publié le 18 mars 2013
Extrait de l'arrêt n° 9/2013 du 14 février 2013 Numéro du rôle : 5520 En cause : le recours relatif à l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire s La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rap(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 9/2013 du 14 février 2013 Numéro du rôle : 5520 En cause : le recours relatif à l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, introduit par Mariette Schwartz.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs L. Lavrysen et J. Spreutels, assistée du greffier F. Meersschaut, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 novembre 2012 et parvenue au greffe le 22 novembre 2012, Mariette Schwartz, demeurant à F-24590 Salignac-Eyvigues (France), rue des Ecoles 4, a introduit un recours relatif à l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités (publié au Moniteur belge du 27 août 1994).
Le 11 décembre 2012, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs L. Lavrysen et J. Spreutels ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours est manifestement irrecevable. (...) II. En droit (...) B.1. La partie requérante demande « l'application dans son ensemble » de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et demande que la Cour constitutionnelle « fasse le nécessaire pour [qu'elle] ne reçoive à l'avenir, pour tout ce qui concerne les pensions de l'Etat et les assurances de l'Etat, que des informations des services de l'Etat, et plus rien de la SA Holding ».
B.2. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets et ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle).
Pareil recours peut notamment être introduit par toute personne physique ou morale qui justifie d'un intérêt (article 2) et ce dans un délai de six mois ou, s'il s'agit d'un acte d'assentiment à un traité, dans un délai de soixante jours suivant la publication de la norme législative en question (article 3). Le recours en annulation doit être introduit auprès de la Cour par une requête (article 5) qui mentionne l'objet du recours et contient un exposé des faits et moyens (article 6).
B.3. La Cour n'est pas compétente pour prendre la décision demandée.
Même si la requête était considérée comme un recours en annulation de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, impliquant notamment l'affiliation obligatoire, pour une catégorie de bénéficiaires, à la Caisse des soins de santé de la SNCB Holding (article 118), ce recours aurait été introduit en dehors du délai précité de six mois.
Les règles relatives aux formalités et délais prescrits pour introduire un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et à écarter les risques d'insécurité juridique. Bien que la Cour doive veiller à ce que ces conditions de recevabilité ne soient pas appliquées de manière excessivement restrictive ou formaliste, un délai de six mois pour introduire un recours en annulation ne peut être considéré en tant que tel comme rendant exagérément difficile ou impossible l'exercice d'un recours.
En outre, en vertu de l'article 4 de la même loi spéciale précitée, un nouveau délai de six mois est ouvert à toute personne justifiant d'un intérêt en vue d'introduire un recours en annulation d'une norme législative lorsque la Cour, statuant sur une question préjudicielle, a déclaré que cette norme législative est contraire à la Constitution.
La décision de poser une question préjudicielle n'est pas soumise à une condition de délai. La partie requérante peut dès lors porter son affaire devant le juge compétent et lui demander de poser une question préjudicielle à la Cour.
B.4. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il est satisfait aux autres conditions de recevabilité, il y a lieu de constater que le recours est manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 14 février 2013.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt