publié le 18 avril 2014
Extrait de l'arrêt n° 19/2014 du 29 janvier 2014 Numéro du rôle : 5699 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 février 2009 « ratifiant le permis délivré pour la construction d'une route de type RGG en(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges J.-P. Snap(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 19/2014 du 29 janvier 2014 Numéro du rôle : 5699 En cause : le recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 février 2009 « ratifiant le permis délivré pour la construction d'une route de type RGG (E420) entre Frasnes-lez-Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly) en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général », introduit par Philippe Nameche.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et A. Alen, des juges J.-P. Snappe, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Bossuyt, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 juillet 2013 et parvenue au greffe le 19 juillet 2013, Philippe Nameche, demeurant à 1640 Rhode-Saint-Genèse, avenue Sainte-Anne 186, a introduit un recours en annulation du décret de la Région wallonne du 12 février 2009 « ratifiant le permis délivré pour la construction d'une route de type RGG (E420) entre Frasnes-lez-Couvin et Brûly (contournement de Couvin et liaison Couvin-Brûly) en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général » (publié au Moniteur belge du 20 février 2009, deuxième édition). (...) II. En droit 1. Par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 2013, la partie requérante a fait savoir à la Cour qu'elle souhaitait se désister de son recours.2. Rien ne s'oppose en l'espèce à ce que la Cour décrète le désistement. Par ces motifs, la Cour décrète le désistement.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 29 janvier 2014.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels