Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 28 décembre 2012

Extrait de l'arrêt n° 121/2012 du 18 octobre 2012 Numéro du rôle : 5286 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7.4.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire , posée par le Tribunal de pr(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2012206807
pub.
28/12/2012
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 121/2012 du 18 octobre 2012 Numéro du rôle : 5286 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 7.4.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire (coordination du 15 mai 2009), posée par le Tribunal de première instance d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 19 décembre 2011 en cause de (1) la SA « Immobilière fédérale de la Construction » (I.F.C.) contre la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn » et (2) la SA « Imolex » contre la « Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 janvier 2012, le Tribunal de première instance d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7.4.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, au sens des articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'un justiciable est privé de la possibilité d'invoquer l'exception d'illégalité garantie par la Constitution, au sens de l'article 159 de la Constitution, à l'égard de prescriptions d'un plan de secteur qui ont déjà été jugées illégales par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, en raison de l'absence d'un avis préalable de la section de législation du Conseil d'Etat sur des prescriptions urbanistiques qui ne figurent pas dans l'arrêté organique du 28 décembre 1972 contenant les prescriptions réglementaires applicables aux plans de secteur ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 7.4.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire dispose : « § 1er. Les arrêtés du Gouvernement flamand contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux [lire : plans de secteur] sont déclarés valables à partir de la date de leur entrée en vigueur. Cette déclaration de validité est limitée à la dérogation à l'obligation de recueillir l'avis de la division [lire : section de] Législation du Conseil d'Etat ou à la dérogation à l'obligation de motiver le traitement d'urgence de la demande d'avis auprès de la section [de] Législation du Conseil d'Etat en invoquant des raisons particulières.

La déclaration de validité vaut jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'un plan d'exécution spatial remplaçant le plan régional pour la zone à laquelle il se rapporte. § 2. Le Gouvernement flamand est habilité à fixer pour le futur, sans les modifier, les arrêtés contenant la fixation définitive des modifications aux plans régionaux [lire : plans de secteur] qui, selon un arrêt d'annulation du Conseil d'Etat, sont entamés par une infraction, visée [lire : entachés d'un vice visé] au § 1er, premier alinéa, et ce, pour les parcelles auxquelles l'arrêté se rapporte ».

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si l'article 7.4.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où un justiciable est privé de la possibilité d'invoquer l'article 159 de la Constitution à l'égard de prescriptions urbanistiques d'un plan de secteur qui ne figurent pas dans l'arrêté organique du 28 décembre 1972 contenant les prescriptions réglementaires applicables aux plans de secteur et qui ont déjà été jugées illégales par la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat, en raison de l'absence d'avis préalable de la section de législation du Conseil d'Etat.

Quant à la recevabilité de la question préjudicielle B.3.1. Le Gouvernement flamand et la partie défenderesse devant le juge a quo considèrent que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse, dès lors que la réponse n'est pas utile à la solution du litige a quo.

B.3.2. Il appartient en principe au juge a quo de vérifier s'il est utile de poser une question préjudicielle à la Cour au sujet d'une disposition qu'il estime applicable au litige. Ce n'est que lorsque tel n'est manifestement pas le cas que la Cour peut déclarer la question irrecevable.

B.3.3. Tout d'abord, il convient de constater que les terrains expropriés appartenant aux parties demanderesses sont situés dans une zone figurant au plan de secteur d'Anvers, tel qu'il est établi par l'arrêté royal du 3 octobre 1979 (Moniteur belge, 25 octobre 1979).

L'article 7.4.1 du Code flamand de l'aménagement du territoire porte toutefois seulement sur des arrêtés du Gouvernement flamand portant fixation définitive de modifications aux plans de secteur et non sur des arrêtés royaux établissant les plans de secteur proprement dits.

Ensuite, il ressort du préambule de l'arrêté royal en question que celui-ci a effectivement été soumis à la section de législation du Conseil d'Etat, alors que la « déclaration de validité » contenue dans la disposition en cause « est limitée à la dérogation à l'obligation de recueillir l'avis de la division [lire : section de] Législation du Conseil d'Etat ou à la dérogation à l'obligation de motiver le traitement d'urgence de la demande d'avis auprès de la section [de] Législation du Conseil d'Etat en invoquant des raisons particulières ».

Il s'ensuit que la disposition en cause n'est manifestement pas applicable au litige au fond.

B.4. La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : La question préjudicielle n'appelle pas de réponse.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 octobre 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

^