publié le 17 mars 2014
Extrait de l'arrêt n° 162/2013 du 21 novembre 2013 Numéro du rôle : 5555 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, c) à e), 35, § 2, et 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, posé La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. (...)
Extrait de l'arrêt n° 162/2013 du 21 novembre 2013 Numéro du rôle : 5555 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 2, c) à e), 35, § 2, et 57 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, posée par la Cour du travail de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents J. Spreutels et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président J. Spreutels, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 10 janvier 2013 en cause de la SA « Agrimat » contre Jean-Claude Clementz, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 janvier 2013, la Cour du travail de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2, c, d, et e, 35, § 2, et 57 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution et introduisent-ils une discrimination : en ce que le travailleur qui est licencié avant l'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire voit son indemnité de compensation de préavis constituer une créance sursitaire soumise à l'exécution du plan de réorganisation avec de possibles réductions et modalités de paiement étalées dans le temps, alors que le travailleur qui est licencié en cours de procédure en réorganisation judiciaire voit son indemnité compensatoire de préavis échapper à la qualification de créance sursitaire et aux modalités d'exécution du plan de réorganisation, de sorte qu'elle sera payée intégralement et sans aucun délai de paiement ? ». (...) III. En droit (...) Quant aux dispositions en cause B.1.1. Les articles 2, c) à e), 35, § 2, et 57 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises (ci-après : LCE), dans leur version applicable devant le juge a quo, disposent : «
Art. 2.Pour l'application de la présente loi, on entend par : [...] c) 'créances sursitaires' : les créances nées avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure;d) 'créances sursitaires extraordinaires' : les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers-propriétaires;e) 'créances sursitaires ordinaires' : les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires; [...]
Art. 35.[...] § 2. Le débiteur peut cependant, même en l'absence de disposition contractuelle en ce sens, décider de ne plus exécuter un contrat en cours pendant la durée du sursis, en notifiant cette décision à ses cocontractants conformément à l'article 26, § 2, à la condition que cette non-exécution soit nécessaire pour pouvoir proposer un plan de réorganisation aux créanciers ou rendre le transfert sous autorité judiciaire possible.
Lorsque le débiteur décide de ne plus exécuter un contrat en cours, les dommages auxquels son contractant peut prétendre sont une créance sursitaire.
La possibilité prévue par cet article ne s'applique pas aux contrats de travail. [...]
Art. 57.L'homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires.
Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l'homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l'exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.
Les créances sursitaires qui n'ont pas été portées dans la liste visée à l'article 17, § 2, 7°, modifiée, le cas échéant, par application de l'article 46, et qui n'ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l'exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n'a pas été informé dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévue par le plan homologué pour des créances similaires.
A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.
Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué des sûretés personnelles ».
B.1.2. Une loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer « modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises », publiée au Moniteur belge du 22 juillet 2013, modifie les articles 2, c), et 35, § 2, en cause comme suit : - l'article 2 de cette loi insère dans l'article 2, c), de la LCE le mot « judiciaires » entre les mots « des décisions » et « prises dans le cadre »; - l'article 19, b), de cette loi insère entre les alinéa 1er et 2 de l'article 35, § 2, un alinéa rédigé comme suit : « L'exercice de ce droit ne prive pas le créancier du droit de suspendre ses propres prestations ».
En vertu de l'article 62 de cette loi, ces modifications entrent en vigueur dix jours après la publication de la loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer au Moniteur belge.
Ces modifications sont donc sans incidence sur le litige qui a donné lieu à la question préjudicielle, de sorte que la Cour examine les dispositions en cause, ainsi que le texte de la LCE, dans leur version applicable au litige pendant devant le juge a quo.
B.1.3. La loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer précitée, dans sa version applicable au litige devant le juge a quo, prévoit, notamment, une procédure dite « de réorganisation judiciaire » qui a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités (article 16, alinéa 1er, de la LCE); cette procédure permet d'accorder un sursis (dont la durée est fixée par le juge en vertu de l'article 24, § 2, de la LCE) au débiteur en vue soit d'aboutir à une réorganisation judiciaire par accord amiable entre créanciers et débiteur, visé à l'article 43, ou par accord collectif des créanciers, visé aux articles 44 et suivants, soit de permettre le transfert à des tiers de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités, visé aux articles 59 et suivants (article 16, alinéa 2, de la LCE).
Outre l'interdiction de poursuivre les voies d'exécution prévue par la disposition en cause, la loi prévoit qu'aucune saisie autre que conservatoire ne peut être pratiquée du chef des créanciers sursitaires au cours du sursis (article 31 de la LCE). Elle ne met cependant pas en cause les droits du créancier gagiste lorsqu'il s'agit de créances spécifiquement gagées (article 32 de la LCE), ne fait pas obstacle au paiement volontaire de créances sursitaires par le débiteur, ni à l'action directe (article 33 de la LCE), ni à la compensation des créances connexes (article 34 de la LCE), ni à la possibilité de déclarer le débiteur en faillite ou de provoquer la dissolution judiciaire de la société débitrice (article 30 de la LCE) et ne met pas fin, en principe, aux contrats en cours (article 35, § 1er, de la LCE).
Quant à la différence de traitement B.2. Les dispositions en cause sont interprétées par le juge a quo comme créant une différence de traitement entre un travailleur licencié avant le dépôt par son employeur d'une requête en réorganisation judiciaire et un travailleur licencié pendant la période de sursis : la créance portant sur une indemnité compensatoire de préavis réclamée par le travailleur sera sursitaire dans le premier cas, en vertu de l'article 2, c) à e), de la LCE, et sera dès lors soumise aux réductions et modalités du plan de réorganisation homologué, conformément à l'article 57 de la LCE; dans le second cas, la créance du travailleur échappera à la qualification de créance sursitaire, de sorte que, selon le juge a quo, « elle sera payée intégralement et sans aucun délai de paiement ».
Le litige porté devant le juge a quo concerne un travailleur licencié quelques jours avant le dépôt de la requête en réorganisation judiciaire, par suite d'une restructuration du personnel pour raisons économiques.
B.3. Contrairement à ce que soutient le Conseil des ministres, les situations dans lesquelles se trouvent les deux catégories de travailleurs évoquées en B.2 constituent des catégories comparables : dans les deux cas, les travailleurs sont demandeurs d'une indemnité compensatoire de préavis devant un juge qui est appelé à statuer après l'homologation d'un plan de réorganisation judiciaire déposé par l'employeur et sont donc créanciers du débiteur sursitaire.
B.4.1. Le Conseil des ministres fait également valoir que la question préjudicielle est irrecevable faute d'objet dès lors que la différence de traitement en cause ne découlerait pas des dispositions visées par la question préjudicielle mais de l'article 36 de la loi en cause et de l'article 19, alinéa 1er, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, qui classent les créances des travailleurs visées en B.2 au rang des privilèges généraux.
B.4.2. L'article 2, c) à e), de la LCE définit les créances sursitaires, les créances sursitaires ordinaires et les créances sursitaires extraordinaires. En disposant que le plan de réorganisation devient contraignant par son homologation pour tous les créanciers sursitaires, l'article 57 de la LCE a pour conséquence que, lorsque ce plan, conformément à l'article 49 de la LCE, prévoit une réduction de certaines créances, l'homologation accordée par le tribunal de commerce conduit à ce que le débiteur obtienne une modération de sa dette. Quant à l'article 35, § 2, de la LCE, il prévoit le principe de continuité des contrats de travail, sans possibilité pour le débiteur d'invoquer le sursis pour suspendre l'exécution de ces contrats. Contrairement à ce que prétend le Conseil des ministres, l'objet de la question préjudicielle n'est pas étranger aux dispositions en cause.
B.4.3. La question préjudicielle est recevable.
B.5. Il convient toutefois d'examiner dans quelle mesure les dispositions en cause sont à l'origine de la différence de traitement critiquée en B.2 et si cette différence de traitement est justifiée.
B.6. La procédure de réorganisation judiciaire prévue par la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités.
Les travaux préparatoires indiquent à ce sujet : « 'Préserver la continuité de l'entreprise' fait référence à l'entité elle-même, avec ses différentes composantes. 'Préserver les activités' fait référence à l'activité économique partiellement détachée de son support. La formulation est, à dessein, très large pour éviter que des interprétations ne dénaturent la volonté du législateur : il s'agit bien d'assurer que, dans des conditions économiques adéquates, des problèmes de nature structurelle ou accidentelle puissent être résolus » (Doc. parl., Chambre, S.E. 2007, DOC 52-0160/001, p. 15).
B.7. Le législateur a entendu, par cette procédure, élargir la portée de la réglementation relative au concordat judiciaire qu'elle remplace (ibid., DOC 52-0160/002, pp. 39 et 82). Il a tenté de concilier l'objectif de préserver la continuité de l'entreprise avec celui de sauvegarder les droits des créanciers : « [La matière relative aux conséquences de la réorganisation judiciaire] est l'une des plus difficiles qui soient, parce qu'une législation sur l'insolvabilité doit tenir compte d'intérêts très divergents : les intérêts des créanciers qui souhaitent être payés le plus vite possible, et la nécessité de donner une chance à la réorganisation (y compris une réorganisation par transfert d'entreprise). La règle est que la continuité de l'entreprise et des contrats est conservée, mais il va de soi que le maintien des droits sera menacé pendant une période de difficultés financières importantes » (ibid., DOC 52-0160/005, p. 10).
B.8.1. En ce qui concerne les créances sursitaires, les travaux préparatoires précisent : « Les créances sursitaires sont celles qui sont visées par la demande de sursis. Elles sont nécessairement antérieures au jour de l'ouverture de la déclaration d'ouverture du sursis, ou bien nées du fait même du jugement (par exemple une créance qui naît du fait de l'application d'une clause résolutoire en cas de réorganisation). Deux types de créances sont visés : les créances sursitaires ordinaires et les créances sursitaires extraordinaires.
Ces dernières, qui bénéficient d'un traitement particulier, sont les créances garanties par une sûreté réelle, c'est-à -dire un gage ou une hypothèque, ou bénéficient d'une garantie donnée par la rétention du droit de propriété ou par le biais d'un privilège spécial » (Doc. parl., Chambre, S.E. 2007, DOC 52-0160/001, p. 9).
La qualification de créances sursitaires ou non repose donc sur un critère objectif, lié en principe à l'objet même de la demande de sursis, ou au lien de la créance avec le dépôt de la requête ou avec les décisions prises dans le cadre de la procédure de réorganisation.
B.8.2. Lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une réorganisation judiciaire au moyen d'un accord collectif, la procédure prévoit qu'après que le tribunal de commerce a déclaré la procédure de réorganisation ouverte, le débiteur doit déposer au greffe un plan de réorganisation (article 44 de la LCE), dont le contenu est régi par les articles 47 à 52 de la LCE et sur lequel les créanciers sursitaires doivent voter. Les créanciers sursitaires sont informés de la procédure de réorganisation judiciaire (article 53 de la LCE), et sont appelés à être entendus devant le tribunal et à marquer leur accord sur le plan de réorganisation judiciaire (article 54 de la LCE).
Lorsque le plan de réorganisation est approuvé par les créanciers, le tribunal de commerce doit se prononcer sur l'homologation de celui-ci (article 55 de la LCE). L'homologation rend le plan contraignant pour tous les créanciers sursitaires (article 57, alinéa 1er, de la LCE).
Les créanciers sursitaires disposent donc, en cette qualité, de la possibilité d'intervenir dans la procédure d'homologation du plan de réorganisation judiciaire.
B.8.3. Le travailleur licencié en raison d'une restructuration du personnel pour motif économique avant le jugement d'ouverture de la procédure en réorganisation judiciaire dispose, en vertu des définitions données à l'article 2 de la loi en cause, d'une créance sursitaire; en l'absence de privilège spécial, cette créance est une créance sursitaire ordinaire.
La circonstance que cette créance soit ordinaire n'a toutefois pas d'incidence en ce qui concerne le caractère contraignant du plan homologué de réorganisation judiciaire; l'article 57 de la loi en cause prévoit en effet que l'homologation de ce plan a un caractère contraignant à l'égard de tous les créanciers sursitaires, qu'ils soient ordinaires ou non.
B.8.4. Contrairement à ce qu'allègue le Conseil des ministres, ce n'est donc pas l'article 19, alinéa 1er, 3°bis, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 qui est à l'origine de la différence de traitement critiquée en ce qui concerne le caractère contraignant du plan de réorganisation.
B.9.1. Le fait de voir sa créance soumise ou non à de possibles réductions et modalités de paiement étalées dans le temps prévues par le plan de réorganisation judiciaire est quant à lui lié au contenu du plan de réorganisation.
