publié le 30 mai 2013
Extrait de l'arrêt n° 17/2013 du 21 février 2013 Numéro du rôle : 5535 En cause : le recours en annulation de la loi du 15 mai 2012 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté pr La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 17/2013 du 21 février 2013 Numéro du rôle : 5535 En cause : le recours en annulation de la
loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/05/2012
pub.
08/06/2012
numac
2012009226
source
service public federal justice
Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne
type
loi
prom.
15/05/2012
pub.
30/11/2012
numac
2012000628
source
service public federal interieur
Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne. -- Traduction allemande
fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne, introduit par Marc Jodrillat.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 décembre 2012 et parvenue au greffe le 10 décembre 2012, un recours en annulation de la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012009226 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne type loi prom. 15/05/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012000628 source service public federal interieur Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne. -- Traduction allemande fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne (publiée au Moniteur belge du 8 juin 2012) a été introduit par Marc Jodrillat, demeurant à 4000 Liège, Féronstrée 45.
Le 19 décembre 2012, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J. Spreutels et L. Lavrysen ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande l'annulation de la loi du 15 mai 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2012 pub. 08/06/2012 numac 2012009226 source service public federal justice Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne type loi prom. 15/05/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012000628 source service public federal interieur Loi relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne. -- Traduction allemande fermer relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux peines ou mesures privatives de liberté prononcées dans un Etat membre de l'Union européenne.
B.2. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
Pareil recours peut notamment être introduit par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt (article 2) et ce, dans un délai de six mois ou, s'il s'agit d'un acte d'assentiment à un traité, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la norme législative en question (article 3). Le recours en annulation doit être introduit auprès de la Cour au moyen d'une requête (article 5), qui indique l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens (article 6).
B.3. Les moyens invoqués par la partie requérante ne permettent de déterminer ni en quoi elle justifierait d'un intérêt à obtenir l'annulation de la loi attaquée, ni quelles sont les normes de référence que la Cour est habilitée à faire respecter et qui seraient violées par la loi attaquée, ni en quoi ces normes seraient violées.
Les diverses considérations contenues dans la requête et dans le mémoire justificatif ne sont pas de nature à établir que les moyens répondraient aux exigences de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée. En se réservant, enfin, le droit de développer ultérieurement ses moyens, la partie requérante met en péril le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que la partie qui interviendrait pour défendre les dispositions législatives attaquées ne serait pas mise en mesure de fournir une défense utile.
B.4. Le recours en annulation est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 21 février 2013.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse