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Arrêt
publié le 02 août 2012

Extrait de l'arrêt n° 63/2012 du 10 mai 2012 Numéro du rôle : 5138 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1412bis, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles. La Cour composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 63/2012 du 10 mai 2012 Numéro du rôle : 5138 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1412bis, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 24 mars 2011 en cause de la Région de Bruxelles-Capitale contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 avril 2011, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1412bis, § 4, alinéa 2, du Code judiciaire qui prévoit que le jugement rendu par défaut prononcé suite à une opposition à saisie pratiquée sur les biens appartenant à une personne morale de droit public n'est pas susceptible d'opposition viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément et éventuellement combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme interprété en ce qu'il limite le droit d'opposition de la partie ayant fait défaut condamnée à des demandes étrangères à celles de l'article 1412bis du Code judiciaire, telle une demande relative à l'octroi de dommages et intérêts ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 1412bis du Code judiciaire, inséré par l'article 1er de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 29/01/2013 numac 2013000051 source service public federal interieur Loi transposant en droit belge la directive européenne du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution type loi prom. 30/06/1994 pub. 23/04/2013 numac 2013000250 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connaissance et l'enregistrement de communications et de télécommunications privées. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « insérant un article 1412bis dans le Code judiciaire », dispose : « § 1er. Les biens appartenant à l'Etat, aux Régions, aux Communautés, aux provinces, aux communes, aux organismes d'intérêt public et généralement à toutes personnes morales de droit public sont insaisissables. § 2. Toutefois, sans préjudice de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, peuvent faire l'objet d'une saisie : 1° les biens dont les personnes morales de droit public visées au § 1er ont déclaré qu'ils pouvaient être saisis.Cette déclaration doit émaner des organes compétents. Elle sera déposée aux lieux prescrits par l'article 42 pour la signification des actes judiciaires.

Le Roi fixe les modalités de ce dépôt; 2° à défaut d'une telle déclaration ou lorsque la réalisation des biens qui y figurent ne suffit pas à désintéresser le créancier, les biens qui ne sont manifestement pas utiles à ces personnes morales pour l'exercice de leur mission ou pour la continuité du service public. § 3. Les personnes morales de droit public visées au § 1er, dont les biens font l'objet d'une saisie conformément au § 2, 2°, peuvent faire opposition. Elles peuvent faire offre au créancier saisissant d'exercer ses poursuites sur d'autres biens. L'offre lie le créancier saisissant si le bien est sis sur le territoire belge, et si sa réalisation est susceptible de le désintéresser.

Si le créancier saisissant allègue que les conditions du remplacement du bien saisi visées à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la partie la plus diligente saisit le juge dans les conditions fixées à l'article 1395. § 4. S'il y a opposition, elle ne peut résulter que d'un exploit signifié au saisissant avec citation à comparaître devant le juge des saisies. La demande, qui est suspensive de la poursuite, doit être formée, à peine de déchéance, dans le mois de l'exploit de saisie signifié au débiteur.

Le jugement ne peut être assorti de l'exécution provisoire. Il n'est pas susceptible d'opposition.

Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement. Le juge d'appel statue toutes affaires cessantes. L'arrêt rendu par défaut n'est pas susceptible d'opposition ».

B.2. Il ressort des motifs et du libellé de la décision de renvoi ainsi que des faits de la cause qui sont à l'origine de cette décision que la Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 1412bis, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

Cette disposition législative instaurerait une différence de traitement entre deux catégories de créanciers qui, ayant procédé à une saisie-exécution mobilière, sont, à la suite d'une opposition du débiteur saisi, condamnés par défaut à réparer le dommage subi par ce débiteur en raison du caractère jugé abusif de ladite saisie : d'une part, ceux qui ont saisi un bien appartenant à une personne morale de droit public auquel s'applique l'article 1412bis, § 2, du Code judiciaire, parce qu'ils estiment que ce bien n'est manifestement pas utile à cette personne morale pour l'exercice de sa mission ou pour la continuité du service public et, d'autre part, ceux qui ont saisi un bien n'appartenant pas à une personne morale de droit public.

Seuls les seconds auraient la possibilité de faire opposition au jugement par défaut les condamnant à réparer le dommage précité.

