publié le 17 août 2012
Extrait de l'arrêt n° 67/2012 du 24 mai 2012 Numéros du rôle : 5185 et 5188 En cause : les recours en annulation de l'allocation de base 10.005.28.01.63.21 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 décembre 2010 « contenant l La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 67/2012 du 24 mai 2012 Numéros du rôle : 5185 et 5188 En cause : les recours en annulation de l'allocation de base 10.005.28.01.63.21 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 décembre 2010 « contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 », introduits par l'ASBL « Vlaams Komitee voor Brussel » et autres et par le Gouvernement flamand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 juillet 2011 et parvenue au greffe le 11 juillet 2011, un recours en annulation de l'allocation de base 10.005.28.01.63.21 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 décembre 2010 « contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 » (publiée au Moniteur belge du 19 janvier 2011) a été introduit par l'ASBL « Vlaams Komitee voor Brussel », dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Presse 20, l'ASBL « Vlaamse Volksbeweging », dont le siège est établi à 2600 Berchem, Passendalestraat 1A, et l'ASBL « brusselNL », dont le siège est établi à 1020 Bruxelles, rue Karel Bogaerd 31.b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 juillet 2011 et parvenue au greffe le 20 juillet 2011, un recours en annulation de l'allocation de base précitée a été introduit par le Gouvernement flamand. Ces affaires, inscrites sous les numéros 5185 et 5188 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1. L'allocation de base 10.005.28.01.63.21 prévue au budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 relève de l'activité 28 (« Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS ») du programme 05 (« Financement de projets spécifiques des communes ») de la mission 10 (« Soutien et accompagnement des pouvoirs locaux ») de la section I (« Dépenses des services du Gouvernement ») du tableau budgétaire.
Cette allocation porte la dénomination « Subvention aux projets d'infrastructures locales en lien avec l'essor démographique ». Elle concerne l'attribution de subventions facultatives aux communes (article 13, alinéa 3, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 décembre 2010 « contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 »).
B.2.1. Dans les travaux préparatoires, le programme 05 de la mission 10 est commenté entre autres comme suit : « La région bruxelloise faisant face à un essor démographique sans précédent et les communes étant les premières à subir les conséquences de celui-ci, le Gouvernement a décidé cette année de créer une nouvelle intervention en faveur des communes pour leur permettre de financer des infrastructures en lien avec l'essor démographique.
Cette année c'est un budget de 9 millions d'euros qui sera consacré à cette politique. Cette dotation intègre l'ancien budget dévolu aux crèches (4,5 millions d'euros en 2010) » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2010-2011, n° A-129/1 (suite 2), p. 121). « Cette dotation de 9 millions d'euros intègre l'ancien budget dévolu aux infrastructures d'accueil de la petite enfance. A partir de 2011 d'autres types d'infrastructures communales pourront être subventionnées telles les écoles communales » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2010-2011, n° A-129/4 (partie 2), p. 7). « Cette augmentation de la population suppose également une concentration importante de moyens pour la construction de nouveaux équipements, en particulier en matière de crèches et d'écoles maternelles, primaires et secondaires, qui relèvent en premier lieu, il est vrai, de la compétence des communautés.
Toutefois, il nous faut des écoles pour répondre à une des missions essentielles du service public; c'est la base même de l'ascenseur social auquel nous sommes tous attachés [...]. N'en déplaise à certains, comme le dit souvent le ministre-président, il nous faudra ' ruser avec les compétences ' à Bruxelles. En effet, l'institutionnel est avant tout un moyen, et non une fin en soi, et les besoins légitimes de la population doivent primer. Cette contrainte structurante opère un véritable déplacement de l'axe des priorités régionales et va se décliner dans l'ensemble de nos politiques » (C.R.I., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2010-2011, 22 décembre 2010, n° 9, pp. 23-24).
B.2.2. Il en ressort que, par la disposition attaquée, la Région de Bruxelles-Capitale entend octroyer des subventions aux communes afin de financer des infrastructures d'accueil de la petite enfance et des infrastructures d'enseignement.
Cet objectif n'est pas contesté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans ses mémoires.
Quant à l'intérêt des parties requérantes dans l'affaire n° 5185 B.3. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soutient que les parties requérantes dans l'affaire n° 5185 ne justifient pas de l'intérêt requis pour agir devant la Cour.
