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Arrêt
publié le 25 janvier 2013

Extrait de l'arrêt n° 151/2012 du 13 décembre 2012 Numéro du rôle : 5263 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, tel qu'il a été modifié par l'article 194 de la loi-programme du 2 La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 151/2012 du 13 décembre 2012 Numéro du rôle : 5263 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tel qu'il a été modifié par l'article 194 de la loi-programme du 22 décembre 2008, posée par le Tribunal de première instance de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 novembre 2011 en cause de Philippe Résimont contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 décembre 2011, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tel que modifié par l'article 194 de la loi-programme du 22 décembre 2008, interprété comme autorisant, dans l'hypothèse d'une faillite et nonobstant l'existence de cette situation de concours, la compensation de créances fiscales avec une dette fiscale dont le failli reste redevable au moment de la faillite, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il traite de manière identique le failli dont la créance est née d'une opération antérieure à la faillite, le failli dont la créance est née des opérations commerciales poursuivies par le curateur après la déclaration de faillite et le failli dont la créance est née de l'exercice d'une nouvelle activité commerciale après la déclaration de faillite alors qu'ils sont placés dans des situations différentes ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dispose : « Toute somme à restituer ou à payer à une personne, soit dans le cadre de l'application des lois d'impôts qui relèvent de la compétence du Service public fédéral Finances ou pour lesquelles la perception et le recouvrement sont assurés par ce Service public fédéral, soit en vertu des dispositions du droit civil relatives à la répétition de l'indu, peut être affectée sans formalités et au choix du fonctionnaire compétent, au paiement des sommes dues par cette personne en application des lois d'impôts concernées ou au règlement de créances fiscales ou non-fiscales dont la perception et le recouvrement sont assurés par le Service public fédéral Finances par ou en vertu d'une disposition ayant force de loi. Cette affectation est limitée à la partie non contestée des créances à l'égard de cette personne.

L'alinéa précédent reste applicable en cas de saisie, de cession, de situation de concours ou de procédure d'insolvabilité ».

B.2. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que les créances fiscales en cause devant le juge a quo découlent de l'exercice d'une nouvelle activité du failli entre le jugement déclaratif de la faillite et la clôture de celle-ci.

La Cour limite son examen à cette situation.

B.3.1. Le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la disposition en cause, interprétée comme autorisant la compensation, avec une dette fiscale dont le failli reste redevable au moment de la faillite, de créances fiscales qui découlent de l'exercice d'une nouvelle activité du failli entre le jugement déclaratif de la faillite et la clôture de celle-ci, en ce qu'elle traite de manière identique ce failli, le failli dont la créance fiscale est née d'une opération antérieure à la faillite et le failli dont la créance est née des opérations commerciales poursuivies par le curateur.

B.3.2. Par son arrêt n° 55/2009, la Cour a jugé : « [...] il n'est pas raisonnablement justifié d'autoriser la compensation d'une dette fiscale avec une créance fiscale dont le curateur devient titulaire en raison d'une opération qu'il a l'obligation d'accomplir en vertu des articles 38 et 40 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites fermer sur les faillites. Les frais de publication, qui constituent des dettes de la masse, engendrent, en effet, un boni de TVA, qui constitue une créance de la masse d'une nature différente de celle des créances nées d'opérations antérieures à la faillite.

La circonstance que le produit de l'impôt est affecté à des dépenses publiques qui visent la satisfaction de l'intérêt général ne suffit pas à justifier qu'il soit de la sorte porté atteinte aux droits du curateur qui, dans le cadre de l'exercice de la mission qui lui est légalement confiée, est tenu de procéder à des publications dont il ne pourrait raisonnablement être admis qu'il en supporte la charge fiscale ».

B.3.3. Il en va de même pour les créances fiscales nées des opérations commerciales poursuivies par le curateur, puisqu'elles sont également des créances de la masse.

B.3.4. Interprétée en ce sens qu'elle autorise une telle compensation, la disposition en cause n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.1. Si, en règle, la compensation prévue par la disposition en cause ne vaut que pour les créances qui sont nées avant la déclaration de faillite (Cass., 24 juin 2010, C.09.0365.N), elle s'applique aussi entre les dettes fiscales du failli nées avant la faillite et les créances découlant de l'exercice d'une activité nouvelle du failli avant la clôture de celle-ci.

En effet, les créances découlant de l'activité nouvelle du failli avant la clôture de la faillite font partie de la masse, au même titre que celles nées avant la faillite (Cass., 26 octobre 1987, Pas., 1987, n° 115). B.4.2. Dès lors, en permettant de compenser, avec des dettes fiscales nées avant la faillite, tant les créances fiscales découlant d'activités exercées par le failli avant la faillite que celles découlant de l'exercice d'une nouvelle activité du failli entre le jugement déclaratif de la faillite et la clôture de celle-ci, la disposition en cause n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, en ce qu'il autorise la compensation, avec une dette fiscale née avant la faillite, d'une créance fiscale découlant d'une nouvelle activité exercée par le failli entre le jugement déclaratif de la faillite et la clôture de celle-ci, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 décembre 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse

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