B.3.1. Le débiteur saisi, autre qu'une personne morale de droit public, concerné par une saisie-exécution mobilière peut, en principe, faire opposition à cette saisie en portant sa réclamation devant le juge des saisies (article 1513 du Code judiciaire).

Lorsqu'il est invité à statuer sur une telle réclamation, ce juge peut, s'il y a lieu, et à la demande du débiteur saisi, condamner le créancier saisissant à réparer le dommage que la saisie a causé au débiteur saisi, s'il apparaît que cette saisie est abusive.

Quand cette condamnation résulte d'un jugement prononcé par défaut en raison de l'absence du créancier saisissant, ce dernier est, en principe, libre de frapper ce jugement d'opposition (article 1047, alinéa 1er, du Code judiciaire).

B.3.2. Une personne morale de droit public à laquelle s'applique l'article 1412bis, § 2, du Code judiciaire, visée par une saisie-exécution mobilière portant sur des biens autres que ceux qui ont fait l'objet d'une déclaration au sens de l'article 1412bis, § 2, 1°, du même Code, peut aussi faire opposition à cette saisie en portant sa réclamation devant le juge des saisies (article 1412bis, §§ 3 et 4, du Code judiciaire).

Lorsqu'il est invité à statuer sur une telle réclamation, ce juge peut aussi, s'il y a lieu, et à la demande du débiteur saisi, condamner le créancier saisissant à réparer le dommage que la saisie a causé au débiteur saisi, s'il apparaît que cette saisie est abusive.

Quand cette condamnation résulte d'un jugement prononcé par défaut en raison de l'absence du créancier saisissant, ce dernier ne peut frapper ce jugement d'opposition (article 1412bis, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, du Code judiciaire).

B.4. La différence de traitement entre certaines catégories de personnes qui découle de l'application de règles procédurales différentes dans des circonstances différentes n'est pas discriminatoire en soi.

Il ne pourrait être question de discrimination que si la différence de traitement qui découle de l'application de ces règles de procédure entraînait une limitation disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.5. L'impossibilité de frapper d'opposition le jugement visé en B.3.2 est conçue comme « un facteur de sécurité juridique » (Doc. parl., Chambre, 1992-1993, n° 750/4, p. 10).

B.6. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur de déterminer quelles voies de recours doivent être ouvertes contre la décision d'un juge.

L'opposition est une voie de recours ordinaire offerte à la partie régulièrement invitée à comparaître et qui a été condamnée par défaut, en vue d'obtenir de la juridiction qui a statué par défaut une nouvelle décision après un débat contradictoire.

Cette voie de recours a pour but de permettre le plein exercice des droits de la défense par une personne qui, en raison de sa défaillance, pourrait ignorer tous les éléments d'une cause ou à tout le moins ne pas avoir pu s'expliquer sur eux.

B.7. La saisie permise par le paragraphe 2 de l'article 1412bis du Code judiciaire étant une exception au principe énoncé au paragraphe 1er de cet article, selon lequel les biens appartenant aux personnes morales de droit public sont insaisissables, le législateur a pu, en raison de la nature de ces biens et du but d'intérêt général poursuivi par ces personnes, veiller, en cas de demande de mainlevée de la saisie, formée par la personne morale de droit public, à ce que celle-ci soit le moins longtemps possible dans l'incertitude quant au sort des biens qui en font l'objet. Le législateur a ainsi prévu que la demande en opposition doit être formée dans le mois de l'exploit de saisie signifié à la personne morale de droit public. Pour les mêmes raisons, il a aussi pu raisonnablement exclure que la décision du juge des saisies soit susceptible d'opposition, même si elle est assortie d'une condamnation du créancier à une indemnité en raison du caractère abusif de la saisie.

La mesure n'a pas d'effets disproportionnés pour le créancier puisqu'en cas de mainlevée de la saisie ordonnée par un jugement rendu par défaut, celui-ci ne peut être assorti de l'exécution provisoire, que le créancier peut interjeter appel dans le mois à partir de la signification du jugement et que le juge d'appel doit statuer toutes affaires cessantes.

B.8. L'article 1412bis, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, du Code judiciaire est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.9. L'examen de la compatibilité de la disposition en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'aboutit pas à une autre conclusion.

B.10. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1412bis, § 4, alinéa 2, deuxième phrase, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 10 mai 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, R. Henneuse.

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