publié le 23 octobre 2012
Extrait de l'arrêt n° 99/2012 du 19 juillet 2012 Numéro du rôle : 5412 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 114, § 1 er , 2°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques écon La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 99/2012 du 19 juillet 2012 Numéro du rôle : 5412 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 114, § 1er, 2°, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
09/01/2013
numac
2012000673
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
type
loi
prom.
21/03/1991
pub.
18/01/2016
numac
2015000792
source
service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, posée par la Cour d'appel de Mons.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-rapporteurs J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 1er juin 2012 en cause de la SA « Nutons » et la SA de droit public « Belgacom », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 juin 2012, la Cour d'appel de Mons a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 114, § 1er, 2°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ne viole-t-il pas l'article 10 de la Constitution et/ou les règles de répartition de compétences entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions, les Provinces et les Communes en ce qu'il érige en infraction pénale le non-respect de directives prescrites par le fournisseur du réseau public de télécommunication concerné en vue de la protection de l'infrastructure ? ».
Le 14 juin 2012, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et E. Derycke ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la question préjudicielle est manifestement irrecevable. (...) III. En droit (...) B.1. La Cour d'appel de Mons pose à la Cour la question préjudicielle suivante : « L'article 114, § 1er, 2°, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ne viole-t-il pas l'article 10 de la Constitution et/ou les règles de répartition de compétences entre l'Etat fédéral, les Communautés, les Régions, les Provinces et les Communes en ce qu'il érige en infraction pénale le non-respect de directives prescrites par le fournisseur du réseau public de télécommunication concerné en vue de la protection de l'infrastructure ? ».
B.2. La disposition en cause énonce : « Est punie d'une amende de 26 à 500 francs : 1° la personne qui, sauf en cas de force majeure, effectue ou fait effectuer, sans en aviser l'opérateur de réseau de télécommunications concerné au moins huit jours d'avance par lettre recommandée à la poste, tous travaux pouvant endommager l'infrastructure ou mettre en danger son fonctionnement;2° la personne qui, lorsqu'elle effectue ou fait effectuer un travail visé au 1°, ne respecte pas les directives prescrites par le fournisseur du réseau public de télécommunications concerné en vue de la protection de l'infrastructure ». B.3. Ni la question préjudicielle ni les motifs de la décision de renvoi ne permettent de déduire en quoi la disposition en cause, en érigeant en infraction pénale le non-respect des « directives prescrites par le fournisseur du réseau public », violerait l'article 10 de la Constitution ou les règles répartitrices de compétence. En outre, la décision de renvoi n'indique pas quelles règles répartitrices de compétence dont la Cour peut contrôler le respect auraient été violées.
La question préjudicielle ne contient dès lors pas les éléments pour permettre à la Cour de statuer.
B.4.1. Bien que la question préjudicielle n'indique pas nommément quelles règles de compétence seraient, le cas échéant, violées, ni en quoi elles le seraient, la SA « Nutons », dans son mémoire justificatif, renvoie aux articles 36, 38, 39 et 41 de la Constitution qui imposeraient, selon elle, que seul le pouvoir législatif de l'autorité fédérale, des communautés, des régions et des provinces serait habilité à prendre des règles ayant force de loi. Concernant l'interprétation de l'article 114, § 1er, 2°, de la loi précitée en cause, dans le jugement qu'elle conteste devant la juridiction a quo, la SA « Nutons » déduit de cette interprétation qu'elle constitue une violation de l'article 10 de la Constitution au motif qu'elle serait, au regard du principe d'égalité devant la loi, traitée autrement que la SA de droit public « Belgacom », laquelle pourrait, toujours dans cette interprétation imputée au jugement contesté en appel, prendre des directives ayant force de loi et ce, en méconnaissance des articles 36, 38, 39 et 41 de la Constitution.
B.4.2. Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par la juridiction a quo.
La loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne permet pas davantage à une partie de préciser quelles sont les dispositions constitutionnelles au sujet desquelles le juge a quo aurait dû poser une question. En effet, il n'appartient pas à une partie devant la juridiction a quo de définir l'objet et l'étendue de la question préjudicielle. C'est au juge a quo qu'il appartient de décider quelles questions préjudicielles doivent être posées à la Cour et de déterminer ainsi l'étendue de la saisine.
B.4.3. En outre, permettre que soit posée une question préjudicielle dont ni le libellé ni les motifs de la décision ne précisent en quoi le principe d'égalité serait violé ou quelles règles répartitrices de compétence seraient violées, et en quoi elles le seraient, compromettrait le caractère contradictoire de la procédure devant la Cour, dès lors que les parties qui, le cas échéant, souhaitent intervenir à la cause devant la Cour n'ont pas la possibilité de le faire efficacement. Il en est particulièrement ainsi pour la partie qui interviendrait pour défendre la disposition en cause, et qui ne serait pas en mesure de fournir une défense utile.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la question préjudicielle est irrecevable.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 19 juillet 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, R. Henneuse