publié le 22 octobre 2012
Extrait de l'arrêt n° 83/2012 du 28 juin 2012 Numéro du rôle : 5186 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 34 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures relatives au sport La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De(...)
Extrait de l'arrêt n° 83/2012 du 28 juin 2012 Numéro du rôle : 5186 En cause : le recours en annulation partielle de l'article 34 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté française », introduit par l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone » (SeGEC).
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 juillet 2011 et parvenue au greffe le 14 juillet 2011, l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone » (SeGEC), dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, avenue Mounier 100, a introduit un recours en annulation partielle de l'article 2, § 2, alinéa 4 (les mots « sur proposition des Comités visés à l'article 2, § 2, 1° à 3° »), et § 3, i) (les mots « à l'exception du dispositif relatif aux disponibilités précédant la pension de retraite »), du décret de la Communauté française du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, tel que cet article a été remplacé par l'article 34 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté française » (publié au Moniteur belge du 1er février 2011, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. La partie requérante demande l'annulation des mots « sur proposition des Comités visés à l'article 2, § 2, 1° à 3° » au paragraphe 2, alinéa 4, de l'article 2 ainsi que des mots « à l'exception du dispositif relatif aux disponibilités précédant la pension de retraite » au paragraphe 3, i), de l'article 2 du décret de la Communauté française du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, tel qu'il a été remplacé par l'article 34 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté française ».
Cet article dispose : «
Article 2.§ 1er. Tous les deux ans, le Gouvernement réunit afin de mener des négociations sur une programmation sociale sectorielle le Comité de Secteur XVII, visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
A l'issue des débats menés dans le cadre du présent §, et au plus tard trois mois après la première réunion, le Gouvernement procède à la clôture des négociations visées au présent § . § 2. Tous les deux ans, le Gouvernement réunit conjointement, afin de mener des négociations sur une programmation sociale intersectorielle : 1° le Comité des Services publics locaux et provinciaux - Section 2 (sous-section Communauté française) visé à l'article 17, § 2ter, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;2° le Comité de Secteur IX visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° le Comité de négociation et de concertation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné visé au chapitre II du présent décret;4° le Comité de négociation visé à l'article 3 du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres PMS subventionnés et les pouvoirs organisateurs des Institutions d'enseignement supérieur hors Universités. Aucune question relative à une programmation sociale sectorielle n'est inscrite à l'ordre du jour de l'un des comités visés à l'alinéa 1er pendant un délai de quatre mois à partir du moment où la négociation relative à une programmation intersectorielle a été inscrite pour la première fois à l'ordre du jour d'une réunion conjointe des comités visés à l'alinéa 1er.
Si, pour une période d'en principe deux ans, un accord n'est pas conclu sur une programmation intersectorielle conformément à l'alinéa 1er, et que par la suite des programmations sectorielles sont conclues au sein de l'un ou des comité(s) visés à l'alinéa 1er, des négociations sont menées en réunion conjointe sur une éventuelle programmation intersectorielle supplétive pour cette période.
Dans le cadre du présent § , le Gouvernement organise une première réunion plénière ayant pour objet la fixation, sur proposition des Comités visés à l'article 2, § 2, 1° à 3°, des thèmes qui seront examinés dans le cadre de la programmation sociale intersectorielle.
Le Gouvernement réunit ensuite parallèlement pour l'examen de ces thèmes les comités visés respectivement à l'alinéa 1er points 1° à 3° et à l'alinéa 1er point 4°. Le cas échéant, moyennant l'accord de toutes les parties, le Gouvernement peut, sur des thèmes définis, réunir conjointement ces derniers.
A l'issue des débats menés dans le cadre de l'alinéa qui précède, et au plus tard trois mois après la réunion visée à l'alinéa 4, le Gouvernement réunit conjointement l'ensemble des comités visés à l'alinéa 1er et procède à la clôture des négociations visées au présent § en proposant un projet de protocole reprenant les différentes mesures envisagées dans le cadre de la programmation sociale intersectorielle. Le Gouvernement acte la position des différentes parties.