B.4. Le recours dans l'affaire n° 5185 porte sur la même disposition que le recours dans l'affaire n° 5188 et s'appuie sur un moyen similaire aux moyens invoqués dans l'affaire n° 5188. Dès lors que le recours dans l'affaire n° 5188 est introduit par le Gouvernement flamand, qui ne doit pas justifier de son intérêt à agir devant la Cour, il n'y a pas lieu d'examiner si les parties requérantes dans l'affaire n° 5185 justifient de l'intérêt requis pour introduire leur recours.
Quant au fond B.5.1. Les parties requérantes dans l'affaire n° 5185 allèguent un moyen unique pris de la violation des articles 127 à 133 de la Constitution et des articles 4 et 5 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce que l'allocation de base prévoit la possibilité d'accorder des subventions aux communes en vue du financement d'infrastructures d'accueil de la petite enfance et d'infrastructures d'enseignement.
B.5.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent indiquer, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Les parties requérantes dans l'affaire n° 5185 exposent seulement en quoi l'allocation de base attaquée violerait les règles répartitrices de compétence visées aux articles 127 et 128 de la Constitution et à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Dans la mesure où il est pris de la violation des articles 129, 130, 131, 132 et 133 de la Constitution et de l'article 4 de la loi spéciale du 8 août 1980, le moyen ne satisfait pas aux exigences précitées et ne doit pas être pris en considération.
B.5.3. Dans l'affaire n° 5188, le Gouvernement flamand allègue deux moyens.
Le premier moyen est pris de la violation des articles 128 et 175 de la Constitution et de l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980, en ce que l'allocation de base attaquée prévoit la possibilité d'accorder des subventions aux communes en vue du financement d'infrastructures d'accueil de la petite enfance.
Le second moyen est pris de la violation des articles 127 et 175 de la Constitution, en ce que l'allocation de base attaquée prévoit la possibilité d'accorder des subventions aux communes en vue du financement d'infrastructures scolaires.
B.5.4. Les moyens invoqués dans les deux affaires peuvent être examinés ensemble.
En ce qui concerne l'accueil de la petite enfance B.6.1. L'article 128 de la Constitution dispose : « § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les formes de coopération et les modalités de conclusion de traités. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté ».
L'article 135 de la Constitution dispose : « Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er ».
L'article 175 de la Constitution dispose : « Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté française et pour la Communauté flamande.
Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne, l'affectation de leurs recettes ».
B.6.2. L'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 dispose : « § 1. Les matières personnalisables visées à l'article 59bis, § 2bis [actuellement l'article 128, § 1er], de la Constitution, sont : [...] II. En matière d'aide aux personnes : 1° La politique familiale en ce compris toutes les formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants ». Cette matière vise notamment « l'aide et l'assistance matérielle, sociale, psychologique, morale et éducative aux enfants, en ce compris la politique d'accueil des enfants, soit que cette aide et cette assistance soient données directement, soit par la voie d'associations et institutions, en ce compris l'Oeuvre nationale de l'Enfance » (Doc. parl., Sénat, 1979-1980, n° 434-2, p. 125).
B.6.3. Adopté en exécution de l'article 135 de la Constitution, l'article 63, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises dispose : « Sans préjudice des compétences de la Communauté française et de la Communauté flamande, le collège réuni et l'assemblée réunie exercent les compétences visées, [à l'article] 5 [...], de la loi spéciale ».
L'assemblée réunie et le collège réuni sont les organes de la Commission communautaire commune (article 60, alinéa 4, de la loi spéciale du 12 janvier 1989) qui exercent collectivement le pouvoir de légiférer par ordonnances (article 68, § 1er, de la même loi spéciale).
B.6.4. En exécution de l'article 138 de la Constitution, l'article 3, 7°, du décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française dispose : « [...] la Commission, [...] sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, [exerce] les compétences de la Communauté dans les matières suivantes : [...] 7° l'aide aux personnes, visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale [du 8 août 1980 de réformes institutionnelles], à l'exception [...] de ce qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE) [...] ».
L'article 3, 7°, du décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française et l'article 3, 7°, du décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française disposent de la même manière.
B.6.5. Il ressort de ce qui précède que, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, la politique familiale au sens de l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 est une matière qui est réglée par plusieurs législateurs.
La Communauté flamande est compétente à l'égard des institutions qui y sont établies et qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à cette Communauté.
La Commission communautaire française est compétente à l'égard des institutions qui y sont établies et qui, en raison de leur organisation, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française.
La Communauté française reste compétente pour régler ce qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et de l'enfance.
