Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 27 septembre 2012

Extrait de l'arrêt n° 107/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5405 En cause : la demande de suspension de l'article 9 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilé La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2012204895
pub.
27/09/2012
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 107/2012 du 9 août 2012 Numéro du rôle : 5405 En cause : la demande de suspension de l'article 9 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux, introduite par Alex De Wulf.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J. Spreutels, T. MerckxVan Goey et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 23 mai 2012 et parvenue au greffe le 24 mai 2012, Alex De Wulf, demeurant à 9041 Oostakker, Gentstraat 210, a introduit une demande de suspension de l'article 9 du décret de la Région flamande du 17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux (publié au Moniteur belge du 23 février 2012).

Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation de la même disposition décrétale.

Le 31 mai 2012, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs A. Alen et F. Daoût ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate.

II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La partie requérante demande la suspension du décret du 17 février 2012 portant modification de diverses dispositions du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus concernant la taxe de mise en circulation sur la base d'indicateurs environnementaux. Le moyen qui est exposé dans la requête de la partie requérante est toutefois exclusivement dirigé contre l'article 9 du décret précité. L'examen de la demande de suspension doit par conséquent être limité à cette disposition.

B.2. L'article 9 du décret du 17 février 2012 dispose : « Pour les véhicules routiers tels que visés au titre V, chapitre IV, section Ire, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, qui sont ou devaient être inscrits au répertoire de la Direction générale Mobilité et Sécurité routière à partir du 1er mars 2012 au 30 avril 2012 inclus, la taxe est fixée au montant le plus bas obtenu d'une part sur la base des articles 97ter à 97decies inclus, et d'autre part sur la base de ces mêmes articles, en modifiant toutefois la formule dans l'article 97ter de la façon suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Et en remplaçant d'autre part le premier tableau de l'article 97quater, 5°, par :

Gas-oil

Euronorme

Montants en euros

euro 0

8.521,27

euro 1

2.500,00

euro 2

1.813,47

euro 3

731,42

euro 3 + filtre à particules

190,89

euro 4

190,89

euro 4 + filtre à particules

93,72

euro 5

93,72

euro 6

49,01


».

Quant aux conditions de la suspension B.3. La partie requérante invoque la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution en ce que, pour les véhicules immatriculés entre le 1er mars 2012 et le 30 avril 2012, le montant de la taxe de mise en circulation serait inférieur au montant de la taxe de mise en circulation pour les véhicules immatriculés en dehors de cette période.

B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée : - des moyens sérieux doivent être invoqués; - l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.

Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.

En ce qui concerne le préjudice grave difficilement réparable B.5. La suspension par la Cour d'une disposition législative doit permettre d'éviter que l'application immédiate des normes attaquées cause à la partie requérante un préjudice grave qui ne pourrait être réparé ou qui pourrait difficilement l'être en cas d'annulation éventuelle.

B.6. Il ressort de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle que, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, la personne qui forme une demande de suspension doit exposer, dans sa requête, des faits concrets et précis qui prouvent à suffisance que l'application immédiate des dispositions dont elle demande l'annulation risque de lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

Cette personne doit notamment faire la démonstration de l'existence du risque de préjudice, de sa gravité et de son lien avec l'application des dispositions attaquées.

B.7. La partie requérante ne démontre nullement que l'application immédiate de la disposition dont elle demande l'annulation peut lui causer un préjudice grave difficilement réparable.

B.8. Dans la mesure où la partie requérante se plaint de ce que le montant de la taxe de mise en circulation qu'elle doit payer est supérieur au montant prévu par la disposition attaquée, le risque de préjudice est en tout état de cause de nature financière.

Le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en principe, un préjudice grave difficilement réparable.

B.9. Etant donné qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la demande de suspension doit être rejetée.

Par ces motifs, la Cour rejette la demande de suspension.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 9 août 2012.

Le greffier, F. Meersschaut Le président, M. Bossuyt

^