Le Gouvernement ne peut se prévaloir d'un accord intersectoriel dans le cadre du présent paragraphe qu'à la double condition suivante : 1. que les points qui ont pour objet l'article 2 de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée aient recueillis l'approbation des comités visés à l'alinéa 1er, points, 1° à 3°;2. que les points qui ont une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres PMS subventionnés et/ou des pouvoirs organisateurs des institutions d'enseignement supérieur aient recueillis l'approbation du comité visé à l'alinéa 1er, point 4. Par ' Comité ou sous-Comité ', il y a lieu de comprendre, le cas échéant, les pouvoirs organisateurs des Institutions d'enseignement supérieur hors Universités. § 3. Pour l'application du précédent paragraphe, sont considérées comme ayant une incidence sur l'action des Pouvoirs organisateurs les matières suivantes : a) le subventionnement des établissements et des centres PMS, ainsi que leurs modalités;b) les règles d'utilisation des emplois subventionnés dévolus aux établissements;c) les règles de dévolution des emplois y compris dans le cas de la différenciation de l'encadrement;d) les interventions des pouvoirs organisateurs dans les défraiements de certains frais exposés par les membres du personnel subventionné;e) les modifications aux statuts des personnels (en ce compris le régime des titres et fonctions);f) les modifications des rôles et missions des instances où siègent des représentants des pouvoirs organisateurs;g) la création de nouvelles fonctions;h) les formations obligatoires pour l'accès à certaines fonctions;i) les possibilités de fractionnement des charges ou de certains congés, à l'exception du dispositif relatif aux disponibilités précédant la pension de retraite. § 4. Lorsque dans le cadre de l'application du § 2, alinéa 2, les négociations sur une programmation sociale sectorielle portent sur des matières définies au § 3, le Gouvernement applique mutatis mutandis la procédure visée au § 2. § 5. Lorsque les négociations sur une programmation portent sur des matières qui concernent exclusivement un réseau, est (sont) seul(s) concerté(s) le (les) organe(s) de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS du réseau concerné et le(s) Comité(s) concerné(s) parmi ceux visés à l'article 2, § 2, 1° à 3° ».
Quant à l'intérêt de la partie requérante B.2. En tant qu'organe de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement catholique et membre du comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs et des centres PMS subventionnés, l'ASBL « Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique en Communautés française et germanophone » justifie d'un intérêt à agir devant la Cour à l'encontre des dispositions attaquées qui concernent les négociations sectorielles auxquelles elle peut participer.
B.3. Le recours est recevable.
Quant au fond En ce qui concerne le premier moyen B.4. Le premier moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution.
Selon la partie requérante, la disposition attaquée établit deux discriminations.
Quant à la fixation de l'ordre du jour de la programmation sociale intersectorielle B.5. Selon la partie requérante, la première discrimination concerne la fixation de l'ordre du jour de la programmation sociale intersectorielle bisannuelle. La disposition attaquée induirait, en son paragraphe 2, alinéa 4, une double discrimination. Elle permettrait aux représentants du personnel de proposer et, dès lors, d'inscrire des points à l'ordre du jour de la négociation sociale sectorielle et n'offrirait pas cette possibilité aux représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS subventionnés. Elle permettrait, par ailleurs, au Gouvernement de la Communauté française, en qualité de pouvoir organisateur de l'enseignement de la Communauté française, d'inscrire des points à l'ordre du jour de la négociation sociale sectorielle bisannuelle mais n'offrirait pas cette possibilité aux représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres PMS subventionnés.
B.6. L'article 2, § 2, alinéa 4, du décret du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, tel qu'il a été remplacé par l'article 34 du décret-programme attaqué, dispose que « dans le cadre du présent §, le Gouvernement organise une première réunion plénière ayant pour objet la fixation, sur proposition des Comités visés à l'article 2, § 2, 1° à 3°, des thèmes qui seront examinés dans le cadre de la programmation sociale intersectorielle ».
Les comités qui peuvent proposer les thèmes à examiner sont : « 1° le Comité des Services publics locaux et provinciaux - Section 2 (sous-section Communauté française) visé à l'article 17, § 2ter, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités; 2° le Comité de Secteur IX visé à l'annexe Ire de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;3° le Comité de négociation et de concertation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné visé au chapitre II du présent décret ». Le comité visé au 4° de l'article 2, § 2, à savoir « le Comité de négociation visé à l'article 3 du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres PMS subventionnés et les pouvoirs organisateurs des Institutions d'enseignement supérieur hors Universités », ne peut donc pas proposer de thèmes à examiner, mais participe à la première réunion plénière ayant pour objet la fixation des thèmes qui seront examinés dans le cadre de la programmation sociale intersectorielle.
B.7.1. Il ressort des travaux préparatoires du décret attaqué que les mots « sur proposition des Comités visés à l'article 2, § 2, 1° à 3° » ne figuraient pas à l'article 2, § 2, alinéa 4, attaqué, dans l'avant-projet de décret et n'ont donc pas été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat. Ces mots ont été ajoutés lors du dépôt du projet de décret au Parlement de la Communauté française (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2010-2011, n° 142/1, p. 40).
Lors des mêmes travaux préparatoires, la disposition attaquée a été commentée comme suit : « Autour de la table, il est toutefois fréquemment apparu que les thèmes de l'enseignement sont vastes et débordent fréquemment des pures questions barémiques ou statutaires. Le lieu de dialogue doit dès lors s'élargir pour y associer l'ensemble des partenaires concernés par les débats.
Le texte prévoit un lieu de dialogue tripartite pour les programmations sectorielles cette fois (propre à tous les réseaux ou, le cas échéant, à un seul d'entre eux).
En pratique, la négociation en vue des futurs protocoles relatifs à la programmation sociale débutera par une réunion plénière réunissant les différents comités syndicaux et le Comité de négociation des PO. C'est lors de cette réunion plénière que sur proposition des organisations syndicales seront fixés les thèmes mis à l'agenda des négociations.
Une fois ces thèmes arrêtés, le Gouvernement négociera d'une part avec les Comités syndicaux et d'autre part avec le Comité des PO » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2010-2011, n° 142/3, p. 5).
Selon la Ministre : « L'article 2 § 2, alinéa 4, signifie qu'en régime de croisière (quand le texte sera d'application) : les organisations syndicales, elles seules déposent au départ de la discussion des propositions de thèmes et que c'est sur cette base, après des discussions libres entre le Gouvernement et l'ensemble des comités visés à l'article 2, § 2, alinéa 1, (y compris les PO), que la liste finale des thèmes qui seront examinés dans le cadre de la programmation sociale sera fixée collectivement.
Le texte ne dit pas qu'il s'agit des propositions exclusives des comités 1 à 3, car cela empêcherait le Gouvernement lui-même de venir avec des (contre-)propositions. [...] Dans la mesure où, lorsque le texte sera entré en vigueur les Pouvoirs Organisateurs seront assis autour de la table lors de l'ouverture de la négociation en vue de l'élaboration d'un protocole, et participeront donc à la réunion dont l'objet est de fixer les thèmes, Mme la Ministre dit qu'il est logique qu'ils puissent s'exprimer librement et faire des propositions ou des suggestions » (ibid., pp. 11 et 12).
B.7.2. Par ailleurs, un amendement a été déposé en vue de supprimer, à l'article 2, § 2, alinéa 4, les termes « 1° à 3° » après les termes « visés à l'article 2, § 2 ». Il était notamment justifié comme suit : « Cet amendement a pour objet de mettre sur un pied d'égalité l'ensemble des partenaires de la négociation, ce qui implique, notamment, les mêmes droits en matière de mise à l'agenda [...] » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2010-2011, n° 142/6, p. 3).
Cet amendement a été rejeté en Commission (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2010-2011, n° 142/7, p. 5).
B.8. Si le décret attaqué initie un processus de négociation et de concertation tripartite, il prévoit un niveau différent d'implication des différentes parties. Plus particulièrement, il ne reconnaît pas aux représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement la possibilité de proposer et de mettre à l'agenda, préalablement à la première réunion plénière des différents comités, une liste des thèmes à discuter.
Le décret attaqué exclut de la sorte du pouvoir d'initiative en matière de négociation et de concertation sociale un des deux acteurs à la relation de travail, à savoir le pouvoir organisateur qui est l'employeur. Les deux parties ne peuvent en conséquence pas participer de la même manière au lancement du processus de négociation et de concertation.
Dès lors que la négociation ou la concertation porte sur des points qui ont une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs ou qu'ils en sont les destinataires directs, ces pouvoirs sont des acteurs aussi importants dudit processus.
Le déséquilibre ainsi mis en place par la disposition attaquée entre les partenaires à la relation de travail et à la négociation sociale dans l'enseignement est dépourvu de justification raisonnable.
Le premier moyen est fondé dans cette mesure. Il convient d'annuler, à l'article 2, § 2, alinéa 4, du décret attaqué, les mots « visés à l'article 2, § 2, 1° à 3° ».