Le plan de réorganisation indique les délais de paiement et les abattements des créances sursitaires, sans préjudice de la possibilité de prévoir un règlement différencié de certaines catégories de créances, en fonction de leur ampleur ou de leur nature (article 49, alinéa 1er, de la LCE) Les créances sursitaires qui trouvent leur fondement dans un contrat de travail, dont celles liées à une indemnité compensatoire de préavis, peuvent donc, en raison de leur nature, faire l'objet d'un règlement particulier dans le plan de réorganisation judiciaire.
B.9.2. Si l'indemnité compensatoire de préavis du travailleur licencié avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire est une créance sursitaire ordinaire, cette qualification ne signifie donc pas que les intérêts des travailleurs ne seront pas pris en compte dans les modalités du plan de réorganisation judiciaire, au regard de l'objectif de continuité poursuivi par la loi en cause.
B.9.3. Le fait que la créance sursitaire d'un travailleur licencié avant le jugement d'ouverture de la procédure de réorganisation peut être réduite ou soumise à des délais de paiement trouve donc sa source dans la possibilité, prévue par l'article 49 de la LCE, de prévoir un abattement de toutes les créances sursitaires, sans que les créances sursitaires issues de contrats de travail échappent à cette possibilité de réduction. Ce faisant, le législateur a opté pour une égalité de principe entre créanciers sursitaires.
La Cour n'est pas saisie de la question de savoir si l'absence de distinction entre certaines créances sursitaires est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.9.4. La loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer a inséré dans la LCE un article 49/1, alinéa 4, qui dispose : « Le plan ne peut contenir de réduction ou d'abandon des créances nées de prestations de travail antérieures à l'ouverture de la procédure ».
Le fait que cette disposition prévoie, à dater de l'entrée en vigueur de la loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer, une protection particulière à l'égard de certaines créances sursitaires, dans le contexte d'une adaptation globale de la LCE, ne permet pas davantage de conclure que les dispositions en cause, dans leur version applicable devant le juge a quo, méconnaissent les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.10.1. L'article 35, § 2, prévoit la possibilité pour le débiteur de décider de ne plus exécuter les contrats en cours pendant la durée du sursis; l'article 35, § 2, alinéa 3, dans sa version applicable devant le juge a quo, prévoit toutefois que la possibilité pour le débiteur de ne plus exécuter les contrats en cours pendant la durée du sursis ne s'applique pas aux contrats de travail.
Les travaux préparatoires exposent à cet égard : « Il convient d'abord de souligner la possibilité prévue par l'article 26 de la proposition de loi, pour l'entreprise en difficulté, de mettre fin à des contrats en cours, même en l'absence de comportement fautif de sa part. Cette possibilité, qui existe quelle que soit la qualité - débiteur ou créancier - de l'entrepreneur, doit permettre à l'entreprise en réorganisation de se défaire de contrats non rentables ou déficitaires et de garantir la continuité des activités. Les dommages et intérêts auxquels la cessation donne lieu en faveur de la partie adverse relèvent du sursis, et peuvent dès lors faire l'objet d'une réduction négociée dans le plan de redressement. L'exception au profit des contrats de travail est justifiée dans la perspective d'une protection sociale » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-0160/005, p. 90). Il résulte de la disposition visée que le sursis ne constitue pas un motif permettant de suspendre l'exécution d'un contrat de travail, qui reste dès lors soumis aux règles de droit commun.
B.10.2. Si, comme le considère le juge a quo, une indemnité compensatoire de préavis en raison d'un licenciement décidé par l'employeur en cours de sursis ne constitue pas une créance sursitaire, dès lors qu'elle ne peut avoir été visée par le sursis et ne trouve pas sa source dans la procédure de réorganisation judiciaire, le fait que cette créance ne soit pas sursitaire signifie que son titulaire ne sera pas entravé dans l'exercice des voies d'exécution à l'encontre du débiteur, ou lié par les modalités du plan homologué de réorganisation judiciaire; cette qualification ne signifie toutefois pas que le titulaire de cette créance sera nécessairement payé intégralement et sans délai de paiement par l'entreprise en difficulté.
B.11. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 2, c) à e), 35, § 2, et 57 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, avant leur modification par la loi du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013009257 source service public federal justice Loi modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises fermer modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 21 novembre 2013.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, J. Spreutels