publié le 18 mars 2014
Extrait de l'arrêt n° 161/2013 du 21 novembre 2013 Numéro du rôle : 5552 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 380 de la loi-programme du La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 161/2013 du 21 novembre 2013 Numéro du rôle : 5552 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 380 de la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, posée par la Cour de cassation.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 20 décembre 2012 en cause de la SA « Les Studios américains » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 janvier 2013, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, qui impose que le pourvoi en cassation d'un contribuable contre un arrêt rendu en matière d'impôts sur les revenus soit formé par une requête signée par un avocat mais laisse intact le droit du fonctionnaire compétent de l'administration des contributions directes de signer lui-même pareille requête, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 378 du Code des impôts sur les revenus (CIR 1992), tel qu'il a été modifié par l'article 380 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dispose : « La requête introduisant le pourvoi en cassation et la réponse au pourvoi peuvent être signées et déposées par un avocat ».
B.1.2. La disposition précitée a complété l'article 378 du CIR 1992, tel qu'il avait été introduit par la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer relative au contentieux en matière fiscale, lequel prévoyait seulement que la « requête » pouvait être signée par un avocat.
B.2. La Cour de cassation demande à la Cour si la disposition en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, selon la juridiction a quo, elle « impose » que le pourvoi en cassation d'un contribuable contre un arrêt rendu en matière d'impôts sur les revenus soit formé par une requête signée par un avocat, tout en laissant intact le droit du fonctionnaire compétent de l'administration fiscale de signer lui-même pareille requête.
B.3. Par l'arrêt de renvoi, la Cour de cassation a jugé : « Dérogeant à l'article 1080 du Code judiciaire dans la mesure où celui-ci prescrit que la requête en cassation soit signée, tant sur la copie que sur l'original, par un avocat à la Cour de cassation, [l'article 378 du Code des impôts sur les revenus], qui laisse d'ailleurs intact le droit du fonctionnaire compétent de l'administration des contributions directes de signer lui-même une requête en cassation, impose que la requête par laquelle un contribuable défère à la censure de la Cour [de cassation] un arrêt rendu en matière d'impôts sur les revenus soit signée par un avocat ».
C'est dans cette interprétation que la Cour répond à la question préjudicielle.
B.4. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 15 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/1999 pub. 27/03/1999 numac 1999003180 source ministere des finances Loi relative au contentieux en matière fiscale fermer précitée, le ministre des Finances a justifié l'amendement gouvernemental à l'origine de la disposition susvisée en ces termes : « [...] la procédure de pourvoi en cassation pourra dorénavant être initiée sans l'intervention d'un avocat à la Cour de cassation (cf. l'amendement n° 78 déposé au Sénat par le gouvernement - Doc. nos 1-9661/7 et 11, p. 170). Il s'agit de faciliter l'accès des contribuables à tous les niveaux de juridiction. Le projet étend par ailleurs aux différents types d'impôt la possibilité qu'a aujourd'hui l'Administration des Contributions directes de se pourvoir en cassation sans faire appel à un avocat » (Doc. parl., Chambre, 1997-1998, n° 1341/23, pp. 19, 20 et 35).
B.5.1. Le législateur a ainsi pu estimer qu'il y avait lieu de déroger, en matière d'impôts, à l'obligation de recourir au ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
B.5.2. Le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui permet à une partie de demander l'annulation, pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, d'une décision rendue en dernier ressort. La requête introductive de ce recours doit contenir, sans qu'il soit possible de la compléter ou de la modifier par la suite, l'exposé des moyens du demandeur, l'indication des dispositions légales violées et les effets recherchés par le pourvoi. Sans préjudice de l'article 26, § 4, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation ne soulève pas de moyen d'office en matière fiscale.
B.5.3. En raison de la complexité de cette matière mais aussi dans le souci d'éviter que la Cour de cassation ne soit saisie d'un grand nombre de recours irrecevables ou manifestement dénués de tout fondement, il est justifié d'imposer que la requête du contribuable soit signée et déposée par un avocat.
B.6. Par ailleurs, l'article 379, introduit dans le Code des impôts sur les revenus 1992 par la loi du 10 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2001 pub. 22/12/2001 numac 2001003620 source ministere des finances Loi modifiant divers codes fiscaux, en ce qui concerne le pourvoi en cassation et la représentation de l'Etat devant les cours et tribunaux fermer « modifiant divers codes fiscaux, en ce qui concerne le pourvoi en cassation et la représentation de l'Etat devant les cours et tribunaux », dispose : « Dans les contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt, la comparution en personne au nom de l'Etat peut être assurée par tout fonctionnaire d'une administration fiscale ».
B.7. Par son arrêt n° 34/2003 du 12 mars 2003, la Cour a jugé : « B.2.7. Le choix d'une représentation de l'Etat par tout fonctionnaire de l'administration fiscale a été justifié par le souci d'instaurer une unité de gestion de la taxation et du contentieux et de confier aux agents taxateurs la responsabilité du contentieux issu de leurs redressements en les chargeant de défendre eux-mêmes leurs dossiers devant le tribunal (Doc. parl., Chambre, Doc 50 0176/002, p. 2). Ce choix permettait de mettre fin aux controverses sur la manière pour l'Etat de comparaître en personne et d'alléger la procédure devant le tribunal, une formation complémentaire devant permettre aux fonctionnaires de faire face à leurs nouvelles attributions (Doc. parl., Chambre, Doc 50 0176/003, p. 5).
B.2.8. Si la disposition attaquée étend la possibilité pour l'Etat de comparaître ' en personne ' dans les litiges fiscaux, elle ne remet pas en cause le principe du monopole de plaidoirie des avocats. Il fut d'ailleurs précisé que, pour les cas complexes mettant en cause des questions de principe ou des enjeux particulièrement importants, le ministre désigne, à la demande de l'administration, des avocats pour représenter l'Etat et qu'il s'agit ' uniquement de permettre que des fonctionnaires représentent le département dans des cas moins complexes ' (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-865/3, p. 3).
B.3. Il ressort de ces éléments que, en disposant que, dans les litiges fiscaux, l'Etat pouvait être représenté par des fonctionnaires - ce qui est généralement admis en toute matière devant les juridictions chargées du contrôle objectif de légalité et de constitutionnalité -, le législateur a pris une mesure pertinente et qui est dans un rapport raisonnable de proportionnalité avec l'objectif poursuivi ».
B.8. Même si l'article 378 en cause ne concerne pas la comparution du fonctionnaire compétent de l'administration fiscale, il peut être admis, pour des motifs similaires, que ce fonctionnaire, spécialisé en la matière, notamment en raison de sa formation complémentaire, puisse signer lui-même une requête en cassation. En outre, la mesure en cause ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits du contribuable puisque, si elle ne lui permet pas de signer lui-même une telle requête, elle le dispense néanmoins de l'obligation, pourtant de règle dans les matières non pénales, de recourir au ministère d'un avocat à la Cour de cassation.
B.9. La différence de traitement n'est pas sans justification raisonnable et la question préjudicielle appelle dès lors une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : En ce qu'il impose que le pourvoi en cassation d'un contribuable contre un arrêt rendu en matière d'impôts sur les revenus soit formé par une requête signée et déposée par un avocat, l'article 378 du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il a été remplacé par l'article 380 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 21 novembre 2013.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels