publié le 21 janvier 2013
Extrait de l'arrêt n° 136/2012 du 30 octobre 2012 Numéro du rôle : 5272 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 15, § 1 er , 1°, et 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de pr La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Al(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 136/2012 du 30 octobre 2012 Numéro du rôle : 5272 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 15, § 1er, 1°, et 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 7 décembre 2011 en cause de Pauline Devos contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 décembre 2011, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 15, § 1er, 1°, et 257, 4°, CIR 92, en combinaison avec l'article 2bis de l'ordonnance de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier (tel que modifiée par ordonnance du 13 avril 1995), violent-ils - en tout ou pour partie des conditions posées à l'exonération de précompte - les articles 10 et 11 de la Constitution, au regard de la finalité de ce système législatif, en ce qu'ils traitent de même manière le plein-propriétaire et l'usufruitier ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992) dispose : « Sur la demande de l'intéressé, il est accordé : [...] 4° remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier dans la mesure où le revenu cadastral imposable peut être réduit en vertu de l'article 15 ». L'article 15, § 1er, du même Code dispose : « Le revenu cadastral est réduit dans une mesure proportionnelle à la durée et à l'importance de l'improductivité, de l'absence de jouissance de revenus ou de la perte de ceux-ci : 1° dans le cas où un immeuble bâti, non meublé, est resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année; 2° dans le cas où la totalité du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci, représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral, est restée inactive pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année; 3° dans le cas où la totalité soit d'un immeuble, soit du matériel et de l'outillage, ou une partie de ceux-ci représentant au moins 25 p.c. de leur revenu cadastral respectif, est détruite ».
B.2. L'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, tel qu'il a été inséré par l'article 3 de l'ordonnance du 13 avril 1995, dispose : « Par dérogation à l'article 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, une remise ou modération proportionnelle du précompte immobilier sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale n'est accordée qu'aux conditions suivantes : 1° qu'il s'agisse d'un bien immobilier bâti, non meublé, resté totalement inoccupé et improductif de revenus pendant au moins nonante jours dans le courant de l'année;2° que l'immeuble visé au 1° soit ou bien déclaré insalubre mais améliorable au sens de l'article 6 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 1990 relatif à l'octroi de primes pour la rénovation d'habitations au bénéfice des personnes physiques ou bien soit déclaré insalubre mais améliorable par le conseil communal en vertu de l'article 119 de la nouvelle loi communale ou par le bourgmestre en vertu des articles 133 et 135 de cette même loi;3° que cet immeuble réponde, après travaux, aux normes minimales d'habitabilité prévues à l'article 6 de ce même arrêté;4° que le contribuable visé à l'article 251 du même code justifie d'une occupation ininterrompue de neuf années.Les interruptions de nonante jours au maximum sont considérées comme des occupations ininterrompues; 5° que le contribuable remette au directeur régional de l'administration des contributions directes compétent pour le lieu où est situé l'immeuble déclaré insalubre mais améliorable, une attestation délivrée par l'administration du logement de la Région de Bruxelles-Capitale ou par l'administration communale selon le cas ». B.3. La Cour est interrogée sur le point de savoir si les articles 15, § 1er, 1°, et 257, 4°, du CIR 1992, lus en combinaison avec l'article 2bis précité de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992, violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils traitent de manière égale les pleins propriétaires et les usufruitiers d'immeubles insalubres. Les faits à l'origine du litige devant le juge a quo et la motivation du jugement font apparaître que la Cour est invitée à comparer la situation d'un usufruitier avec celle d'un propriétaire, lequel pourrait, plus facilement que le premier, répondre aux conditions de réduction partielle ou d'exonération du précompte immobilier, l'usufruitier, quant à lui, pouvant être empêché, dans des circonstances exceptionnelles non prévues par les dispositions en cause, de remplir ces conditions.
B.4. Faisant usage de sa compétence pour modifier les exonérations du précompte immobilier, le législateur ordonnanciel a soumis à des conditions supplémentaires la remise ou la modération proportionnelle du précompte immobilier pour un immeuble bâti non meublé.
Le législateur ordonnanciel a considéré cette remise ou modération proportionnelle pour les immeubles qui sont restés inoccupés pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année comme l'un des facteurs qui ont contribué à la spéculation immobilière sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale « avec ses effets néfastes pour les habitants tels que l'augmentation des loyers, la taudisation et l'abandon d'habitat » (Doc., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1993-1994, A-319/1, p. 1).
Afin de remédier à cette situation, il a limité la remise ou la modération proportionnelle du précompte immobilier aux immeubles qui ont été déclarés insalubres mais améliorables et qui, à l'issue des travaux, satisfont aux normes minimales en matière d'habitabilité.
Cette restriction vise non seulement à lutter contre la taudisation, mais elle entend aussi inciter « un nombre important de propriétaires à mettre en location plus rapidement leurs immeubles et appartements ». En ce sens, les dispositions en cause doivent être considérées « comme un moyen mis en oeuvre afin d'atteindre un but inséré lors de la dernière réforme constitutionnelle, à savoir le droit à un logement décent » (Doc., Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, 1993-1994, A-319/1, p. 2, et A-319/2, p. 3).
B.5. Par son arrêt n° 187/2002 du 19 décembre 2002, la Cour a jugé : « B.8. En raison des conditions supplémentaires précitées, certaines catégories de propriétaires qui entraient auparavant en ligne de compte pour la remise ou la modération du précompte immobilier parce que leur immeuble était inoccupé pendant au moins 90 jours dans le courant de l'année, en sont exclues. Il s'agit des propriétaires d'habitations salubres, des propriétaires d'habitations insalubres qui ne les rénovent pas et des propriétaires d'immeubles qui ont une affectation autre que le logement.
L'exclusion des propriétaires d'habitations inoccupées salubres est conforme à l'objectif qui consiste à lutter contre l'inoccupation d'habitations.
L'exclusion des propriétaires d'habitations inoccupées insalubres qui ne rénovent pas leur habitation est conforme au souci de lutter contre la taudisation.
L'exclusion des propriétaires d'immeubles qui ont une autre affectation que le logement est conforme au souci du législateur régional d'améliorer en premier lieu le logement en Région de Bruxelles-Capitale.
B.9. Compte tenu de l'obligation que l'article 23, alinéa 3, 3°, de la Constitution a faite aux législateurs, et plus précisément aux législateurs régionaux, d'assurer le droit à un logement décent, la restriction apportée à la possibilité de remise ou de modération proportionnelle du précompte immobilier est en rapport avec les objectifs de la mesure litigieuse ».
B.6.1. L'obligation qui pèse en l'espèce sur l'usufruitier de payer le précompte immobilier découle de l'article 251 du CIR 1992, qui ne fait pas l'objet de la question préjudicielle, selon lequel le revenu cadastral est un élément du revenu de la personne qui jouit d'un bien immobilier, quelle que soit par ailleurs sa qualité de propriétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier.
B.6.2. Il en résulte que ce que la Cour a jugé par son arrêt n° 187/2002 précité, en se référant à la situation de propriétaires de biens immobiliers redevables du précompte immobilier en cette qualité, vaut pour les autres catégories de redevables du précompte immobilier définies à l'article 251 du CIR 1992 et, notamment, pour les personnes qui détiennent sur les biens immobiliers un droit d'usufruit.
B.7.1. La différence de traitement entre le propriétaire d'un immeuble insalubre et l'usufruitier d'un immeuble semblable n'a pas pour origine les dispositions en cause mais des circonstances particulières tenant, en l'espèce, à la situation personnelle des deux titulaires du droit de propriété démembré.
B.7.2. Lorsque ces circonstances tiennent aux relations personnelles entre l'usufruitier et le propriétaire, le Code civil règle les obligations respectives de l'un et de l'autre, relatives aux réparations de l'immeuble (articles 605 et 606 du Code civil).
En outre, l'article 599 du Code civil dispose que le propriétaire ne peut nuire aux droits de l'usufruitier, lequel peut, quand la nue-propriété appartient aux descendants du conjoint survivant - comme c'est le cas en l'espèce soumise au juge a quo -, demander la conversion de l'usufruit conformément à l'article 745quater, § 1er, du même Code.
B.7.3. Si le législateur fiscal avait dû tenir compte des circonstances évoquées ci-dessus, qui font l'objet d'une réglementation en droit civil, il n'aurait pu raisonnablement atteindre les objectifs rappelés en B.4 et B.5.
B.8. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 15, § 1er, 1°, et 257, 4°, du Code des impôts sur les revenus 1992, lus en combinaison avec l'article 2bis de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juillet 1992 relative au précompte immobilier, ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 30 octobre 2012, par le juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président en remplacement du président R. Henneuse, légitimement empêché.
Le greffier, F. Meersschaut Le président f.f., J.-P. Snappe