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Arrêt
publié le 02 mai 2013

Extrait de l'arrêt n° 48/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5403 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 37 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, posée par le Juge de p La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 48/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5403 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 37 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, posée par le Juge de paix du canton de Torhout.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 15 mai 2012 en cause de la SA « Parkeerbeheer » contre Davy Smits, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 mai 2012, le Juge de paix du canton de Torhout a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 37 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (Moniteur belge du 25 février 2003), en remplaçant l'article unique de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, viole-t-il l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, et § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il offre ainsi la possibilité aux conseils communaux d'arrêter, en matière de stationnement, des règlements relatifs au stationnement à durée limitée, au stationnement payant et au stationnement réservé aux riverains dans le cadre desquels ils peuvent établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur, alors que le législateur spécial : - a transféré aux communautés et aux régions l'ensemble de la politique en matière de composition, d'organisation, de compétence et de fonctionnement des institutions provinciales et communales, avec les exceptions qui ont été fixées à cet égard, dont celle de l'établissement et du recouvrement des taxes communales et provinciales; - a transféré aux régions la politique d'habilitation des conseils communaux à arrêter des règlements communaux complémentaires, dont ceux relatifs aux redevances de stationnement ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Le juge a quo demande si l'article 37 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière (ci-après : la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer) est conforme aux règles qui répartissent les compétences entre l'Etat, les communautés et les régions, et plus précisément à l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, et à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

B.2.1. L'article 37 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer a remplacé comme suit l'article unique de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur (ci-après : la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer) : « Lorsque les conseils communaux arrêtent, conformément à la législation et aux règlements sur la police du roulage, des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements réservés aux riverains ils peuvent établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur ».

B.2.2. L'article unique originaire de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, qui a, dans l'intervalle, en ce qui concerne la Région flamande et la Région wallonne, été abrogé et remplacé par un décret de la Région flamande du 9 juillet 2010 et un décret de la Région wallonne du 27 octobre 2011, disposait : « Lorsque les conseils communaux arrêtent des règlements en matière de stationnement, conformément à la législation et aux règlements sur la police du roulage, ils peuvent, indépendamment de l'aménagement de zones de stationnement à durée limitée dénommées ' zones bleues ', établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur ».

B.2.3. L'article unique de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, remplacé par la disposition en cause, a par la suite encore été modifié par des lois des 20 juillet 2005, 20 mars 2007 et 22 décembre 2008.

L'article 14 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), qui a modifié la disposition en cause, a été annulé par la Cour dans son arrêt n° 59/2010 du 27 mai 2010.

Cette annulation portait sur l'ajout, indiqué ci-dessous en italique, dans l'article 1er renuméroté de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, qui disposait à l'époque : « Lorsque les conseils communaux arrêtent, conformément à la législation et aux règlements sur la police du roulage, des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur les emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale ils peuvent établir des rétribution ou taxe de stationnement ou déterminer les redevances de stationnement dans le cadre des concessions ou contrats de gestion concernant le stationnement sur la voie publique, applicables aux véhicules à moteur, leurs remorques ou éléments. Cette loi n'est pas d'application pour le stationnement alterné semi-mensuel et pour la limitation du stationnement de longue durée ».

B.3.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose, depuis sa modification par la loi spéciale du 13 juillet 2001 et en faisant abstraction des modifications non pertinentes en l'espèce apportées par les articles 5 et 6 de la loi spéciale du 19 juillet 2012 portant modification de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux (dite « de pacification communautaire ») et de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, concernant la nomination des bourgmestres des communes périphériques : « Les matières visées à l'article [39] de la Constitution sont : [...] VIII. En ce qui concerne les pouvoirs subordonnés : 1° la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement des institutions provinciales et communales, à l'exception : - des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les chambres législatives et les conseils provinciaux; - des règles inscrites dans les articles 5, 5bis, 70, 3° et 8°, 126, deuxième et troisième alinéas, et le titre XI de la loi provinciale; - des règles inscrites dans les articles 125, 126, 127 et 132 de la nouvelle loi communale, dans la mesure où elles concernent les registres de l'état civil; - de l'organisation de et de la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale, et aux services d'incendie; - des régimes de pension du personnel et des mandataires.

Les régions exercent cette compétence, sans préjudice des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale.

Les conseils communaux ou provinciaux règlent tout ce qui est d'intérêt communal ou provincial; ils délibèrent et statuent sur tout objet qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par les communautés.

Les gouverneurs des provinces, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province de Brabant flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil des ministres.

Lorsqu'un gouvernement de région ou de communauté demande des informations contenues dans les registres de l'état civil, l'officier de l'état civil donne immédiatement suite à cette demande ».

B.3.2. L'article 135, § 2, de la Nouvelle loi communale dispose : « De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont : 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques;ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article; [...] ».

B.3.3. L'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose : « Les Gouvernements seront associés : [...] 3° à l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports, [...] ».

Selon les travaux préparatoires de cette disposition (Doc. parl., Chambre, S.E. 1988, n° 516/1, p. 21), la « police générale » concerne les réglementations de police applicables aux divers modes de transports, telles que : - la police de la circulation routière; - le règlement général des voies navigables; - le règlement de police sur les chemins de fer; - la police sur le transport de personnes par tram, pré-métro, métro, autobus et autocar; - la police de la navigation maritime et de la navigation aérienne.

B.4.1. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, tel qu'il a été modifié par la loi spéciale du 13 juillet 2001, attribue aux régions la compétence de principe en matière de législation organique des communes. En font notamment partie la réglementation des institutions communales, l'organisation des services administratifs communaux et le statut du personnel communal (Doc. parl., Sénat, 2000-2001, n° 2-709/1, pp. 8-9).

B.4.2. Il faut considérer que le Constituant et le législateur spécial, dans la mesure où ils n'en disposent pas autrement, ont attribué aux communautés et aux régions toute la compétence d'édicter les règles propres aux matières qui leur ont été transférées. Sauf dispositions contraires, le législateur spécial a transféré aux communautés et aux régions l'ensemble de la politique relative aux matières qu'il a attribuées.

L'établissement et le recouvrement des taxes communales et provinciales, notamment, relèvent de l'organisation, de la compétence et du fonctionnement des institutions communales et provinciales.

B.4.3. L'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale précitée prévoit aussi expressément que « l'organisation de et la politique relative à la police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi communale » demeurent de la compétence du législateur fédéral.

L'autorité fédérale est donc non seulement compétente pour l'organisation et les attributions du service de police intégrée au niveau fédéral et local, conformément à l'article 184 de la Constitution, mais également pour la police administrative générale et le maintien de l'ordre public au niveau communal.

B.4.4. Toutefois, en matière de police, il convient de tenir compte de l'article 6, § 4, 3°, précité, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Il découle de cette disposition que l'adoption de « règles de police générale et de réglementation relatives aux communications et aux transports » est demeurée une compétence fédérale, même si les Gouvernements de région doivent être associés à leur élaboration.

B.5.1. Les règlements généraux que le Roi peut arrêter sur la base de l'article 1er des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968 (ci-après : la loi relative à la circulation routière), relèvent des règles de police générale et de la réglementation relative aux communications et aux transports. Cet article fait partie du chapitre Ier, « Règlements généraux », de la loi précitée.

B.5.2. En plus de l'habilitation pour arrêter des règlements généraux, la loi relative à la circulation routière prévoit la possibilité d'édicter des règlements complémentaires. C'est ainsi, par exemple, que l'article 2 charge les conseils communaux d'arrêter les règlements applicables uniquement aux voies publiques situées sur le territoire de leur commune. Les articles 2, 2bis et 3 de la loi relative à la circulation routière font partie du chapitre II « Règlements complémentaires ».

Les règlements complémentaires ont donc un champ d'application particulier et visent à adapter la réglementation sur la circulation aux circonstances locales ou particulières. De par leur nature même, les règlements complémentaires de circulation ne peuvent comporter de règles de police générale.

B.5.3. La disposition en cause prévoit la possibilité pour les communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur lorsque ces communes arrêtent des règlements complémentaires en matière de stationnement.

Ainsi qu'il ressort de la phrase introductive de l'article 1er de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer, le régime instauré par la disposition en cause en matière de redevances de stationnement ne peut s'appliquer que lorsque les conseils communaux, conformément à la législation et aux règlements sur la police du roulage, arrêtent des règlements en matière de stationnement relatifs aux stationnements à durée limitée, aux stationnements payants et aux stationnements sur des emplacements réservés aux titulaires d'une carte de stationnement communale.

B.5.4. Par conséquent, étant donné qu'elle concerne le domaine des règlements complémentaires de circulation routière, la disposition en cause relève de la compétence des régions et viole les règles répartitrices de compétence mentionnées dans la question.

B.6. S'il est vrai qu'au B.11.1 de l'arrêt n° 59/2010 précité, en ce qui concerne la portée de l'annulation des dispositions attaquées à l'époque et plus précisément en ce qui concerne l'éventuelle nécessité de maintenir les effets des dispositions annulées, il a été jugé que « la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer reste intégralement applicable, dans sa rédaction antérieure à la modification apportée par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer », ce considérant ne doit cependant pas recevoir une portée plus large que ce que la Cour a pu décider dans le cadre du recours en annulation des articles 14 à 16 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer, sans que les modifications de la loi du 22 février 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1965 pub. 16/12/2013 numac 2013000778 source service public federal interieur Loi permettant aux communes d'établir des redevances de stationnement applicables aux véhicules à moteur. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer opérées par les lois des 7 février 2003, 20 juillet 2005 et 20 mars 2007 aient dû être examinées dans cet arrêt.

B.7. Il n'existe pas de circonstances exceptionnelles pouvant justifier le maintien des effets de la disposition en cause.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 37 de la loi du 7 février 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2003 pub. 25/02/2003 numac 2003014044 source service public federal mobilite et transports Loi portant diverses dispositions en matière de sécurité routière fermer portant diverses dispositions en matière de sécurité routière viole l'article 6, § 1er, VIII, alinéa 1er, 1°, combiné avec l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 mars 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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