publié le 01 août 2012
Extrait de l'arrêt n° 62/2012 du 3 mai 2012 Numéro du rôle : 5297 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 196 La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Al(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 62/2012 du 3 mai 2012 Numéro du rôle : 5297 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, posée par le Tribunal de police de Gand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 20 janvier 2012 en cause du ministère public contre Simon Solomé, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2012, le Tribunal de police de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 38, § 5, de la loi relative à la police de la circulation routière (les lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968), inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007014244 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000964 source service public federal interieur Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière. - Traduction allemande fermer, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'une déchéance du droit de conduire doit obligatoirement être infligée à un conducteur qui commet une infraction visée par cette disposition avec un véhicule à moteur de la catégorie pour laquelle il dispose d'un permis de conduire valable, plus précisément avec une motocyclette pour laquelle il dispose d'un permis de conduire valable pour la catégorie A, et en ce que la réintégration dans le droit de conduire doit être subordonnée à la réussite d'un examen théorique ou pratique si, au moment de l'infraction, ce conducteur dispose aussi, mais depuis moins de deux ans, d'un permis de conduire pour la catégorie B, alors que ce n'est pas le cas d'un même conducteur qui ne dispose pas simultanément d'un permis de conduire pour la catégorie B depuis moins de deux ans ? ».
Le 16 février 2012, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs E. Derycke et J.-P. Snappe ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt de réponse immédiate. (...) III. En droit (...) B.1. L'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007014244 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000964 source service public federal interieur Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière. - Traduction allemande fermer, dispose : « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B. L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.
L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er ».
En ce qui concerne la demande de reformulation de la question B.2.1. Selon la partie demanderesse devant le juge a quo, la question préjudicielle posée par ce dernier doit être reformulée.
B.2.2. Les parties ne peuvent modifier ou faire modifier la portée de la question préjudicielle posée par le juge a quo.
Dès lors que la demande de reformulation de la question préjudicielle aboutit à en modifier la portée, la Cour ne peut y donner suite. Tel est le cas en l'espèce, puisque la partie demanderesse devant le juge a quo vise spécifiquement la situation dans laquelle l'infraction routière commise avec un véhicule à moteur peut donner lieu à la déchéance du droit de conduire et dans laquelle le contrevenant est titulaire depuis plus de deux ans du permis requis pour conduire le véhicule à moteur en question, mais est titulaire du permis de conduire de catégorie B depuis moins de deux ans.
En outre, les termes clairs de la question posée par le juge a quo ne justifient nullement une reformulation et la réponse à une question formulée sur la base des éléments avancés par la partie demanderesse devant le juge a quo ne contribuerait pas à résoudre le litige dont celui-ci est saisi.
Quant au fond B.3. La Cour est invitée à se prononcer sur la question de savoir si l'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007014244 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière type loi prom. 21/04/2007 pub. 13/12/2007 numac 2007000964 source service public federal interieur Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière. - Traduction allemande fermer, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'en application de cet article, le juge est obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire au moins à la réussite de l'examen théorique ou pratique lorsqu'il condamne du chef d'une infraction pouvant entraîner la déchéance du droit de conduire, commise avec un véhicule à moteur pour lequel est requis un permis de conduire d'une autre catégorie que la catégorie B, et que le contrevenant est titulaire du permis de conduire B depuis moins de deux ans, alors qu'il n'a pas cette obligation lorsque la personne coupable de la même infraction n'est pas titulaire d'un permis B. B.4. Le choix du législateur est expliqué comme suit dans les travaux préparatoires de la disposition en cause : « La connaissance et l'habileté sont des éléments qui peuvent être testés de manière fiable lors de l'examen de conduite mais ce n'est pas le cas de l'attitude et du comportement. C'est pourquoi la première année suivant l'obtention du permis de conduire est considérée comme une année lors de laquelle la pratique doit démontrer si le nouveau, et souvent jeune, conducteur a développé un style de conduite sûr.
Si ce n'est pas le cas, il doit alors repasser ses examens de conduite théorique et/ou pratique.
Voici entre autres les infractions qui, selon la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, entrent en ligne de compte pour une déchéance du droit de conduire : - alcool et ivresse au volant; - infractions du deuxième, troisième ou quatrième degré; - drogues au volant; - disposer d'un détecteur de radar à bord; - causer des accidents de la route avec tués ou blessés graves; - récidive (déjà trois condamnations dans l'année précédant l'infraction); - rouler sans être titulaire d'un permis de conduire ou rouler alors que l'on est médicalement inapte; - délit de fuite; - dépasser de plus de 30 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée; - dépasser de plus de 20 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée dans une agglomération, zone 30 ou zone résidentielle » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2836/001, p. 4).
Un amendement portant le délai précité de un à deux ans a été adopté (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2836/002).
B.5. Comme la Cour l'a jugé dans ses arrêts nos 163/2009, 203/2009, 81/2010, 5/2011 et 24/2012, la mesure de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est justifiée par le souci de diminuer les accidents de la route et de favoriser ainsi la sécurité routière.
La mesure en cause vise à soumettre les conducteurs ayant peu d'expérience de la circulation routière, comme en l'espèce en tant que titulaire d'un permis de conduire de catégorie B, à un contrôle plus sévère que celui auquel sont soumis les autres conducteurs. En obligeant les premiers, lorsqu'ils sont condamnés pour avoir commis des infractions déterminées, à prouver à nouveau leur connaissance théorique ou leurs aptitudes pratiques, la mesure contribue à améliorer la sécurité des autres usagers de la route et la sécurité routière en général. La mesure est en outre limitée aux conducteurs qui ont commis certaines infractions graves au code de la route.
Les autres conducteurs qui sont condamnés pour les mêmes infractions peuvent se voir imposer la même obligation, sous cette réserve qu'il appartient dans ce cas au juge d'apprécier si cette obligation doit être imposée ou non.
Le législateur a pu considérer que les risques les plus élevés étaient les risques liés à la détention d'un permis de conduire de catégorie B, par des conducteurs ayant peu d'expérience en tant que titulaire d'un tel permis, compte tenu notamment du nombre de véhicules en circulation pour lesquels ce permis est requis. Eu égard à l'objectif de la mesure en cause, le choix du législateur d'exclure le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard d'une catégorie déterminée de condamnés ne conduit pas à une différence de traitement manifestement déraisonnable ou à une sanction pénale manifestement disproportionnée.
B.6. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par l'arrêté royal du 16 mars 1968, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 3 mai 2012.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.