallait, d'un côté, sauvegarder les droits du vendeur et le mettre à l'abri des manoeuvres d'un acheteur malhonnête. Il fallait, d'un autre côté, laisser à l'acheteur tous les moyens nécessaires pour se défendre contre les fraudes mises en oeuvre par un vendeur peu délicat.

Sacrifier l'acheteur au vendeur, c'était écarter de nos marchés les acheteurs étrangers, c'était tarir une des principales sources du revenu agricole.

Les mesures proposées par le Gouvernement dans le Projet de Loi actuel arrivent à ce double résultat. [...] En diminuant certains délais fixés pour intenter l'action rédhibitoire, le vendeur n'est plus exposé à être déclaré responsable de vices contractés après la vente.

D'autre part, les nouveaux délais sont encore bien suffisants pour permettre à l'acheteur de constater les vices qui existent réellement au moment de la vente » (Doc. parl., Sénat, 1884-1885, n° 99, pp. 1 et 2).

B.5.2. Le législateur a ainsi mis en place, en vue d'assurer la sécurité du commerce des animaux domestiques, un régime juridique dérogatoire aux articles 1641 à 1649 du Code civil. Ce régime juridique limite les vices rédhibitoires donnant ouverture à l'action résultant de l'article 1641 du Code civil aux maladies et défauts déterminés par arrêté royal et prévoit des délais pour introduire l'action fixés également par arrêté royal en fonction de la maladie ou du défaut et très courts puisqu'ils ne peuvent excéder trente jours.

Lorsque les conditions prévues par la loi dérogatoire sont remplies, la charge de la preuve est facilitée pour l'acheteur dès lors que, conformément à l'article 9 de la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, les vices rédhibitoires constatés dans les délais spécifiés et suivant les formes prescrites seront présumés avoir existé au moment du contrat, sauf la preuve contraire. En revanche, le non-respect du délai pour intenter l'action conduit à une déchéance « absolue » qui « sera appliquée d'office » (article 11). Par ailleurs, compte tenu des brefs délais, l'action en réduction de prix, autorisée par l'article 1644 du Code civil, ne peut être exercée (article 12).

B.5.3. Ce régime traite les acheteurs et les vendeurs de chevaux différemment des autres acheteurs et vendeurs.

B.6.1. Si le régime dérogatoire en matière de vices rédhibitoires applicable aux ventes de chevaux favorise tant la sécurité juridique que la protection des acheteurs et des vendeurs pour les maladies et défauts déterminés par arrêté royal, il porte une atteinte importante aux droits des acheteurs pour les autres maladies et défauts puisqu'il les prive de toute action rédhibitoire fondée sur cette maladie ou ce défaut et qu'il ne prend pas en compte l'usage auquel est destiné l'animal.

B.6.2. Aucune disposition légale n'interdit cependant aux parties de régler comme elles l'entendent les obligations du vendeur en ce qui concerne la garantie dans la vente d'animaux domestiques, le régime dérogatoire n'ayant d'autre but que de sauvegarder des intérêts privés.

B.6.3. Si le régime prévu par la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer déroge aux articles 1641 à 1649 du Code civil - sauf si les parties en ont disposé autrement par convention -, il ne déroge par ailleurs pas aux autres dispositions du Code civil relatives à la vente. L'acheteur peut dès lors, sur la base de l'article 1110 du Code civil, intenter une action en nullité pour cause d'erreur sur une qualité substantielle de l'objet vendu ou une action en résolution fondée sur les articles 1184 et 1604 du Code civil. Par ailleurs, les articles 1649bis à 1649octies du Code civil, qui mettent en oeuvre la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, accordent également une protection au consommateur qui doit l'emporter sur le régime dérogatoire prévu par la loi en cause.

B.6.4. Le régime dérogatoire en cause ne limite dès lors pas de façon disproportionnée les droits des acheteurs.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 1er et 2, alinéas 1er et 2, de la loi du 25 août 1885Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/08/1885 pub. 01/03/2010 numac 2010000097 source service public federal interieur Loi portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la législation en matière de vices rédhibitoires ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 février 2014.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, J. Spreutels

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