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Arrêt
publié le 04 novembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 143/2013 du 30 octobre 2013 Numéro du rôle : 5713 En cause : la demande de suspension de l'article 108, § 2, alinéa 1 er , de la loi de(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 143/2013 du 30 octobre 2013 Numéro du rôle : 5713 En cause : la demande de suspension de l'article 108, § 2, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de la loi du 1er juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013009419 source service public federal justice Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus type loi prom. 01/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000128 source service public federal interieur Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. - Traduction allemande fermer, introduite par L.L. La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 septembre 2013 et parvenue au greffe le 13 septembre 2013, L.L. a introduit une demande de suspension de l'article 108, § 2, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de la loi du 1er juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013009419 source service public federal justice Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus type loi prom. 01/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000128 source service public federal interieur Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. - Traduction allemande fermer modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus (publiée au Moniteur belge du 6 septembre 2013, deuxième édition).

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des articles 104/1 et 108, § 2, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 précitée, respectivement inséré et remplacé par les articles 4 et 5 de la loi du 1er juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013009419 source service public federal justice Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus type loi prom. 01/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000128 source service public federal interieur Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. - Traduction allemande fermer précitée. (...) II. En droit (...) B.1. Le requérant demande la suspension de l'article 108, § 2, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, qui dispose : « Tous détenus sont fouillés au corps : - à leur entrée dans la prison; - préalablement au placement dans une cellule sécurisée ou à l'enfermement dans une cellule de punition; - conformément aux directives en vigueur dans la prison, après la visite avec des personnes mentionnées à l'article 59 lorsqu'elle n'a pas eu lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui sépare les visiteurs des détenus ».

Cette disposition a été insérée par l'article 5 de la loi du 1er juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013009419 source service public federal justice Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus type loi prom. 01/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000128 source service public federal interieur Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. - Traduction allemande fermer « modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus ». La fouille au corps permet d'obliger le détenu à se déshabiller afin d'inspecter de l'extérieur le corps et les ouvertures et cavités du corps (article 108, § 2, alinéa 3, de la loi de principes, inséré par l'article 5 de la loi du 1er juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013009419 source service public federal justice Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus type loi prom. 01/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000128 source service public federal interieur Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. - Traduction allemande fermer).

En vertu de l'article 108, § 1er, inchangé, de la loi de principes, « lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la sécurité, le détenu peut subir une fouille de ses vêtements par les membres du personnel de surveillance mandatés à cet effet par le directeur, conformément aux directives données par celui-ci. Cette fouille a pour objectif de vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux ».

Avant la modification de l'article 108, § 2, alinéa 1er, de la loi de principes, la fouille au corps était uniquement autorisée si des indices individuels laissaient supposer que la fouille des vêtements du détenu ne suffisait pas à atteindre l'objectif précité et nécessitait une décision particulière du directeur. Une disposition analogue figure à présent dans l'alinéa 2 de l'article 108, § 2, plus précisément pour les situations qui ne sont pas incluses dans le nouvel alinéa 1er : « Le détenu est fouillé au corps quand le directeur estime qu'il y a des indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas à atteindre le but décrit au § 1er, alinéa 2. Le directeur remet sa décision par écrit au détenu au plus tard vingt-quatre heures après que la fouille a eu lieu ».

Les alinéas 2 et 3 de l'article 108, § 2, ne sont pas attaqués. La critique du requérant est uniquement dirigée contre l'instauration de la fouille systématique, dans les situations mentionnées à l'alinéa 1er, sans que cette fouille doive être fondée sur des indices individualisés et sans qu'une décision particulière doive être prise à cet effet.

Les autres conditions auxquelles la fouille doit satisfaire sont maintenues. « La fouille à corps ne peut avoir lieu que dans un espace fermé, en l'absence d'autres détenus, et doit être effectuée par au moins deux membres du personnel du même sexe que le détenu, mandatés à cet effet par le directeur » (article 108, § 2, alinéa 4, de la loi de principes). « La fouille des vêtements et la fouille à corps ne peuvent avoir un caractère vexatoire et doivent se dérouler dans le respect de la dignité du détenu » (article 108, § 3, de la loi de principes).

B.2. Après trois mois et dix jours de détention préventive, le requérant a été condamné le 12 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Louvain à un emprisonnement de douze mois, avec sursis probatoire pour la partie de la peine qui excédait la durée de la détention préventive. Le 27 avril 2010, ce même Tribunal a révoqué le sursis probatoire pour non-respect des conditions probatoires.

Etant donné que le requérant doit subir au moins un tiers de sa peine (article 25, § 1er, de la loi du 17 mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/05/2006 pub. 15/06/2006 numac 2006009456 source service public federal justice Loi relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (2) fermer relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine), il peut être convoqué à tout moment pour purger le reste de sa peine. Il peut ainsi être affecté directement et défavorablement par la disposition attaquée, de sorte qu'il justifie, à ce stade de la procédure, de l'intérêt requis pour attaquer la disposition en cause.

B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Quant au moyen B.4. Le moyen dirigé contre la disposition attaquée est pris, notamment, de la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution, combinés avec les articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Selon le requérant, la disposition attaquée viole les articles précités en ce qu'elle prévoit que, dans les cas visés, une fouille au corps doit toujours avoir lieu, même lorsque la nécessité n'en est pas démontrée.

B.5. La disposition attaquée a été justifiée comme suit dans l'exposé des motifs : « La fouille est un facteur de sécurité important en prison. Dans ce domaine également, la pratique démontre [...] qu'une modification de dispositions de la loi en vigueur est nécessaire. Actuellement, le directeur [ne] peut faire procéder à une fouille à corps que s'il dispose d'indications individuelles que la fouille complète des vêtements ne suffit pas à garantir l'ordre et la sécurité. Le Conseil d'Etat a annulé des sanctions disciplinaires au motif que des fouilles à corps avaient été effectuées sans que la décision d'y procéder ait été précédée d'une information écrite au détenu. [Une] telle exigence mène à l'inefficacité de la fouille à corps et met donc en péril la sécurité.

Par ailleurs, il apparaît nécessaire, en vue d'assurer la sécurité, de donner au directeur la possibilité d'ordonner des fouilles à corps lorsque le détenu a été en contact avec des personnes qui ne peuvent pas être assimilées à du personnel pénitentiaire sans avoir à démontrer un risque spécifique et individuel pour l'ordre et la sécurité » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2744/001, pp. 4-5).

B.6. La section de législation du Conseil d'Etat a rendu l'avis suivant concernant cette disposition en projet : « A la différence de ce que prévoient les règles actuelles, dans les trois situations précitées, la fouille est donc automatique et ne nécessite dès lors plus une décision individuelle du directeur de la prison, prise sur la base d'indices concrets et personnalisés, mais a lieu sur la base d'une règle d'application générale.

On s'écarte ainsi de l'option fondamentale retenue par le législateur lors de l'adoption de la loi de principes de n'autoriser la fouille, en raison de son caractère radical, que dans des cas individuels.

Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, le législateur a considéré le déshabillage à nu comme une atteinte grave à la dignité personnelle et c'est la raison pour laquelle il a été soumis à l'autorisation préalable du directeur de la prison.

L'exposé des motifs du projet est évasif en ce qui concerne le motif ayant conduit à déroger à cette option; il se limite à faire vaguement référence à la pratique et à l'inefficacité du régime actuel, en mentionnant l'existence de 'nombreux problèmes'.

Reste à savoir si l'article 108, § 2, alinéas 1er à 3, en projet, peut se concilier avec les droits fondamentaux » (ibid., pp. 18-19).

Après avoir examiné la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, en particulier en ce qui concerne l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le Conseil d'Etat a conclu : « Dès lors, bien qu'on puisse admettre que le législateur détermine d'une manière générale un certain nombre de situations dans lesquelles on peut considérer qu'il existe un risque accru pour la sécurité ou l'ordre dans la prison et dans lesquelles une fouille corporelle peut en principe être effectuée, dans ce contexte, en particulier lorsqu'il s'agit de catégories relativement larges, il faut cependant laisser une marge d'appréciation concrète permettant de renoncer à la fouille corporelle lorsqu'il n'y a manifestement pas de danger pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité. Il est ainsi possible d'éviter des cas de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la C.E.D.H. L'article 108, § 2, alinéa 1er, doit être complété en ce sens » (ibid., pp. 20-21).

B.7. Le législateur n'a pas suivi l'avis du Conseil d'Etat : « Dans une série de situations, la fouille à corps de manière systématique est apparue comme nécessaire pour pouvoir assurer la sécurité des personnels et des détenus. Ainsi, chaque détenu venant de l'extérieur doit-il faire l'objet d'une fouille à corps à son retour en prison. Des objets interdits, comme par exemple de la drogue, entrent en effet régulièrement en fraude en prison à la suite d'un contact avec l'extérieur. Ces objets sont dissimulés sur le corps et n'apparaissent pas lors du passage au portique ou à l'examen des vêtements. La fouille à corps est donc la seule mesure de contrôle qui puisse actuellement répondre à ces problèmes de sécurité.

Les détenus qui quittent la prison de manière régulière et qui, en soi, ne paraissent pas présenter de risque pour la sécurité, doivent également être fouillés à corps lors de leur retour à la prison. La pratique démontre en effet qu'ils sont mis sous pression de manière importante par d'autres détenus pour faire entrer frauduleusement des objets interdits. Il en va dès lors également de la sécurité personnelle de ces détenus eux-mêmes d'être fouillés à corps. Pour ces motifs, l'avis du Conseil d'Etat ne sera pas suivi » (ibid., pp. 6-7).

Dans la suite des travaux préparatoires, il a en outre été précisé qu'il n'y aura pas de fouille « lorsque le détenu n'a pas eu de contact avec des personnes extérieures à l'établissement pénitentiaire. A titre d'illustration, les cas suivants sont cités : en cas de transfèrement vers une autre prison ou de transferts vers le tribunal ou en cas de consultation du dossier pénal » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, DOC 53-2744/004, p. 23).

B.8. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

En ce qui concerne les fouilles corporelles des détenus, la Cour européenne des droits de l'homme a précisé comme suit la portée de la disposition précitée : « 116. Or, la Cour a déjà jugé qu'un tel traitement n'est pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison - y compris celle du détenu lui-même -, défendre l'ordre ou prévenir les infractions pénales (voir, précités, les arrêts Valasainas, § 117, Van der Ven, § 60, et Lorsé, § 72). De plus, on ne saurait dire que par principe, une telle fouille implique un degré de souffrance ou d'humiliation dépassant l'inévitable (Frérot précité, § 40). 117. Il n'en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d'être 'nécessaire' pour parvenir à l'un de ces buts poursuivis (Ramirez Sanchez précité, § 119), être menées selon des ' modalités adéquates ' (voir par exemple, Valasinas, précité).Comme cela est rappelé ci-dessus, pour juger si le seuil de gravité au-delà duquel un mauvais traitement tombe sous le coup de cette disposition a été dépassé, il faut prendre en compte l'ensemble des données de chaque espèce. La Cour a ainsi conclu au dépassement de ce seuil dans le cas de fouilles corporelles intégrales qui s'étaient chacune déroulées selon des modalités normales, au motif qu'une fouille de cette nature avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant (Van der Ven précité, § § 58 et suivants et Lorsé précité, 70) » (CEDH, 15 juin 2010, Ciupercescu c. Roumanie).

Dans un arrêt du 12 juin 2007, la même Cour a jugé que l'application d'une loi française présentant des similitudes avec la disposition présentement attaquée était contraire, compte tenu des circonstances de l'affaire, à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH, 12 juin 2007, Frérot c. France).

B.9. Il résulte de ce qui précède qu'une fouille au corps peut, dans certaines circonstances, s'avérer nécessaire afin de maintenir l'ordre et la sécurité en prison et de prévenir les infractions, à savoir lorsque le comportement du détenu l'impose (voy. CEDH, 29 mai 2012, Julin c. Estonie, § 189; 10 octobre 2013, Voloshyn c. Ukraine, § 53).

En prévoyant toutefois une fouille au corps systématique, chaque fois qu'un détenu entre en prison, chaque fois qu'un détenu est placé dans une cellule sécurisée ou enfermé dans une cellule de punition et chaque fois qu'un détenu a reçu de la visite, la disposition attaquée va au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour réaliser le but poursuivi. En effet, il ne peut être considéré que chacune de ces situations, dans le chef de chaque détenu, donne lieu à un risque accru pour la sécurité ou l'ordre dans la prison.

La condition selon laquelle, lorsque le détenu a reçu de la visite, la fouille au corps doit avoir lieu « conformément aux directives en vigueur dans la prison » (article 108, § 2, alinéa 1er, troisième tiret) n'enlève rien à ce constat. En effet, de telles directives ne peuvent pas l'emporter sur le texte clair de la loi, qui prévoit une fouille au corps après chaque visite qui n'a pas eu lieu dans un local pourvu d'une paroi transparente qui sépare les visiteurs des détenus.

Par conséquent, en prévoyant une fouille au corps systématique sans justification précise tenant au comportement du détenu, la disposition attaquée semble porter une atteinte discriminatoire à l'interdiction de traitement dégradant. Il en va d'autant plus ainsi que l'article 108, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi de principes permet au directeur de la prison de faire procéder à la fouille au corps sur la base d'indices individualisés que la fouille des vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.

B.10. Dans le cadre limité de l'examen auquel la Cour a pu procéder lors du traitement de la demande de suspension, le moyen pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, doit être considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.

Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable B.11. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées risque de causer à la partie requérante un préjudice grave, qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation de ces normes.

B.12. Les fouilles corporelles portent une atteinte sérieuse à l'intégrité physique. La nature de la mesure a en outre pour effet que cette atteinte ne peut être réparée. Ainsi qu'il a été constaté en B.2, le requérant peut à tout moment être convoqué pour purger le reste de sa peine privative de liberté. Les circulaires et les pratiques auxquelles le Conseil des ministres se réfère ne sont pas de nature à pouvoir moduler la portée de la disposition attaquée, laquelle impose la fouille des détenus « à leur entrée dans la prison ». L'exécution immédiate de la disposition attaquée est dès lors susceptible de causer au requérant un préjudice grave difficilement réparable.

B.13. Il est satisfait aux conditions de la suspension.

Par ces motifs, la Cour suspend l'article 108, § 2, alinéa 1er, de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, tel qu'il a été remplacé par l'article 5 de la loi du 1er juillet 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013009419 source service public federal justice Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus type loi prom. 01/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000128 source service public federal interieur Loi modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus. - Traduction allemande fermer modifiant la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 octobre 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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