B.9. La seconde différence de traitement dénoncée par la partie requérante repose sur une lecture erronée du décret. Comme cela ressort des travaux préparatoires, le législateur décrétal a réservé aux seules organisations syndicales la possibilité de proposer des thèmes de négociation.
Le premier moyen n'est, quant à ce grief, pas fondé.
Quant au dispositif relatif aux disponibilités précédant la pension de retraite B.10. Concernant le dispositif relatif aux disponibilités précédant la pension de retraite (ci-après : DPPR), la partie requérante fait valoir que l'article 2, § 3, i), du décret du 19 mai 2004, tel qu'il a été remplacé par la disposition attaquée, exclut de la négociation, sans justification raisonnable, les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné, alors que ce dispositif est soumis à la concertation syndicale et débattu avec la Communauté française en sa qualité de pouvoir organisateur de son enseignement.
B.11. Conformément à l'alinéa 7 du paragraphe 2 de l'article 2 du décret du 19 mai 2004, le Gouvernement ne peut se prévaloir d'un accord intersectoriel dans le cadre de ce paragraphe qu'à la condition suivante : « [...] 2. que les points qui ont une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des Centres PMS subventionnés et/ou des pouvoirs organisateurs des institutions d'enseignement supérieur aient recueilli l'approbation du comité visé à l'alinéa 1er, point 4° ». Le paragraphe 3 de cet article 2 détermine les matières qui sont considérées comme ayant une incidence sur l'action des pouvoirs organisateurs. Il mentionne au littera i) « les possibilités de fractionnement des charges ou de certains congés, à l'exception du dispositif relatif aux disponibilités précédant la pension de retraite ».
B.12. Selon le Gouvernement de la Communauté française, le fait que l'approbation des pouvoirs organisateurs ne soit pas requise au sujet des DPPR se justifie par la circonstance qu'il s'agit d'une forme de pension anticipée prise en charge par la Communauté française et que les pouvoirs organisateurs ne contribuent en rien à son financement.
Ces pouvoirs organisateurs ne sont donc qu'indirectement concernés par une mesure qui n'a qu'un impact limité sur leur organisation, à savoir la gestion du remplacement des enseignants partant en DPPR. B.13. Comme le relèvent les travaux préparatoires cités en B.7.1 et le texte du décret, le modèle tripartite retenu par le législateur décrétal connaît un niveau différent d'implication des différentes parties en fonction des matières traitées. Le modèle élaboré est nuancé et le législateur décrétal a pris en considération l'élément prépondérant des matières réglées. Compte tenu de l'impact limité des DPPR sur l'organisation des écoles, la disposition qui exclut le dispositif relatif aux disponibilités précédant la pension de retraite des points qui ont une incidence directe sur l'action des pouvoirs organisateurs de l'enseignement peut se justifier raisonnablement. Il n'est, en effet, pas déraisonnable de ne pas permettre aux représentants des pouvoirs organisateurs de bloquer la réforme d'un régime qui a un impact limité à leur égard et des conséquences importantes pour les enseignants et pour la Communauté française.
B.14. Le premier moyen n'est, quant à ce grief, pas fondé.
Quant au second moyen B.15. Le second moyen est pris de la violation des articles 10, 11 et 24 de la Constitution, lus en combinaison avec la Convention C154 du 19 juin 1981 de l'Organisation internationale du travail, ratifiée par la Belgique le 29 mars 1988, et avec la Convention C98 de l'Organisation internationale du travail sur le droit d'organisation et de négociation collectives, ratifiée par la Belgique le 12 décembre 1953.
B.16. En ce qui concerne la référence aux Conventions C154 et C98 de l'Organisation internationale du travail, la partie requérante ne tire aucun argument distinct de ceux qu'elle tire des autres dispositions qu'elle invoque.
Pour les motifs indiqués en réponse au premier moyen, le deuxième moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - annule les mots « visés à l'article 2, § 2, 1° à 3° » dans l'article 2, § 2, alinéa 4, du décret de la Communauté française du 19 mai 2004 relatif à la négociation en Communauté française, tel qu'il a été remplacé par l'article 34 du décret-programme de la Communauté française du 15 décembre 2010 « portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté française »; - rejette le recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 28 juin 2012.
Le greffier, F. Meersschaut Le président, R. Henneuse