La Commission communautaire commune est, quant à elle, compétente pour régler les aspects de cette matière qui échappent à la compétence des trois législateurs décrétaux précités.
La Région de Bruxelles-Capitale, par contre, n'est pas compétente pour régler cette matière.
B.6.6. L'allocation de base contestée permet le financement complémentaire de crèches.
Dans cette mesure, l' ordonnance du 24 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2011031006 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2011 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031007 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031004 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance ajustant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2010 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2011031005 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2011 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011031003 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance ajustant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2010 fermer règle la politique familiale au sens de l'article 5, § 1er, II, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Contrairement à ce que soutient le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'allocation de base contestée ne peut donc, dans cette mesure, être qualifiée de disposition relevant de la politique de l'emploi au sens de l'article 6, § 1er, IX, de la même loi spéciale.
En ce qui concerne l'enseignement B.7.1. L'article 127 de la Constitution dispose : « § 1er. Les Parlements de la Communauté française et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent par décret : 1° les matières culturelles;2° l'enseignement, à l'exception : a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;c) du régime des pensions;3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières visées aux 1° et 2°. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de conclusion de traités, visée au 3°. § 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté ».
B.7.2. En vertu de cette disposition, les communautés ont la plénitude de compétence pour régler l'enseignement dans la plus large acception du terme. Les matières réservées au législateur fédéral doivent être interprétées strictement.
B.7.3. Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'enseignement est une matière réglée par plusieurs législateurs.
B.7.4. En vertu de l'article 127, § 2, de la Constitution, les décrets qui règlent l'enseignement ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à l'autre communauté.
L'autorité fédérale est compétente pour régler, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'enseignement qui n'est pas dispensé par des institutions relevant de la compétence exclusive de l'une ou de l'autre communauté.
B.7.5. Contrairement à ce qui est le cas en matière d'aide aux personnes, la Commission communautaire commune n'est pas compétente pour légiférer par ordonnance sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne l'enseignement.
En exécution de l'article 138 de la Constitution, la Commission communautaire française dispose actuellement, sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'égard des institutions qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement à la Communauté française, de la compétence de légiférer par décret sur le « transport scolaire visé à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement et organisé par la loi du 15 juillet 1983 portant création du Service national du transport scolaire » (article 3, 5°, du décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993, article 3, 5°, du décret II de la Région wallonne du 22 juillet 1993 et article 3, 5°, du décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993) et de la compétence de « créer, financer et contrôler conjointement avec la Communauté française des organismes publics chargés d'acquérir, d'administrer et d'aliéner des biens immeubles, bâtis ou non, hébergeant en tout ou en partie des établissements scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux affectés à l'enseignement organisé par les pouvoirs publics, à l'exclusion de l'enseignement supérieur » (décret I de la Communauté française du 5 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française; décret I de la Région wallonne du 7 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne; décret I de la Commission communautaire française du 8 juillet 1993 relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Commission communautaire française).
B.7.6. La Région de Bruxelles-Capitale, par contre, n'est pas compétente pour régler la matière de l'enseignement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
B.7.7. L'allocation de base attaquée permet le financement complémentaire d'infrastructures d'enseignement.
Dans cette mesure, l' ordonnance du 24 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2011031006 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2011 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031007 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031004 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance ajustant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2010 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2011031005 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2011 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011031003 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance ajustant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2010 fermer règle l'enseignement au sens de l'article 127, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la Constitution.
Contrairement à ce que soutient le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, l'allocation de base contestée ne peut donc, dans cette mesure, être qualifiée de disposition relevant de la politique de l'emploi au sens de l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale du 8 août 1980.
En ce qui concerne le financement des communes B.8.1. L'article 39 de la Constitution dispose : « La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa ».
B.8.2. Déterminant des matières qui sont de la compétence de la Région wallonne et de la Région flamande, l'article 6, § 1er, VIII, 9° et 10°, de la loi spéciale du 8 août 1980, tel que remplacé par l'article 4 de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés, dispose : « Les matières visées à l'article 107quater [actuellement l'article 39] de la Constitution sont : [...] 9° le financement général des communes, des agglomérations et des fédérations de communes et des provinces; [...] 10° le financement des missions à remplir par les communes, les agglomérations et fédérations de communes, les provinces et par d'autres personnes morales de droit public dans les matières qui relèvent de la compétence des régions, sauf lorsque ces missions se rapportent à une matière qui est de la compétence de l'autorité fédérale ou des communautés ». La Région de Bruxelles-Capitale est également compétente pour régler ces matières (article 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises).
