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Arrêt
publié le 24 septembre 2013

Extrait de l'arrêt n° 91/2013 du 13 juin 2013 Numéro du rôle : 5446 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 55, alinéa 3, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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Extrait de l'arrêt n° 91/2013 du 13 juin 2013 Numéro du rôle : 5446 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 55, alinéa 3, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 219.910 du 21 juin 2012 en cause d'Alain Martin contre la Région de Bruxelles-Capitale et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 juillet 2012, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 55, alinéa 3, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement viole-t-il les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions, en ce qu'il dispense de l'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs - plus particulièrement de ses articles 2 et 3 - ou déroge à celle-ci ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 55, alinéa 3, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement. Dans sa version applicable à la décision qui fait l'objet du recours pendant devant la juridiction a quo, l'article 55 de l'ordonnance précitée dispose : « Eléments à prendre en compte lors de l'élaboration de la décision Dans l'élaboration de toute décision, outre les éléments contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en considération : 1° les meilleures techniques disponibles pour minimiser les besoins en énergies primaires et réduire les émissions de CO2, pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation, et leurs possibilités concrètes d'utilisation;2° les interrelations entre les dangers, nuisances ou inconvénients de l'installation envisagée et celles d'installations existantes;3° les probabilités, les possibilités et les conséquences d'accidents majeurs de l'installation envisagée, ainsi que leurs interrelations avec celles des installations existantes (effet domino);4° les dispositions impératives applicables, en ce compris les programmes de réduction de la pollution et notamment les prescriptions et les objectifs des plans régionaux de lutte contre le bruit et de prévention et gestion des déchets ayant un caractère obligatoire pour l'autorité délivrante;5° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés.Quand une étude d'incidences a été réalisée, les données et les conclusions, qui s'en dégagent, sont spécialement prises en considération.

Dans l'élaboration de toute décision, les intérêts visés à l'article 2 et les intérêts du demandeur ou de l'exploitant doivent être mis en balance.

Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision, soit apparaître dans le dossier. [...] ».

B.2. Il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que celui-ci considère que l'alinéa 3 de cette disposition s'applique à tous les éléments figurant aux 1° à 5° de son alinéa 1er et qu'il déroge à l'obligation de motivation formelle établie par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. Il en conclut que la motivation de la balance entre les intérêts environnementaux et les intérêts du demandeur du permis d'environnement ne doit pas nécessairement apparaître dans la motivation formelle de l'acte mais peut également ne figurer que dans le dossier (CE, 8 février 2011, n° 211.127; 21 juin 2012, n° 219.910).

B.3. La Cour est invitée à examiner la conformité de l'alinéa 3 de l'article 55 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer « relative aux permis d'environnement » aux règles répartitrices de compétence entre l'Etat, les communautés et les régions, en ce que, ainsi interprété, il dispense les autorités statuant sur les demandes de permis d'environnement en Région de Bruxelles-Capitale de l'application de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs, plus particulièrement des articles 2 et 3 de celle-ci, ou en ce que, ainsi interprété, il déroge à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer précitée.

B.4.1. Les articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer disposent : «

Article 1.Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par : - Acte administratif : L'acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autre autorité administrative; - Autorité administrative : Les autorités administratives au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; - Administré : Toute personne physique ou morale dans ses rapports avec les autorités administratives.

Art. 2.Les actes administratifs des autorités administratives visées à l'article premier doivent faire l'objet d'une motivation formelle.

Art. 3.La motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate ».

B.4.2. Ces dispositions généralisent l'obligation de motiver formellement les actes administratifs de portée individuelle. La motivation formelle des actes concernés est dorénavant un droit de l'administré, auquel est ainsi offerte une garantie supplémentaire contre les actes administratifs de portée individuelle qui seraient arbitraires.

B.5.1. Le législateur fédéral, en vertu de sa compétence résiduelle, a réglé l'obligation de motivation formelle des actes administratifs en vue d'assurer la protection de l'administré à l'égard des actes émanant de toutes les autorités administratives. Les législateurs régionaux ou communautaires peuvent compléter ou préciser la protection offerte par la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer en ce qui concerne les actes pour lesquels les communautés et les régions sont compétentes.

B.5.2. En revanche, un législateur communautaire ou régional ne pourrait, sans violer la compétence fédérale en la matière, diminuer la protection offerte par la législation fédérale aux administrés en dispensant les autorités agissant dans les matières pour lesquelles il est compétent de l'application de cette loi ou en autorisant ces autorités à y déroger.

B.6. La disposition en cause, interprétée comme il est indiqué en B.2, porte atteinte au droit du destinataire de l'acte, mais également de tout tiers intéressé, de prendre immédiatement connaissance des motifs qui justifient la décision par leur indication dans l'acte lui-même.

En conséquence, elle porte également atteinte à la compétence fédérale en matière de protection des droits des administrés.

B.7.1. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale et l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement font valoir que l'empiétement sur la compétence fédérale pourrait être justifié par le recours, conformément aux articles 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et 4 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, aux pouvoirs implicites par le législateur ordonnantiel lorsqu'il réglemente la délivrance des permis d'environnement.

B.7.2. Pour que l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 puisse s'appliquer, il est requis que la réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que marginale.

B.8.1. L'atteinte portée en l'espèce à la compétence fédérale en matière de protection des droits des administrés n'apparaît pas comme nécessaire à l'exercice de la compétence régionale relative à la réglementation des permis d'environnement. En effet, si la technicité de cette matière et le grand nombre d'éléments à prendre en considération lors de la décision relative à une demande de permis justifient que le législateur ordonnantiel ait établi une liste des éléments à prendre en considération par l'autorité, il n'est pas pour autant nécessaire, pour délivrer ou refuser un permis d'environnement, de dispenser l'auteur de l'acte d'indiquer dans celui-ci les motifs sous-tendant la décision adoptée à la suite de l'examen de ces éléments.

B.8.2. Par ailleurs, l'atteinte portée à la compétence fédérale relative à la protection des droits des administrés n'est pas marginale, dès lors qu'elle revient à exclure du droit de pouvoir prendre connaissance des motifs d'une décision administrative dans l'acte lui-même tous les demandeurs de permis d'environnement, ainsi que tous les tiers intéressés par ces derniers, qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale.

B.9. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner en outre si la matière peut se prêter à un règlement différencié, il découle de ce qui précède que les conditions de l'application de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 ne sont pas réunies en l'espèce.

B.10. L'article 55, alinéa 3, de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement n'est dès lors pas conforme aux règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 55, alinéa 3, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement viole les règles établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 juin 2013.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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