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Arrêt
publié le 11 février 2013

Extrait de l'arrêt n° 161/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5285 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 53, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 161/2012 du 20 décembre 2012 Numéro du rôle : 5285 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 53, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posées par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, et des juges A. Alen, J.-P. Moerman, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 20 décembre 2011 en cause de la SA « Tessenderlo Chemie » contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 janvier 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. La disposition de l'article 53, 6°, du CIR 92, interprétée en ce sens qu'elle vise les sanctions pécuniaires sur la base d'une législation pénale (particulière ou non), mais non les amendes administratives qui trouvent leur origine dans des dispositions de nature administrative, à savoir les amendes infligées par la Commission européenne en vertu du règlement n° 1/2003 dans le cadre d'infractions aux articles 101 et 102 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les peines infligées par une loi pénale ne peuvent être déduites des revenus professionnels du contribuable et que lesdites sanctions administratives pour infractions aux règles de concurrence communautaires peuvent l'être ? 2. La disposition de l'article 53, 6°, du CIR 92, interprétée en ce sens qu'elle vise les peines au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans distinction selon qu'elles trouvent ou non leur origine dans des dispositions de droit pénal (particulier ou non) en droit belge ou dans des dispositions de nature administrative, à savoir les amendes infligées par la Commission européenne en vertu du règlement n° 1/2003 dans le cadre d'infractions aux articles 101 et 102 du Traité relatif au fonctionnement de l'Union européenne, viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution ? ». (...) III. En droit (...) En ce qui concerne la disposition en cause B.1.1. L'article 48 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992) dispose : « Les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges qui sont comptabilisées par les entreprises en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que les événements en cours rendent probables sont exonérées dans les limites et aux conditions déterminées par le Roi. [...] ».

B.1.2. L'article 24, 1°, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose : « Sont également exclues des bénéfices de la période imposable visée à l'article 22, les provisions pour risques et charges constituées à l'expiration de ladite période, lorsque : 1° les charges auxquelles les provisions sont destinées à faire face sont admissibles, par nature, au titre de frais professionnels et sont considérées comme grevant normalement les résultats de cette période ». B.1.3. L'article 53, 6°, du CIR 1992 dispose : « Ne constituent pas des frais professionnels : [...] 6° les amendes, y compris les amendes transactionnelles, les confiscations et les pénalités de toute nature, même si ces amendes ou pénalités sont encourues par une personne qui perçoit du contribuable des rémunérations visées à l'article 30 ». B.1.4. Il résulte de la lecture conjointe des dispositions précitées que les provisions ne sont pas exonérées ou exclues des bénéfices lorsqu'elles ont été constituées en vue du paiement d'amendes au sens de l'article 53, 6°, du CIR 1992, puisque ces amendes ne sont pas déductibles comme frais professionnels.

En ce qui concerne la recevabilité des interventions B.2.1. L'article 87, § 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle dispose : « Lorsque la Cour constitutionnelle statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, toute personne justifiant d'un intérêt dans la cause devant la juridiction qui ordonne le renvoi, peut adresser un mémoire à la Cour dans les trente jours de la publication prescrite par l'article 74. Elle est, de ce fait, réputée partie au litige ».

B.2.2. Pour justifier d'un intérêt, conformément à l'article 87, § 1er, précité, les personnes qui souhaitent intervenir dans une procédure préjudicielle doivent invoquer, dans leur mémoire, suffisamment d'éléments permettant d'établir que la réponse de la Cour aux questions préjudicielles peut avoir une incidence directe sur leur situation personnelle.

B.2.3. La SA « Schindler » expose que, tout comme la partie demanderesse devant le juge a quo, elle a introduit un recours auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles contre la cotisation à l'impôt des sociétés établie à sa charge parce que l'administration fiscale considère comme taxables les provisions qu'elle a constituées en 2006 en vue de payer une amende européenne pour formation de cartel.

La SA « Schindler » justifie ainsi d'un intérêt suffisant pour intervenir.

B.2.4.1. La Commission européenne se réfère, d'une part, à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 « relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité [CE] [actuellement les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne] » (ci-après : règlement n° 1/2003) et soutient, d'autre part, que la réponse aux questions préjudicielles peut avoir une incidence sur l'effectivité des sanctions qu'elle inflige pour des infractions aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE).

B.2.4.2. Le considérant 21 du règlement n° 1/2003 dispose : « L'application cohérente des règles de concurrence requiert également la mise en place de mécanismes de coopération entre les juridictions des Etats membres et la Commission. Cela vaut pour toutes les juridictions des Etats membres qui appliquent les articles 81 et 82 du traité, qu'elles le fassent dans le cadre de litiges entre particuliers, en tant qu'autorités agissant dans l'intérêt public ou comme instances de recours. En particulier, les juridictions nationales doivent pouvoir s'adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet de l'application du droit communautaire de la concurrence. D'autre part, il est nécessaire de permettre à la Commission et aux autorités de concurrence des Etats membres de formuler des observations écrites ou orales devant les juridictions lorsqu'il est fait application de l'article 81 ou 82 du traité. Ces observations doivent être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pratiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des parties. A cette fin, il y a lieu de s'assurer que la Commission et les autorités de concurrence des Etats membres disposent d'informations suffisantes sur les procédures intentées devant les juridictions nationales ».

B.2.4.3. L'article 15, paragraphe 3, du même règlement dispose : « Les autorités de concurrence des Etats membres, agissant d'office, peuvent soumettre des observations écrites aux juridictions de leur Etat membre respectif au sujet de l'application de l'article 81 ou 82 du traité. Avec l'autorisation de la juridiction en question, elles peuvent aussi présenter des observations orales. Lorsque l'application cohérente de l'article 81 ou 82 du traité l'exige, la Commission, agissant d'office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des Etats membres. Avec l'autorisation de la juridiction en question, elle peut aussi présenter des observations orales. [...] ».

B.2.4.4. En réponse à la question de savoir si la Commission européenne est compétente, sur la base de la disposition précitée, pour introduire d'office des observations écrites auprès d'une juridiction nationale dans le cadre d'une procédure relative à la possibilité de déduire des bénéfices imposables le montant d'une amende, en tout ou en partie, que la Commission a infligée pour la violation des articles 81 ou 82 du Traité CE (actuellement les articles 101 et 102 du TFUE), la Cour de justice a jugé ce qui suit : « 26. L'article 15, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 dispose, d'une part, que [les] juridictions [des Etats membres] peuvent demander à la Commission de leur communiquer des informations en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives à l'application des règles communautaires de concurrence. Le paragraphe 2 de cet article énonce, d'autre part, que les Etats membres transmettent à la Commission copie de tout jugement écrit rendu par des juridictions nationales statuant sur l'application des articles 81 CE ou 82 CE. 27. Les première et deuxième phrases du paragraphe 3, premier alinéa, dudit article 15 autorisent les autorités de concurrence des Etats membres à soumettre des observations écrites d'office, et des observations orales avec l'autorisation de la juridiction concernée, aux juridictions de leur Etat membre respectif au sujet de l'application de l'article 81 CE ou 82 CE.Les troisième et quatrième phrases de cette disposition autorisent également la Commission à soumettre des observations écrites d'office, et des observations orales avec l'autorisation de la juridiction en question, devant les juridictions des Etats membres lorsque l'application cohérente de l'article 81 CE ou 82 CE l'exige. 28. Ainsi, l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1/2003 vise deux types d'intervention différents ayant des champs d'application distincts : l'intervention des autorités nationales de concurrence devant les juridictions de leur Etat membre respectif au sujet de l'application de l'article 81 CE ou 82 CE et l'intervention de la Commission devant les juridictions des Etats membres lorsque l'application cohérente de l'article 81 CE ou 82 CE l'exige.29. Les quatre phrases de cet alinéa, et surtout le fait que les deuxième et quatrième phrases de celui-ci sont presque entièrement identiques, soulignent que le législateur communautaire avait l'intention de séparer ces deux hypothèses, malgré le fait qu'elles se trouvent dans le même alinéa.30. Par conséquent, une interprétation littérale de l'article 15, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement n° 1/2003 conduit à considérer que la faculté pour la Commission, agissant d'office, de soumettre des observations écrites aux juridictions des Etats membres est subordonnée à l'unique condition que l'application cohérente de l'article 81 CE ou 82 CE l'exige.Cette condition peut être remplie même dans des cas où la procédure concernée ne se déroule pas au sujet de l'application de l'article 81 ou 82 du traité » (CJCE, 11 juin 2009, C-429/07, Inspecteur van de Belastingdienst c. X BV, points 26-30).

Il découle de ce qui précède que la Commission peut introduire des observations écrites auprès des juridictions d'un Etat membre lorsque l'application cohérente des articles 101 ou 102 du TFUE l'exige, même si la juridiction en question n'applique pas ces dispositions.

B.2.4.5. La Cour de justice considère en outre que, dans la mesure où l'issue d'un litige relatif à la déductibilité fiscale d'une amende infligée par la Commission peut porter atteinte à l'effectivité de la sanction imposée par l'autorité communautaire de concurrence, l'article 15, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 doit être interprété en ce sens que la Commission est compétente sur la base de cette disposition pour introduire d'office des observations écrites devant une juridiction d'un Etat membre dans une procédure relative à la possibilité de déduire des bénéfices imposables le montant d'une amende ou une partie de celle-ci qu'elle a infligée pour violation des articles 101 ou 102 du TFUE (ibid., points 39-40).

B.2.4.6. Puisque la déductibilité d'une amende infligée par la Commission pour violation des articles 101 ou 102 du TFUE est en cause en l'espèce, la Commission justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir.

En ce qui concerne la recevabilité des questions préjudicielles B.3.1. La SA « Tessenderlo Chemie », partie demanderesse devant la juridiction a quo, soutient que les questions préjudicielles sont irrecevables, d'une part, parce que les deux questions seraient imprécises et, d'autre part, parce que la réponse à la seconde question préjudicielle ne serait pas utile à la solution du litige soumis au juge a quo.

B.3.2. Il ressort des questions préjudicielles que la Cour est interrogée sur la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que des provisions pour une amende pénale ne sont pas fiscalement déductibles et que des provisions pour une amende administrative sont fiscalement déductibles (première question préjudicielle) ou au contraire non déductibles (seconde question préjudicielle). Par conséquent, les questions préjudicielles contiennent les éléments requis pour que la Cour puisse se prononcer sur celles-ci.

B.3.3.1. C'est en principe à la juridiction a quo qu'il appartient d'apprécier si la réponse à la question préjudicielle est utile à la solution du litige qu'elle doit trancher. C'est uniquement lorsque ce n'est manifestement pas le cas que la Cour peut décider que la question n'appelle pas de réponse.

B.3.3.2. Le litige devant la juridiction a quo porte sur la déduction fiscale de provisions constituées en vue du paiement d'une amende administrative, à savoir une amende infligée par la Commission européenne pour violation des articles 101 ou 102 du TFUE. Contrairement à ce que prétend la SA « Tessenderlo Chemie », la seconde question préjudicielle requiert une réponse pour la solution du litige soumis à la juridiction a quo.

B.3.4. L'exception est rejetée.

Quant au fond B.4. Les questions préjudicielles posées à la Cour concernent la déductibilité fiscale de provisions pour des amendes administratives.

Il ressort de ces questions et du jugement de renvoi que le litige au fond porte sur des provisions pour une amende infligée par la Commission européenne en raison de la violation des articles 101 ou 102 du TFUE. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

En ce qui concerne la première question préjudicielle B.5. Le juge a quo souhaite savoir, par la première question préjudicielle, si la disposition en cause est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination dans l'interprétation selon laquelle elle concerne des amendes pénales mais pas des amendes infligées par la Commission européenne en vertu du règlement n° 1/2003 dans le cadre d'infractions commises à l'encontre des articles 101 et 102 du TFUE. B.6.1. Selon le Conseil des ministres, la première question préjudicielle n'appelle pas de réponse puisqu'elle repose sur une interprétation erronée de la disposition en cause.

B.6.2. A cet égard, le Conseil des ministres requiert, ainsi que la Commission européenne, que la Cour pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne si elle devait estimer qu'il existe dans cette interprétation un doute quant à la compatibilité de la disposition en cause avec le TFUE. B.7. Lorsqu'une question sur l'interprétation d'une disposition du droit de l'Union européenne est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue, conformément à l'article 267, troisième alinéa, du TFUE, de poser cette question à la Cour de justice. Ce renvoi n'est cependant pas nécessaire lorsque cette autorité juridictionnelle a constaté « que la question soulevée n'est pas pertinente ou que la disposition communautaire en cause a déjà fait l'objet d'une interprétation de la part de la Cour ou que l'application correcte du droit communautaire s'impose avec une telle évidence qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable » (CJCE, 6 octobre 1982, C-283/81, CILFIT, point 21).

B.8. Par conséquent, la Cour doit d'abord vérifier si la disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par le juge a quo, est compatible avec le droit de l'Union européenne et si elle peut se dispenser de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle au motif que celle-ci a déjà interprété la disposition du droit de l'Union dont il doit être fait application en l'espèce.

B.9.1. Sont interdits en vertu de l'article 101 du TFUE « tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre Etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché intérieur ». L'article 102 du TFUE interdit qu'une ou plusieurs entreprises exploitent de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci, dans la mesure où le commerce entre Etats membres est susceptible d'en être affecté.

B.9.2. En vue de l'application de ces dispositions, le Conseil établit les règlements ou directives qui ont pour but notamment « d'assurer le respect des interdictions visées à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102, par l'institution d'amendes et d'astreintes » (article 103, paragraphe 2, a), du TFUE).

B.9.3. En exécution de ces dispositions, l'article 23 du règlement n° 1/2003 dispose : « 1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes jusqu'à concurrence de 1 % du chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou par négligence : a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse à une demande faite en application de l'article 17 ou de l'article 18, paragraphe 2;b) en réponse à une demande faite par voie de décision prise en application de l'article 17 ou de l'article 18, paragraphe 3, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit;c) elles présentent de façon incomplète, lors des inspections effectuées au titre de l'article 20, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux inspections ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 20, paragraphe 4;d) en réponse à une question posée conformément à l'article 20, paragraphe 2, point e), - elles fournissent une réponse incorrecte ou dénaturée, ou - elles omettent de rectifier dans un délai fixé par la Commission une réponse incorrecte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre du personnel, ou - elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète sur des faits en rapport avec l'objet et le but d'une inspection ordonnée par une décision prise conformément à l'article 20, paragraphe 4;e) des scellés apposés en application de l'article 20, paragraphe 2, point d), par les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés de la Commission, ont été brisés.2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entreprises et associations d'entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence : a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 81 ou 82 du traité, ou b) elles contreviennent à une décision ordonnant des mesures provisoires prises au titre de l'article 8, ou c) elles ne respectent pas un engagement rendu obligatoire par décision en vertu de l'article 9. Pour chaque entreprise et association d'entreprises participant à l'infraction, l'amende n'excède pas 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent.

Lorsque l'infraction d'une association porte sur les activités de ses membres, l'amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d'affaires total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association. 3. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.4. Lorsqu'une amende est infligée à une association d'entreprises en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable, elle est tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de l'amende. Si ces contributions n'ont pas été versées à l'association dans un délai fixé par la Commission, celle-ci peut exiger le paiement de l'amende directement par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concernés de l'association.

Après avoir exigé le paiement au titre du deuxième alinéa, lorsque cela est nécessaire pour garantir le paiement intégral de l'amende, la Commission peut exiger le paiement du solde par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise.

Cependant, la Commission n'exige pas le paiement visé aux deuxième et troisième alinéas auprès des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision incriminée de l'association et qu'elles en ignoraient l'existence ou s'en sont activement désolidarisées avant que la Commission n'entame son enquête.

La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l'amende ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires total réalisé au cours de l'exercice social précédent. 5. Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 n'ont pas un caractère pénal ». B.10.1. Selon la Commission européenne, sa mission « ne comprend pas seulement la tâche d'instruire et de réprimer des infractions individuelles, mais comporte également le devoir de poursuivre une politique générale visant à appliquer en matière de concurrence les principes fixés par le Traité et à orienter en ce sens le comportement des entreprises » (Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) n° 1/2003, JO C 210 du 1er septembre 2006, p. 2, point 4). Le montant de l'amende doit être fixé « à un niveau suffisamment dissuasif, non seulement en vue de sanctionner les entreprises en cause (effet dissuasif spécifique), mais aussi en vue de dissuader d'autres entreprises de s'engager dans des comportements contraires aux articles 81 et 82 du traité ou de continuer de tels comportements (effet dissuasif général) » (ibid.).

B.10.2. La Cour de justice a jugé que les amendes infligées par la Commission européenne ont pour objet « de punir les actes illégaux des entreprises concernées ainsi que de dissuader tant les entreprises en question que d'autres opérateurs économiques de violer, à l'avenir, les règles du droit communautaire de la concurrence » (CJCE, 29 juin 2006, C-289/04 P, Showa Denko KK c. Commission, point 16).

B.11. En ce qui concerne la déductibilité fiscale des amendes infligées par la Commission européenne, la Cour de justice a jugé par son arrêt précité du 11 juin 2009 : « 35. Le pouvoir de la Commission d'infliger des amendes aux entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, commettent une infraction aux dispositions des articles 81, paragraphe 1, CE ou 82 CE constitue un des moyens attribués à celle-ci en vue de lui permettre d'accomplir la mission de surveillance que lui confère le droit communautaire (voir, en ce sens, arrêts du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 105, et du 7 juin 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commission, C-76/06 P, Rec. p. I-4405, point 22). 36. Dissocier le principe de l'interdiction des pratiques anticoncurrentielles des sanctions prévues en cas d'inobservation de celui-ci reviendrait dès lors à priver d'effectivité l'action des autorités chargées de surveiller le respect de cette interdiction et de sanctionner de telles pratiques.Ainsi, les dispositions des articles 81 CE et 82 CE seraient inopérantes si elles n'étaient pas accompagnées de mesures coercitives prévues à l'article 83, paragraphe 2, sous a), CE. Comme l'a exposé M. l'avocat général au point 38 de ses conclusions, il existe un lien intrinsèque entre les amendes et l'application des articles 81 CE et 82 CE. 37. L'effectivité des sanctions infligées par les autorités de concurrence nationales ou communautaires sur le fondement de l'article 83, paragraphe 2, sous a), CE est donc une condition de l'application cohérente des articles 81 CE et 82 CE.38. Or, dans le cadre d'une procédure concernant des sanctions en matière de pratiques anticoncurrentielles prévues à l'article 83, paragraphe 2, sous a), CE, la décision que la juridiction saisie est amenée à rendre est susceptible de porter atteinte à l'effectivité de ces sanctions et, donc, risque de compromettre l'application cohérente des articles 81 CE ou 82 CE.39. Dans les circonstances de l'affaire au principal, il est manifeste que l'issue du litige relatif à la déductibilité fiscale d'une partie du montant d'une amende infligée par la Commission est susceptible de porter atteinte à l'effectivité de la sanction imposée par l'autorité communautaire de concurrence.L'effectivité de la décision de la Commission par laquelle elle a infligé une amende à une société pourrait en effet être sensiblement réduite si la société concernée, ou du moins une société qui est liée à celle-ci, était autorisée à déduire en tout ou en partie le montant de cette amende du montant de ses bénéfices imposables, puisqu'une telle possibilité aurait pour effet de compenser partiellement la charge de ladite amende par une réduction de la charge fiscale » (CJCE, 11 juin 2009, C-429/07, Inspecteur van Belastingdienst c. X BV, points 35-39).

B.12. Le Tribunal de première instance de l'Union européenne a également jugé : « 368. La requérante fait valoir que l'amende de 19,3 millions de DM qui lui a été infligée doit être prélevée sur le bénéfice après impôt.

Par conséquent, cette amende correspondrait en réalité à une charge grevant les résultats de l'entreprise d'environ 55 millions de DM, qui viendraient s'ajouter aux pertes de plus de 250 millions de DM subies par la requérante dans le secteur du polypropylène. 369. Le Tribunal considère que, pour fixer le montant de l'amende infligée à la requérante, la Commission a dû prendre en considération le fait que celle-ci devait être prélevée sur le bénéfice après impôt. En effet, si l'amende devait être prélevée sur le bénéfice imposable, cela aurait pour conséquence de faire supporter une partie de l'amende par l'Etat dont l'entreprise relève en matière fiscale, car cela entraînerait une diminution de la base imposable de l'entreprise. Or, la Commission n'a pas pu partir d'une telle hypothèse dans la fixation du montant de l'amende infligée à Hoechst » (TPICE, 10 mars 1992, T-10/89, Hoechst AG c. Commission, Rec., 1992, p. II-629, points 368-369).

B.13. Il résulte de ce qui précède que les amendes infligées par la Commission européenne pour violation des articles 101 ou 102 du TFUE poursuivent un objectif tant punitif que dissuasif. Ainsi qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal de première instance de l'Union européenne, la possibilité de déduire fiscalement ces amendes peut affecter leur effectivité et l'application cohérente des interdictions du droit de la concurrence, dans la mesure où elle a pour conséquence que l'entreprise en question puisse reporter partiellement la charge financière de l'amende sur l'Etat membre. Sur ce point, la jurisprudence précitée ne laisse pas de doute à la Cour sur l'interprétation du droit de l'Union applicable à l'espèce qui exigerait le renvoi d'une nouvelle question préjudicielle à la Cour de justice, comme le requièrent le Conseil des ministres et la Commission européenne.

B.14.1. L'article 4, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne (ci-après : TUE) dispose : « En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les Etats membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. [...] ».

Cette disposition, qui s'impose à toutes les autorités des Etats membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles, oblige le juge national à donner à la loi interne qu'il doit appliquer, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l'Union (CJCE, 27 octobre 2009, C-115/08, Land Oberösterreich c. CEZ as, point 138). Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l'Union a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale (CJUE, 22 juin 2010, C-188/10 et C-189/10, Melki et Abdeli, point 43).

B.14.2. En vertu de la disposition précitée du TUE, les Etats membres de l'Union européenne doivent s'abstenir de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. La possibilité de déduire fiscalement les amendes infligées par la Commission européenne pour violation des articles 101 ou 102 du TFUE constituerait une telle mesure. Par conséquent, cette possibilité n'est pas compatible avec le droit de l'Union.

B.14.3. La disposition en cause doit dès lors être interprétée en ce sens que les amendes que la Commission européenne inflige pour violation des articles 101 ou 102 du TFUE ne sont pas déductibles comme frais professionnels.

B.15. Etant donné que la disposition en cause, telle qu'elle est interprétée par le juge a quo dans la première question préjudicielle, n'est pas compatible avec le droit de l'Union européenne, cette question n'appelle pas de réponse.

En ce qui concerne la seconde question préjudicielle B.16. Le juge a quo souhaite savoir, par la seconde question préjudicielle, si la disposition en cause est compatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination dans l'interprétation selon laquelle elle concerne toutes les peines au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, y compris les amendes infligées par la Commission européenne en vertu du règlement n° 1/2003 dans le cadre d'infractions aux articles 101 et 102 du TFUE qui ne seraient, partant, pas déductibles fiscalement comme frais professionnels. Dans cette interprétation, la disposition en cause a pour effet de traiter de manière identique deux catégories de contribuables : d'une part, les contribuables auxquels la Commission européenne inflige une amende pour violation des articles 101 ou 102 du TFUE et, d'autre part, les contribuables auxquels le juge inflige une amende pénale.

B.17. La Cour ne peut critiquer un traitement identique que si deux catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure considérée, sont essentiellement différentes font l'objet d'un traitement identique sans qu'apparaisse une justification raisonnable.

B.18. Pour les motifs exposés en B.13 et en B.14, la possibilité de déduire fiscalement les amendes infligées par la Commission européenne en raison de la violation des articles 101 ou 102 du TFUE affecterait leur effectivité et l'application cohérente des interdictions du droit de la concurrence et ne serait pas compatible avec le droit de l'Union.

B.19. Dès lors que le droit de l'Union s'oppose à ce que les amendes infligées par la Commission européenne pour violation des articles 101 ou 102 du TFUE soient fiscalement déductibles, il est raisonnablement justifié que la disposition en cause n'autorise pas pareille déductibilité au même titre que cette déductibilité n'est pas autorisée pour les amendes pénales.

B.20. Il en résulte qu'interprétée en conformité au droit de l'Union, la disposition en cause, en ce qu'elle traite de manière identique les deux catégories de contribuables mentionnées en B.16, n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.21. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - La première question préjudicielle n'appelle pas de réponse. - L'article 53, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution dans l'interprétation selon laquelle des amendes infligées par la Commission européenne pour cause d'infractions aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne sont pas considérées comme des frais professionnels.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 20 décembre 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

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