Le « financement général des communes » concerne les « modes de financement généralement quelconques en vertu desquels les communes [...] sont financées, suivant les critères qui ne sont pas directement liés à une mission ou tâche spécifique » (Doc. parl., Chambre, 1988, n° 516/1, p.18).
B.8.3. S'agissant du financement de tâches communales spécifiques, l'allocation de base contestée est étrangère à la matière du financement général des communes au sens de l'article 6, § 1er, VIII, 9°, de la loi spéciale du 8 août 1980.
Elle relève, comme il est indiqué en B.6.6 et en B.7.7, de matières communautaires, de sorte qu'elle ne peut davantage être considérée comme traduisant l'exercice, par la Région de Bruxelles-Capitale, de sa compétence relative au financement des missions à remplir par les communes, au sens de l'article 6, § 1er, VIII, 10°, de la même loi.
B.9.1. L'article 178 de la Constitution dispose : « Dans les conditions et suivant les modalités déterminées par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens financiers à la Commission communautaire commune et aux Commissions communautaires française et flamande ».
Ce transfert financier concerne des « matières communautaires visées à l'article 108ter, § 3, alinéa 1er, [actuellement l'article 136] de la Constitution [qui] sont celles qui sont attribuées, ou seront attribuées, à la Communauté française et à la Communauté flamande » (article 61 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises). Il peut donc porter sur l'accueil de l'enfance dans les crèches et sur les infrastructures scolaires sises en Région de Bruxelles-Capitale.
B.9.2. En exécution de l'article 178 de la Constitution, l'article 83bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises dispose : « Sous réserve des articles 83ter et 83quater, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale peut, à partir de l'année budgétaire 1995, transférer aux Commissions communautaires française et flamande des moyens qui seront répartis suivant la clé de répartition de 80 p.c. pour la Commission communautaire française et de 20 p.c. pour la Commission communautaire flamande ».
B.9.3. La Région de Bruxelles-Capitale est donc compétente pour pourvoir au financement des commissions communautaires.
B.9.4. L'allocation de base contestée permet le financement complémentaire d'infrastructures d'accueil de la petite enfance et d'infrastructures d'enseignement.
Les moyens accordés dans l'allocation de base contestée sont toutefois transférés aux communes et non aux commissions communautaires, dans les conditions prévues par l'article 83bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
En ce qui concerne l'annulation de la disposition attaquée et le maintien des effets de cette dernière B.10. Le moyen unique dans l'affaire n° 5185 et les deux moyens dans l'affaire n° 5188 sont fondés. Dès lors, l'allocation de base 10.005.28.01.63.21 de l' ordonnance du 24 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 20/01/2011 numac 2011031006 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2011 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031007 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 25/01/2011 numac 2011031004 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance ajustant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2010 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 18/01/2011 numac 2011031005 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2011 type ordonnance prom. 24/12/2010 pub. 12/01/2011 numac 2011031003 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance ajustant le Budget des Voies et Moyens de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2010 fermer « contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 » doit être annulée dans la mesure où elle prévoit l'octroi de subventions facultatives aux communes pour le financement d'infrastructures d'accueil de la petite enfance et d'infrastructures d'enseignement.
B.11. Cette annulation ne peut toutefois avoir pour conséquence que le financement alloué sur la base de cette disposition doive être remboursé. Plusieurs projets d'infrastructure qui ont été financés sont déjà réalisés et d'autres sont en cours d'exécution. Une annulation rétroactive aurait pour effet que plusieurs acteurs qui ont pu invoquer de bonne foi une disposition budgétaire et une décision des pouvoirs publics fondée sur cette disposition pourraient rencontrer des problèmes financiers. Par application de l'article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les effets de la disposition annulée doivent dès lors être définitivement maintenus.
Etant donné que l'adoption de la disposition attaquée est largement antérieure à l'arrêt de la Cour n° 184/2011 du 8 décembre 2011, il n'y a pas lieu de limiter dans le temps le maintien des effets de la disposition annulée, comme le propose le Gouvernement flamand.
Par ces motifs, la Cour - annule l'allocation de base 10.005.28.01.63.21 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 décembre 2010 « contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2011 » dans la mesure où elle prévoit l'octroi de subventions facultatives aux communes pour le financement d'infrastructures d'accueil de la petite enfance et d'infrastructures d'enseignement; - maintient les effets de la disposition annulée.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 24 mai 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt