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Arrêt
publié le 24 mai 2013

Extrait de l'arrêt n° 46/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5382 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 318, § 2, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Gand. La Cour constitutionnelle, c après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procéd(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 46/2013 du 28 mars 2013 Numéro du rôle : 5382 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 318, § 2, du Code civil, posée par le Tribunal de première instance de Gand.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 19 janvier 2012 en cause de P.B. contre J. V.B. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 avril 2012, le Tribunal de première instance de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 318, § 2, du Code civil viole-t-il l'article 22 de la Constitution et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il ne permet pas à [P.B.] de mettre en cause sa filiation juridique par rapport à [K. et K. B.], et ce sans qu'aucun intérêt concret et effectif soit de nature à justifier une telle ingérence, étant donné que la présomption de paternité du mari ne correspondrait pas à la réalité socio-affective ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur l'article 318, § 2, du Code civil, qui dispose : « L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance.

L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père.

Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses descendants. [...] ».

B.1.2. La présomption de paternité a pour fondement l'article 315 du Code civil, qui dispose que l'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage a pour père le mari.

B.2.1. Le juge a quo demande si l'article 318, § 2, du Code civil est compatible avec l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que l'action en contestation de paternité intentée par le père légal est irrecevable si elle n'a pas été introduite dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père biologique de l'enfant « étant donné que la présomption de paternité du mari ne correspondrait pas à la réalité socio-affective ».

B.2.2. Il ressort des éléments de la cause et de la motivation de la décision de renvoi que le litige soumis au juge a quo porte sur une action intentée par l'ex-époux, qui conteste la présomption de paternité; que la présomption de paternité de l'ex-époux de la mère ne correspond pas à la réalité socio-affective et qu'il n'y a dès lors pas possession d'état; que la paternité juridiquement établie est contraire à la volonté de tous les intéressés.

La Cour limite son examen à l'hypothèse réglée à l'article 318, § 2, alinéa 1er, premier membre de la deuxième phrase, du Code civil.

B.3. La loi du 31 mars 1987 a, comme son intitulé l'indique, modifié diverses dispositions légales relatives à la filiation.

Selon l'exposé des motifs, un des objectifs de cette loi était de « cerner le plus près possible la vérité », c'est-à-dire la filiation biologique (Doc. parl., Sénat, 1977-1978, n° 305/1, p. 3). S'agissant de l'établissement de la filiation paternelle, il a été indiqué que « la volonté de régler l'établissement de la filiation en cernant le plus possible la vérité [devait] avoir pour conséquence d'ouvrir largement les possibilités de contestation » (ibid., p. 12).

Toutefois, il ressort des mêmes travaux préparatoires que le législateur a également entendu prendre en considération et protéger « la paix des familles », en tempérant si nécessaire à cette fin la recherche de la vérité biologique (ibid., p. 15). Il a choisi de ne pas s'écarter de l'adage « pater is est quem nuptiae demonstrant » (ibid., p. 11).

B.4.1. Faute d'un délai spécifique pour introduire l'action en contestation de la présomption de paternité, il fallait appliquer l'article 332 du Code civil, qui disposait : « La paternité établie en vertu de l'article 315 peut être contestée par le mari, par la mère et par l'enfant. [...] L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance et celle du mari ou du précédent mari dans l'année de la naissance ou de la découverte de celle-ci. [...] ».

Concernant la fixation du délai, le législateur a estimé que l'intérêt de l'enfant était prioritaire et qu'il était « inadmissible qu'un désaveu de paternité soit encore possible après un certain délai, c'est-à-dire après le moment à partir duquel on peut raisonnablement considérer qu'il y a possession d'état » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 904/2, p. 115).

Bien que le législateur n'ait pas voulu empêcher totalement que le mari de la mère conteste la paternité, il a ainsi exprimé la volonté de considérer comme prioritaires la sécurité juridique des relations familiales et l'intérêt de l'enfant et il a par conséquent prévu à l'article 318, § 2, du Code civil un délai préfix de déchéance d'un an pour introduire une action en contestation de paternité.

B.4.2. Le droit de la filiation a toutefois fait l'objet d'une profonde réforme par l'adoption de la loi du 1er juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/07/2006 pub. 29/12/2006 numac 2006009998 source service public federal justice Loi modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci fermer modifiant des dispositions du Code civil relatives à l'établissement de la filiation et aux effets de celle-ci.

Il ressort des travaux préparatoires de cette loi que le législateur a entendu procéder à une réforme des textes qui ont été censurés par la Cour en la matière et tenir compte de l'évolution sociologique en rapprochant la filiation dans le mariage et hors mariage : « La loi de 1987 a pratiquement gommé toutes les différences pour ce qui concerne les effets mais elle a conservé un mécanisme de présomption de paternité du mari qui aboutit à des conséquences choquantes pour ce qui concerne l'établissement de la filiation. [...] La présente proposition a donc également pour objet tout en conservant la présomption de paternité du mari de donner à celle-ci des effets à peu près équivalents à ceux d'une reconnaissance » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0597/001, p. 6). « Enfin, l'action doit être introduite dans un délai d'un an (à dater de la découverte de la naissance ou de l'année de la découverte du fait par le mari ou l'auteur de la reconnaissance qu'il n'est pas le père de l'enfant) » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0597/037, p. 5). B.4.3. Comparativement au droit d'action prévu à l'article 332 du Code civil, tel qu'il a été inséré par la loi du 31 mars 1987, il convient de constater que la présomption de paternité peut actuellement être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et la personne qui revendique la paternité de l'enfant.

En ce qui concerne les délais, peu de choses ont changé en ce qui concerne le mari (ou l'ex-mari) de la mère. En effet, l'article 318, § 2, du Code civil dispose que l'action doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant. Par rapport au régime de 1987, dans lequel le mari devait intenter l'action dans l'année de la naissance ou de la découverte de la naissance, seul le point de départ du délai de déchéance a été modifié.

B.5. La Cour doit contrôler l'article 318, § 2, alinéa 1er, premier membre de la deuxième phrase, du Code civil au regard de l'article 22 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

L'article 22 de la Constitution dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés par la loi.

La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit ».

L'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des travaux préparatoires de l'article 22 de la Constitution que le Constituant a cherché « à mettre le plus possible la proposition en concordance avec l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [...], afin d'éviter toute contestation sur le contenu respectif de l'article de la Constitution et de l'article 8 de la [Convention] » (Doc. parl., Chambre, 1993-1994, n° 997/5, p. 2).

B.6. Le droit au respect de la vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les dispositions précitées, a pour but essentiel de protéger les personnes contre les ingérences dans leur vie privée et leur vie familiale.

Ni l'article 22, alinéa 1er, de la Constitution ni l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme n'excluent une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit mais ils exigent que cette ingérence soit prévue par une disposition législative suffisamment précise, qu'elle corresponde à un besoin social impérieux et soit proportionnée à l'objectif légitime qu'elle poursuit. Ces dispositions engendrent de surcroît l'obligation positive pour l'autorité publique de prendre des mesures qui assurent le respect effectif de la vie privée et familiale, même dans la sphère des relations entre les individus (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31). B.7. Les procédures relatives à l'établissement ou à la contestation de paternité concernent la vie privée du requérant, parce que la matière de la filiation englobe d'importants aspects de l'identité personnelle d'un individu (CEDH, 28 novembre 1984, Rasmussen c.

Danemark, § 33; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 30; 12 janvier 2006, Mizzi c. Malte, § 102; 16 juin 2011, Pascaud c. France, §§ 48-49; 21 juin 2011, Kruskovic c. Croatie, § 20; 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 60;12 février 2013, Krisztissn Barnabsss Tóth c.

Hongrie, § 28).

Le régime en cause de contestation de la présomption de paternité relève donc de l'application de l'article 22 de la Constitution et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

B.8.1. Le législateur, lorsqu'il élabore un régime qui entraîne une ingérence de l'autorité publique dans la vie privée, jouit d'une marge d'appréciation pour tenir compte du juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble (CEDH, 26 mai 1994, Keegan c. Irlande, § 49; 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 31; 2 juin 2005, Znamenskaya c. Russie, § 28; 24 novembre 2005, Shofman c. Russie, § 34; 20 décembre 2007, Phinikaridou c. Chypre, §§ 51 à 53).

Cette marge d'appréciation du législateur n'est toutefois pas illimitée : pour apprécier si une règle législative est compatible avec le droit au respect de la vie privée, il convient de vérifier si le législateur a trouvé un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause. Pour cela, il ne suffit pas que le législateur ménage un équilibre entre les intérêts concurrents de l'individu et de la société dans son ensemble mais il doit également ménager un équilibre entre les intérêts contradictoires des personnes concernées (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 46; 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 46; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 51), sous peine de prendre une mesure qui ne serait pas proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis. Cette balance des intérêts doit en principe conduire à ce que la réalité biologique et sociale prévale sur une présomption légale si celle-ci heurte de front les faits établis et les voeux des personnes concernées (CEDH, 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, § 40; 24 novembre 2005, Shofman c.

Russie, § 44; 10 octobre 2006, Paulik c. Slovaquie, § 46).

B.8.2. En ce qui concerne en particulier les délais dans le droit de la filiation, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas estimé que l'instauration de délais était en soi contraire à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme; seule la nature d'un tel délai peut être considérée comme contraire à cette disposition (CEDH, 6 juillet 2010, Backlund c. Finlande, § 45; 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 45; 29 janvier 2013, Röman c. Finlande, § 50).

B.8.3. La Cour européenne des droits de l'homme admet en outre que la marge d'appréciation du législateur national est plus grande lorsqu'il n'existe pas de consensus au sein des Etats membres du Conseil de l'Europe concernant l'intérêt en cause ou la manière dont cet intérêt doit être protégé (CEDH, 22 mars 2012, Ahrens c. Allemagne, § 68). De plus, la Cour européenne souligne qu'il ne lui incombe pas de prendre des décisions à la place des autorités nationales (CEDH, 15 janvier 2013, Laakso c. Finlande, § 41).

B.9. La paix des familles et la sécurité juridique des liens familiaux, d'une part, et l'intérêt de l'enfant, d'autre part, constituent des buts légitimes dont le législateur peut tenir compte pour empêcher que la contestation de paternité puisse être exercée sans limitation, de sorte que le législateur a pu prévoir certaines conditions de recevabilité, comme la « possession d'état » et des délais de déchéance. A cet égard, il est pertinent de ne pas faire primer a priori la réalité biologique sur la réalité socio-affective de la paternité.

B.10.1. Le législateur a pu estimer que l'homme, en se mariant, accepte d'être considéré, en principe, comme le père de tout enfant que sa femme enfantera. Compte tenu des préoccupations du législateur et des valeurs qu'il a voulu concilier, il n'apparaît pas déraisonnable, en principe, qu'il n'ait voulu accorder au mari qu'un court délai pour intenter l'action en contestation de paternité.

B.10.2. Par ailleurs, la fixation d'un délai pour l'introduction d'une action en contestation de paternité peut également être justifiée par la volonté de garantir la sécurité juridique et un caractère définitif des relations familiales.

B.10.3. L'article 318, § 2, du Code civil dispose que l'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant. L'interprétation de la notion de « fait » relève de la compétence du juge du fond, qui a, à cet égard, un pouvoir d'appréciation étendu. En effet, conformément à l'article 331octies du Code civil, les tribunaux peuvent « ordonner, même d'office, l'examen du sang ou tout autre examen selon des méthodes scientifiques éprouvées », rien ne les empêchant de considérer comme point de départ du délai d'un an le moment du résultat de cet examen.

B.11. Compte tenu de la marge d'appréciation importante dont dispose le législateur, ainsi qu'il est exposé en B.8.1, pour rechercher un juste équilibre entre tous les droits et intérêts en cause et compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, mentionnée en B.8.2, relative aux délais que celle-ci admet dans certains cas, il convient de souligner également qu'à l'article 318 du Code civil, le législateur prévoit aussi la possibilité pour les enfants d'introduire une demande en désaveu et en recherche de paternité et pour celui qui prétend être le père biologique la faculté d'intenter une action en contestation et en établissement de paternité, dans le respect des conditions mentionnées dans cet article.

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 318, § 2, alinéa 1er, du Code civil ne viole pas l'article 22 de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que le mari doit intenter l'action en contestation de paternité dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 mars 2013.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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