Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 18 avril 2014

Extrait de l'arrêt n° 22/2014 du 29 janvier 2014 Numéro du rôle : 5770 En cause : le recours en annulation dirigé contre la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, contre le message de la Vice-Première ministre et minis La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président émérite M. Bossuyt, conform(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2014201085
pub.
18/04/2014
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 22/2014 du 29 janvier 2014 Numéro du rôle : 5770 En cause : le recours en annulation dirigé contre la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, contre le message de la Vice-Première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances et contre la lenteur administrative, introduit par Ivy Fredison.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président émérite M. Bossuyt, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, et des juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 décembre 2013 et parvenue au greffe le 3 décembre 2013, Ivy Fredison, c/o 3600 Genk, Winterslagstraat 57, Aparthotel Esplanada, a introduit un recours en annulation contre la décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, contre le message de la Vice-Première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances et contre la lenteur administrative.

Le 19 décembre 2013, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. De Groot et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante ayant introduit un mémoire justificatif par fax et non par pli recommandé à la poste, le mémoire doit être déclaré irrecevable.

B.2. La partie requérante demande l'annulation d'une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ainsi que d'un message de la Vice-Première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances et se plaint des lenteurs dans le traitement de son dossier par les administrations compétentes ainsi que d'une collecte illégale de ses données personnelles.

B.3. La Cour peut uniquement se prononcer sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution si cette violation peut être imputée à une norme législative.

Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour le pouvoir de statuer sur un recours en annulation dirigé contre une décision du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides, ou contre un message de la Vice-Première ministre et ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, lesquels ne sont pas des normes législatives, ou contre des lenteurs ou des illégalités commises par une administration.

B.4. Un recours en annulation qui porte sur un objet qui ne relève pas de la compétence de la Cour est manifestement irrecevable.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 janvier 2014.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

^