publié le 24 mai 2013
Extrait de l'arrêt n° 55/2013 du 18 avril 2013 Numéro du rôle : 5455 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2011 modifiant les articles 80 et 92 du Code des taxes a La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 55/2013 du 18 avril 2013 Numéro du rôle : 5455 En cause : le recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2011 modifiant les articles 80 et 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, introduit par la SA « Tony Rus Activities ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 juillet 2012 et parvenue au greffe le 17 juillet 2012, la SA « Tony Rus Activities », dont le siège social est établi à 3660 Opglabbeek, Weg naar Meeuwen 46, a introduit un recours en annulation de l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2011 modifiant les articles 80 et 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (publiée au Moniteur belge du 18 janvier 2012, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1.1. En vertu de l'article 76, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (ci-après : CTA), il est établi une taxe forfaitaire annuelle sur « les appareils automatiques servant au divertissement, placés sur la voie publique, dans les endroits accessibles au public ou dans les cercles privés, que le droit d'accès à ces cercles soit subordonné ou non à l'accomplissement de certaines formalités ». En vertu de l'article 78 du CTA, cette taxe est due par le propriétaire de l'appareil.
En vertu de l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement est un impôt régional. En vertu de l'article 4, § 1er, de cette même loi spéciale, les régions sont compétentes pour modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de cet impôt.
B.1.2. Dans le cadre de cette imposition, les appareils automatiques de divertissement ont été répartis par l'article 79 du CTA en cinq catégories. Cette disposition, telle qu'elle s'applique aux appareils automatiques de divertissement installés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, est rédigée de la manière suivante : « § 1er. Les appareils sont répartis, selon leur type, en cinq catégories désignées respectivement par les symboles A, B, C, D et E. § 2. Les appareils automatiques de divertissement désignés ci-après sont classés respectivement dans les catégories A, B, C, D et E visées au § 1er : 1° dans la catégorie A : a.les billards électriques à mise variable, généralement dénommés ' Bingo ', dont le jeu consiste à loger plusieurs boules ou billes dans des trous pratiqués dans le plan horizontal de l'appareil, à l'effet d'éclairer, sur le panneau du plan vertical, plusieurs chiffres ou signes sur une ligne horizontale, verticale ou diagonale, ou encore dans une zone déterminée, selon le type de l'appareil; b. les billards électriques à mise variable, généralement dénommés ' One Ball ', dont le jeu consiste à loger sur le plan horizontal de l'appareil, une boule ou bille dans un des trous portant le même chiffre que celui qui est éclairé sur le panneau du plan vertical;c. les appareils automatiques de divertissement, y compris ceux visés sous 3° à 5° ci-après, lorsqu'ils permettent, même occasionnellement, au joueur ou à l'utilisateur de regagner, en espèces ou sous la forme de jetons, au moins le montant de sa mise et/ou de gagner des prix, en nature ou sous la forme de bons-primes, d'une valeur commerciale d'au moins 6,20 EUR;2° dans la catégorie B : les appareils automatiques de divertissement visés sous 1°, lettre c, lorsqu'ils sont soumis à la taxe réduite prévue par l'article 81;3° dans la catégorie C : a.les grues automatiques munies de griffes ou de bras poussoir; b. les billards électriques à mise fixe, généralement dénommés ' Pin-Ball ', ' Flipper ' ou ' Flip-Tronic ', dont le jeu consiste à lancer des boules ou des billes qui, au contact de certains obstacles, se trouvant sur le plan horizontal de l'appareil, font apparaître, sur le panneau du plan vertical, le résultat du jeu sous la forme de points, de signes ou de figurines;c. les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de boules ou de billes;d. les jeux automatiques de poker, généralement dénommés ' Jolly Joker ';e. les appareils automatiques qui, simultanément, projettent des films ou des images et diffusent des sons;f. les jeux d'adresse automatiques faisant apparaître sur l'écran des personnages à l'aspect humain ou animal pouvant se blesser, se tuer ou se détruire dans un combat à caractère non sportif;4° dans la catégorie D : a.les tourne-disques automatiques, y compris ceux généralement dénommés ' Juke-box ', qui diffusent exclusivement de la musique, même s'ils sont mis en marche à distance; b. les jeux automatiques de quilles qui sont normalement amovibles et qui requièrent habituellement l'emploi de disques;c. les appareils automatiques de tir;d. les jeux électriques de golf, de hockey, de tennis et de football, le jeu de balle électrique du modèle ' Spinner ', ainsi que les appareils électriques du modèle ' Baseball ', ' Basketball ', ' Drop-ball ', ' Skeeball ', ' Skeefun ', ' All-Star Bowler ', ' Ten Strike ';e. chaque billard électrique faisant partie du jeu de compétition généralement dénommé ' Bumper ', qui est normalement installé sur les foires et les kermesses;5° dans la catégorie E : tous les appareils automatiques qui ont été déclarés au Ministre des Finances en exécution du § 3 et qui ne sont pas classés dans l'une des catégories A à D. Lorsque les contingences techniques, économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires, la catégorie dans laquelle un type d'appareil doit être classé peut être fixée ou modifiée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, après consultation des unions professionnelles intéressées. Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise, étant entendu qu'un appareil servant exclusivement de tourne-disque automatique ne peut être classé dans une catégorie supérieure à la catégorie D. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale saisira le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, immédiatement s'il est réuni, sinon dès l'ouverture de sa plus prochaine session, d'un projet d'ordonnance de confirmation des arrêtés pris en exécution de l'alinéa 2. § 3. Tout modèle d'appareil visé à l'article 76 doit être déclaré au Ministre des Finances par l'importateur, le fabricant ou quiconque intervient directement ou indirectement à ce titre, avant d'être installé, vendu ou mis en location en Belgique. A défaut d'une telle déclaration, l'appareil est d'office classé dans la catégorie A. Le directeur général des contributions directes détermine le modèle de la déclaration visée à l'alinéa qui précède. Celleci doit être appuyée d'une photographie de l'appareil ou d'un document similaire ».
B.1.3. L'article 80, § 1er, du CTA fixe le montant de la taxe. Avant l'entrée en vigueur de la disposition attaquée, ces montants étaient établis comme suit :
Catégorie
Région de Bruxelles-Capitale
Région wallonne
Région flamande
A
3.570 euros
1.700 euros
3.570 euros
B
1.290 euros
1.100 euros
1.290 euros
C
350 euros
350 euros
350 euros
D
250 euros
250 euros
250 euros
E
150 euros
150 euros
150 euros
B.2.1. La disposition attaquée - l'article 2 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2011 modifiant les articles 80 et 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus - augmente, pour les appareils automatiques de divertissement installés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, le montant de la taxe sur les appareils automatiques de divertissement de catégorie A et le porte à 4.460 euros.
B.2.2. En outre, la disposition attaquée complète l'article 80, § 1er, du CTA, tel qu'il s'applique aux appareils automatiques de divertissement installés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, par l'adjonction d'un alinéa 2, qui est rédigé comme suit : « Les montants exprimés en euros dans ce paragraphe sont adaptés annuellement à l'indice des prix à la consommation du royaume à partir du 1er janvier 2013; cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant l'indice des prix du mois de juin de l'année qui précède l'exercice par l'indice des prix de juin 2011. Après application du coefficient, le montant est arrondi au multiple supérieur de 10 cents.Chaque année, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale publie au Moniteur belge un avis mentionnant les taux applicables pour l'exercice en cours ».
Etant donné qu'aucun grief n'a été formulé à l'encontre de cette dernière modification, la Cour limite son examen à l'article 2, 1°, de l' ordonnance du 16 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031014 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant les articles 80 et 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus type ordonnance prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031010 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2012 type ordonnance prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031006 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant l'ajustement du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 fermer, qui est rédigé en ces termes : « A l'article 80, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé en dernier lieu par l'article 9 de l'ordonnance du 6 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots ' 3.570 EUR ' sont remplacés par les mots ' 4.460 EUR '; ».
Quant au fond B.3. L'examen de la conformité d'une disposition attaquée aux règles répartitrices de compétence doit en principe précéder l'examen de sa compatibilité avec les dispositions du titre II de la Constitution et avec les articles 170, 172 et 191 de celle-ci.
En ce qui concerne le second moyen B.4. L'article 141 de la Constitution dispose : « La loi organise la procédure tendant à prévenir les conflits entre la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les règles visées à l'article 134 entre elles ».
Cette disposition ne contient pas de règle visant à déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions.
La Cour n'est donc pas compétente pour effectuer un contrôle au regard de cette disposition.
Le second moyen est irrecevable.
En ce qui concerne le premier moyen B.5.1. Les première et troisième branches du premier moyen concernent la distinction entre les propriétaires d'appareils de catégorie A, selon que ces derniers ont été installés dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région flamande ou wallonne.
B.5.2. Une différence de traitement dans des matières où les régions disposent de compétences propres est la conséquence possible de politiques distinctes permises par l'autonomie qui leur est accordée par la Constitution ou en vertu de celle-ci.
Une telle différence ne peut en soi être jugée contraire au principe d'égalité et de non-discrimination. Cette autonomie serait dépourvue de signification si le seul fait qu'il existe des différences de traitement entre les destinataires de règles s'appliquant à une même matière dans les trois régions était jugé contraire à ce principe.
B.5.3. Le premier moyen, en ses première et troisième branches, n'est pas fondé.
B.6.1. La deuxième branche du premier moyen traite de la distinction entre les propriétaires d'appareils de catégorie A et les propriétaires d'appareils de catégories B à E, tous installés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. La disposition attaquée augmente seulement le montant de la taxe des appareils de catégorie A mais pas de celle des appareils des autres catégories.
B.6.2. La partie requérante fait valoir que la disposition attaquée n'est justifiée que par la volonté d'indexer les montants applicables.
Elle soutient que, eu égard à cette justification, les tarifs des catégories B à E auraient, eux aussi, dû augmenter.
La disposition attaquée a été justifiée ainsi dans l'exposé des motifs : « Aux termes de la Loi spéciale de financement du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, la taxe sur les appareils automatiques de divertissement est un impôt régional dont les régions peuvent modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations.
La taxe consiste en un montant forfaitaire par appareil, calculé en principe sur base annuelle. Il existe plusieurs catégories d'appareils pour des montants différents. Pour la classification d'un appareil, il est tenu compte de sa rentabilité, de la nature du jeu proposé et de la multiplicité de la mise. Les appareils de la catégorie A, qui sont portés sur l'appât du gain plutôt que sur du divertissement pur, sont taxés au tarif le plus élevé.
La dernière réforme des tarifs date de 2002, lorsque le montant de la taxe pour la catégorie A avait été doublée (de 1.785 EUR à 3.570 EUR).
Ce montant n'est pas indexé alors que les prix des produits de consommation et des services ont augmenté en général de 2 à 3 pourcent par an.
Afin de faire face à l'inflation, cette ordonnance vise à augmenter le montant de la taxe pour les appareils automatiques de divertissement de catégorie A » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2011-2012, A-243/1, p. 1).
B.6.3. Le montant de la taxe s'appliquant aux appareils de catégories B à E n'a pas été adapté aux prix des biens de consommation, cependant que l'indexation annuelle qui est effectuée par l'article 2, 2°, de l' ordonnance du 16 décembre 2011Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031014 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant les articles 80 et 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus type ordonnance prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031010 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2012 type ordonnance prom. 16/12/2011 pub. 18/01/2012 numac 2012031006 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant l'ajustement du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 fermer s'applique à toutes les catégories.
Il ressort des données qui ont été produites par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et qui n'ont pas été contestées par la partie requérante que, dans le secteur des appareils automatiques de divertissement, l'on assiste à une accélération du remplacement des petits luna-parks par de grandes salles de jeux équipées principalement d'appareils de catégorie A, de sorte que ce sont surtout ces appareils qui ont vu leur rentabilité s'accroître fortement. Le législateur ordonnanciel a pu orienter la politique fiscale et budgétaire de manière à soumettre un tel secteur en pleine croissance à des charges fiscales raisonnables.
En outre, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale souligne - ce que la partie requérante ne conteste pas - qu'une grande majorité des appareils automatiques de divertissement installés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale appartiennent à la catégorie A et que l'augmentation de 25 % du montant de la taxe s'appliquant aux appareils de catégorie A a entraîné par conséquent une augmentation de 22 % des recettes fiscales provenant des appareils automatiques de divertissement.
Il n'est pas sans justification raisonnable de limiter l'augmentation du montant de la taxe aux appareils de catégorie A. B.6.4. Le premier moyen, en sa seconde branche, n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 avril 2013.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt