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Arrêt
publié le 07 mai 2012

Extrait de l'arrêt n° 8/2012 du 18 janvier 2012 Numéro du rôle : 5120 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 57 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, posées par le Tribunal de commerce d La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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Extrait de l'arrêt n° 8/2012 du 18 janvier 2012 Numéro du rôle : 5120 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 57 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises, posées par le Tribunal de commerce de Louvain.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 21 décembre 2010 en cause de l'Etat belge contre la SPRL « Bakkerij André Verstraeten », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 3 mars 2011, le Tribunal de commerce de Louvain a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'article 57 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 49, 54 et 55 de cette loi et avec l'article 172 de la Constitution, en ce que tous les créanciers sursitaires sont liés par un plan de réorganisation qui a été établi par le débiteur lui-même, qui ne peut faire l'objet que d'un contrôle limité et qui n'a été approuvé que par certains créanciers ? L'article 57 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 49, 54 et 55 de cette loi et avec l'article 172 de la Constitution, en ce que le débiteur peut obtenir une modération d'impôt sur la base d'un plan de réorganisation qu'il a lui-même établi, alors que le contrôle de ce plan par le tribunal est limité au respect des formalités et à la violation de l'ordre public ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les articles 49, 54, 55 et 57 de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer relative à la continuité des entreprises (ci-après : la LCE) disposent : «

Art. 49.Le plan indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature. Le plan peut également prévoir une mesure de renonciation aux intérêts ou de rééchelonnement du paiement de ces intérêts, ainsi que l'imputation prioritaire des sommes réalisées sur le montant principal de la créance.

Le plan peut également contenir l'évaluation des conséquences que l'approbation du plan entraînerait pour les créanciers concernés.

Il peut encore prévoir que les créances sursitaires ne pourront être compensées avec des dettes du créancier titulaire postérieures à l'homologation. Une telle proposition ne peut viser des créances connexes ni des créances pouvant être compensées en vertu d'une convention antérieure à l'ouverture de la procédure de réorganisation.

Lorsque la continuité de l'entreprise requiert une réduction de la masse salariale, un volet social du plan de réorganisation est prévu, dans la mesure où un tel plan n'a pas encore été négocié. Le cas échéant, celui-ci peut prévoir des licenciements.

Lors de l'élaboration de ce plan, les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, du comité pour la prévention et la protection au travail, ou, à défaut, la délégation syndicale ou, à défaut, une délégation du personnel, seront entendus ». «

Art. 54.Au jour indiqué aux créanciers conformément à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 5°, et à l'article 53, le tribunal entend le juge délégué en son rapport, ainsi que le débiteur et les créanciers en leurs moyens.

Le plan de réorganisation est tenu pour approuvé par les créanciers lorsque le scrutin recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l'article 46, § 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal.

Les créanciers qui n'ont pas participé au vote et les créances qu'ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités ». «

Art. 55.Dans les quatorze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixée par application des articles 24, § 2, et 38, le tribunal décide s'il homologue ou non le plan de réorganisation.

L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités requises par la présente loi ou pour violation de l'ordre public.

Elle ne peut être subordonnée à aucune condition qui ne soit pas prévue au plan, ni y apporter quelque modification que ce soit.

Sous réserve des contestations découlant de l'exécution du plan, le jugement qui statue sur l'homologation clôture la procédure de réorganisation.

Il est publié par extrait au Moniteur belge par les soins du greffier ». «

Art. 57.L'homologation du plan de réorganisation le rend contraignant pour tous les créanciers sursitaires.

Les créances sursitaires contestées, mais reconnues judiciairement après l'homologation, sont payées conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. En aucun cas, l'exécution du plan de réorganisation ne peut être totalement ou partiellement suspendue du fait des décisions rendues sur les contestations.

Les créances sursitaires qui n'ont pas été portées dans la liste visée à l'article 17, § 2, 7°, modifiée, le cas échéant, par application de l'article 46, et qui n'ont pas donné lieu à contestation, sont payées après l'exécution intégrale du plan conformément aux modalités prévues pour les créances de même nature. Si le créancier n'a pas été informé dûment au cours du sursis, il sera payé selon les modalités et dans la mesure prévues par le plan homologué pour des créances similaires.

A moins que le plan n'en dispose autrement de manière expresse, l'exécution complète de celui-ci libère totalement et définitivement le débiteur pour toutes les créances y figurant.

Sans préjudice des articles 2043bis à 2043octies du Code civil, le plan ne profite pas aux codébiteurs ni aux personnes ayant constitué des sûretés personnelles ».

B.2. Il est demandé à la Cour si l'article 57 de la LCE est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 49, 54 et 55 de la LCE et avec l'article 172 de la Constitution, en ce que tous les créanciers sursitaires sont liés par un plan de réorganisation qui a été élaboré par le débiteur lui-même, qui n'a été approuvé que par certains créanciers et qui ne peut être contrôlé que dans une mesure limitée par le juge (première question préjudicielle) et en ce que le débiteur peut obtenir une modération d'impôt sur la base d'un plan de réorganisation qu'il a élaboré lui-même tandis que le contrôle judiciaire de ce plan se limite au respect des conditions de forme et des dispositions d'ordre public (seconde question préjudicielle).

Quant à la recevabilité des questions préjudicielles B.3. Le Conseil des ministres fait valoir que les questions préjudicielles sont irrecevables, en premier lieu, parce que la Cour ne serait pas compétente pour effectuer un contrôle de l'article 57 de la LCE au regard des articles 49, 54 et 55 de la même loi, en deuxième lieu, parce que les questions n'indiquent pas les catégories de personnes qui devraient être comparées et, en troisième lieu, parce que la seconde question préjudicielle porterait en réalité sur l'article 55 de la LCE et donc pas sur l'article 57 de cette loi. En ordre subsidiaire, le Conseil des ministres demande à la Cour de reformuler la seconde question préjudicielle.

B.4.1. Ni l'article 142 de la Constitution, ni la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle ne confèrent à la Cour le pouvoir de contrôler des dispositions législatives au regard d'autres dispositions législatives qui ne sont pas des règles répartitrices de compétence.

B.4.2. Toutefois, il peut se déduire en l'espèce de la motivation de la décision de renvoi que la juridiction a quo ne souhaite pas interroger la Cour sur la question de savoir si l'article 57 de la LCE est compatible avec les articles 49, 54 et 55 de la même loi mais bien sur la question de savoir si l'article 57 de la LCE, combiné avec les articles 49, 54 et 55 de la même loi, est compatible avec les articles 10 et 11, combinés avec l'article 172, de la Constitution.

En ce qui concerne l'objet des questions posées, les articles 49, 54 et 55 de la LCE sont par ailleurs étroitement liés à l'article 57 de cette loi, en vertu duquel le plan de réorganisation devient contraignant pour les créanciers sursitaires par l'effet de l'homologation. Les articles 49, 54 et 55 concernent en effet le contenu du plan de réorganisation, son approbation par les créanciers et son homologation par le tribunal de commerce.

B.5.1. Le contrôle des normes législatives au regard des articles 10 et 11 de la Constitution qui est confié à la Cour exige que la catégorie de personnes dont la discrimination est alléguée fasse l'objet d'une comparaison pertinente avec une autre catégorie.

Si, de par elle-même, la formulation de la question préjudicielle ne fait pas apparaître quelles catégories de personnes doivent être comparées entre elles, il est possible, le cas échéant, de déduire la différence de traitement soumise à l'appréciation de la Cour des éléments de fait de la cause et des motifs qui fondent la décision de renvoi.

B.5.2. En l'espèce, les faits de la cause et les motifs qui sont à l'origine de la décision de renvoi font apparaître que la première question préjudicielle vise une comparaison entre, d'une part, les créanciers sursitaires qui ont approuvé le plan de réorganisation et, d'autre part, les créanciers sursitaires qui ne l'ont pas approuvé. Il ressort également de ces faits et de ces motifs que la seconde question préjudicielle vise une comparaison entre, d'une part, les contribuables qui, sur la base d'un plan de réorganisation homologué par le tribunal de commerce, peuvent obtenir une modération d'impôt, alors que l'article 172 de la Constitution dispose qu'aucune exemption ou modération d'impôt ne peut être établie qu'en vertu d'une loi, et, d'autre part, les autres contribuables.

B.6.1. En disposant que le plan de réorganisation devient contraignant par son homologation pour tous les créanciers sursitaires, l'article 57 de la LCE a pour conséquence que l'administration fiscale, dans la mesure où elle doit être considérée comme un créancier sursitaire, est liée par ce plan. Dans la mesure où ce plan, conformément à l'article 49 de la LCE, prévoit une réduction de la créance de l'administration fiscale, l'homologation accordée par le tribunal de commerce conduit à ce que le débiteur obtienne une modération d'impôt. Contrairement à ce que prétend le Conseil des ministres, l'objet de la seconde question préjudicielle n'est pas étranger à l'article 57 de la LCE qui, comme il a été rappelé en B.4.2, est étroitement lié à l'article 55 de la LCE, lequel porte sur le pouvoir de contrôle du tribunal de commerce en ce qui concerne le plan de réorganisation.

B.6.2. Devant la Cour, les parties ne peuvent du reste modifier ou faire modifier le contenu des questions préjudicielles.

B.7. Les questions préjudicielles sont recevables.

Quant au fond B.8.1. En vertu de l'article 16 de la LCE, la procédure de réorganisation judiciaire a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficultés ou de ses activités.

Les travaux préparatoires mentionnent à ce sujet : « 'Préserver la continuité de l'entreprise' fait référence à l'entité elle-même, avec ses différentes composantes. 'Préserver les activités' fait référence à l'activité économique partiellement détachée de son support. La formulation est, à dessein, très large pour éviter que des interprétations ne dénaturent la volonté du législateur : il s'agit bien d'assurer que, dans des conditions économiques adéquates, des problèmes de nature structurelle ou accidentelle puissent être résolus » (Doc. parl., Chambre, S.E. 2007, DOC 52-0160/001, p. 15).

B.8.2. La LCE prévoit la possibilité pour le débiteur d'obtenir de ses créanciers, au moyen d'une requête introduite auprès du tribunal de commerce et à certaines conditions, un sursis au paiement des créances en vue, soit de réaliser un accord amiable (article 43), soit d'obtenir l'accord des créanciers sur un plan de réorganisation (ci-après : un accord collectif) (articles 44 à 58), soit d'autoriser le transfert sous autorité de justice, à un ou plusieurs tiers, de tout ou partie de l'entreprise ou de ses activités (articles 59 à 70).

B.8.3. En l'espèce, il s'agit d'une réorganisation judiciaire au moyen d'un accord collectif dont la procédure prévoit, dans les grandes lignes, qu'après que le tribunal de commerce a déclaré la procédure de réorganisation judiciaire ouverte, le débiteur doit déposer au greffe un plan de réorganisation (article 44 de la LCE), dont le contenu est régi par les articles 47 à 52 de la LCE et sur lequel les créanciers sursitaires doivent voter.

Le plan de réorganisation est censé avoir été approuvé par les créanciers « lorsque le scrutin recueille le vote favorable de la majorité de ceux-ci, représentant par leurs créances non contestées ou provisoirement admises, conformément à l'article 46, § 3, la moitié de toutes les sommes dues en principal » (article 54, alinéa 2, de la LCE). Il s'agit donc de l'exigence d'une double majorité : le nombre des créanciers et le montant des créances (Doc. parl., Chambre, S.E. 2007, DOC 52-0160/001, p. 31). Les créanciers qui n'ont pas participé au vote et les créances qu'ils détiennent ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités (article 54, alinéa 3, de la LCE).

Lorsque le plan de réorganisation est approuvé par les créanciers, le tribunal de commerce doit se prononcer sur l'homologation de celui-ci (article 55 de la LCE). L'homologation rend le plan de réorganisation contraignant pour tous les créanciers sursitaires (article 57, alinéa 1er, de la LCE).

B.9. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur a estimé, d'une part, que les « juges du tribunal de commerce doivent continuer à exercer un rôle important dans l'encadrement des procédures collectives » parce que « [l']intérêt général, et même dans certains cas l'ordre public, sont en cause [...] » (Doc. parl., Chambre, S.E. 2007, DOC 52-0160/001, p. 6) et, d'autre part, que le pouvoir d'appréciation dont disposait le tribunal de commerce sous l'empire de l'ancienne loi du 17 juillet 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009767 source ministere de la justice Loi relative au concordat judiciaire fermer « relative au concordat judiciaire » pour approuver ou non un plan devait toutefois être soumis à des limitations (ibid., p. 31).

Le législateur a plus particulièrement considéré qu'il n'était pas souhaitable que le tribunal apprécie la viabilité économique du plan de réorganisation et qu'il revenait par conséquent aux seuls créanciers de se prononcer sur ce point, à savoir lors du vote sur le plan (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0160/002, pp. 66).

B.10. Lorsque, dans une matière qui touche à des intérêts économiques divergents, le législateur a choisi la solution qu'il a considérée comme étant la plus favorable à l'intérêt général, la Cour ne pourrait censurer ce choix que s'il était manifestement déraisonnable ou que s'il portait une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts d'une catégorie de personnes.

B.11. Il n'est pas déraisonnable que la viabilité économique du plan de réorganisation élaboré par le débiteur soit soustraite au pouvoir d'appréciation du tribunal de commerce et qu'il soit ainsi fait confiance à l'appréciation des créanciers du débiteur qui, en tant que parties concernées, ont intérêt à la décision prise en cette matière.

Il n'est pas davantage déraisonnable que tous les créanciers ne doivent pas être d'accord sur la viabilité du plan de réorganisation et qu'il suffise que la majorité - en nombre et en importance des créances - des créanciers présents croient dans les chances de réussite de ce plan. L'exigence d'une unanimité aurait en effet conféré un pouvoir d'une importance disproportionnée aux créanciers estimant qu'il n'est pas utile de tendre à la continuité de l'entreprise concernée, ce qui aurait compromis l'objectif général du législateur consistant à donner une chance de redressement à des entreprises en difficultés.

B.12. Cependant, la Cour doit encore examiner si les dispositions en cause portent atteinte de manière disproportionnée aux intérêts d'une catégorie de personnes.

B.13.1. En vertu de l'article 45 de la LCE, le débiteur doit transmettre à chacun de ses créanciers sursitaires, dans les quatorze jours du prononcé du jugement déclarant l'ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, le montant de la créance pour lequel ce créancier a été inscrit dans les livres. Tout créancier sursitaire qui conteste le montant ou la qualité de la créance indiquée par le débiteur et tout autre intéressé qui se prétend créancier peuvent porter cette contestation devant le tribunal (article 46 de la LCE).

En outre, le tribunal peut, sur requête unilatérale du débiteur ou d'un créancier, modifier sur la base d'éléments nouveaux la décision fixant le montant et la qualité de la créance.

B.13.2. Comme il a été rappelé en B.8.3, il revient au débiteur d'élaborer un plan de réorganisation et de le déposer au greffe.

En vertu de l'article 47 de la LCE, le plan de réorganisation se compose d'une partie descriptive et d'une partie prescriptive. Dans la première partie, il y a notamment lieu de décrire l'état de l'entreprise, les difficultés qu'elle rencontre et les moyens à mettre en oeuvre pour y remédier. La seconde partie contient les mesures à prendre pour désintéresser les créanciers sursitaires. En vertu de l'article 48 de la LCE, le plan de réorganisation doit décrire les droits de toutes les personnes qui sont titulaires de créances sursitaires ou de créances à naître du fait du vote ou de l'homologation du plan de réorganisation.

En vertu de l'article 49 de la LCE, le plan de réorganisation indique les délais de paiement et les abattements de créances sursitaires en capital et intérêts proposés. Il peut entre autres prévoir la conversion de créances en actions et le règlement différencié de certaines catégories de créances, notamment en fonction de leur ampleur ou de leur nature.

B.13.3. Le plan de réorganisation ne devient contraignant pour tous les créanciers sursitaires que lorsqu'il est homologué par le tribunal de commerce qui, en vertu de l'article 55, alinéa 2, de la LCE, ne peut refuser cette homologation qu'« en cas d'inobservation des formalités requises par [cette] loi ou pour violation de l'ordre public ». En outre, l'homologation ne peut être soumise à aucune condition qui ne soit pas prévue par le plan ni y apporter quelque modification que ce soit (article 55, alinéa 3, de la LCE).

B.14. Il ressort de la motivation de la décision de renvoi que la juridiction a quo s'interroge sur la régularité du plan de réorganisation qui est soumis à son appréciation quant à la différence de traitement que ce plan instaure entre les créanciers sursitaires, quant au respect de la règle figurant à l'article 48 de la LCE (impliquant que le plan de réorganisation doit décrire les droits de tous les créanciers sursitaires) et quant à l'exactitude des données contenues dans le plan. En ce qui concerne ce dernier point, la juridiction a quo estime que le plan contient une erreur qui a peut-être influencé la position des créanciers lors du vote.

La Cour limite son examen de la compétence de contrôle du tribunal de commerce à ces situations.

B.15.1. La proposition de loi originaire relative à la continuité des entreprises disposait en ce qui concerne le pouvoir d'homologation du tribunal de commerce : « L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des dispositions ci-dessus prescrites ou pour violation de l'ordre public » (Doc. parl., Chambre, S.E., 2007, DOC 52-0160/001, p. 61).

Un avant-projet de loi déposé par le Gouvernement prévoyait une disposition similaire, étant entendu que, dans la version néerlandaise, les termes « de hierboven voorgeschreven bepalingen » ont été utilisés à la place des termes « de voormelde bepalingen » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0160/002, pp. 95-96).

En ce qui concerne la disposition contenue dans cet avant-projet, la section de législation du Conseil d'Etat avait rendu l'avis suivant : « La référence aux ' dispositions ci-dessus prescrites ' est vague.

Les auteurs de l'avant-projet devraient indiquer avec précision les dispositions qui, si elles sont violées, entraînent le refus d'homologation du plan de réorganisation ». (ibid., p. 96).

Le Gouvernement a ensuite introduit le texte de l'avant-projet en tant qu'amendement à la proposition de loi, avec cette différence que les termes « les dispositions ci-dessus prescrites » ont été remplacés par les termes « [les] formalités requises par la présente loi » (ibid., p. 25).L'amendement du Gouvernement a été adopté.

B.15.2. Il peut être déduit de la teneur générale des travaux préparatoires qu'en utilisant les termes « les formalités requises par la présente loi », le législateur a voulu répondre à l'observation précitée du Conseil d'Etat, sans toutefois avoir voulu porter atteinte à l'intention originelle qui consistait en ce que le plan de réorganisation ne puisse être homologué que si les dispositions de la LCE régissant la réorganisation judiciaire au moyen d'un accord collectif étaient respectées. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les termes « les formalités requises par la présente loi » concernent toutes les dispositions de la LCE qui régissent la réorganisation judiciaire au moyen d'un accord collectif.

Ces dispositions tendent par ailleurs en ordre principal à garantir l'exactitude et le caractère complet des données contenues dans le plan de réorganisation, qui constituent les conditions nécessaires pour parvenir à une appréciation judicieuse, par les créanciers, de la viabilité économique du plan. En outre, cet objectif ressort également de l'article 72 de la LCE, qui prévoit des sanctions pénales à l'encontre du débiteur si, pour obtenir ou faciliter la procédure de réorganisation judiciaire, ce dernier a volontairement dissimulé une partie de son actif ou de son passif, ou exagéré cet actif ou minimisé ce passif; s'il a fait ou laissé sciemment intervenir dans les délibérations un ou plusieurs créanciers supposés ou dont les créances ont été exagérées; s'il a omis sciemment un ou plusieurs créanciers de la liste des créanciers; et s'il a fait ou laissé faire sciemment au tribunal ou à un mandataire de justice des déclarations inexactes ou incomplètes sur l'état de ses affaires ou sur les perspectives de réorganisation.

B.15.3. Par conséquent, dans la mesure où le plan de réorganisation n'est pas compatible avec l'une des dispositions de la LCE régissant la réorganisation judiciaire par un accord collectif, le tribunal de commerce doit en principe en refuser l'homologation.

B.15.4. Le tribunal peut non seulement refuser l'homologation en raison du non-respect des dispositions concernées de la LCE, mais encore en raison d'une violation de l'ordre public.

Relèvent de l'ordre public, les dispositions qui touchent aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité, ou qui fixent en droit privé les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique et moral de la société (Cass., 9 décembre 1948, Pas., 1948, I, p. 699;

Cass., 15 mars 1968, Pas., 1968, I, p. 884).

B.15.5. Le principe général de droit d'égalité et de non-discrimination est d'ordre public (Voy. arrêt n° 17/2009 du 12 février 2009).

Ce principe général de droit, qui n'est pas un simple principe de bonne législation et de bonne administration, interdit aux individus d'instaurer des différences de traitement qui ne sont pas raisonnablement justifiées.

L'article 49 de la LCE permet, certes, que le plan de réorganisation prévoie un « règlement différencié de certaines catégories de créances », mais cette disposition ne peut pas, au regard du principe général de droit précité, être interprétée en ce sens qu'elle permette que le plan prévoie des différences de traitement qui ne sont pas raisonnablement justifiées.

Lorsque le plan de réorganisation prévoit un règlement différencié pour certaines catégories de créances, le tribunal de commerce doit examiner s'il existe une justification raisonnable à ce règlement différencié. Si tel n'est pas le cas, le tribunal doit en principe refuser l'homologation du plan de réorganisation.

B.15.6. Les dispositions législatives qui incriminent des comportements touchent elles aussi à l'ordre public. Comme il a déjà été mentionné en B.15.2, l'article 72 de la LCE prévoit des sanctions pénales à l'encontre du débiteur qui se rend coupable des comportements qui y sont définis. Par ailleurs, l'article 73 de la LCE prévoit également des sanctions pénales contre ceux qui, frauduleusement, ont, sans être créanciers, pris part au vote relatif au plan de réorganisation ou qui, étant créanciers, ont exagéré leurs créances et contre ceux qui ont stipulé, soit avec le débiteur, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers pour influencer le sens de leur vote sur le plan de réorganisation ou qui ont conclu une convention particulière dont résulterait en leur faveur un avantage à charge de l'actif du débiteur.

Lorsqu'il constate que le débiteur s'est rendu coupable de l'une ou de plusieurs des infractions indiquées à l'article 72 de la LCE lors de l'élaboration du plan de réorganisation ou qu'un créancier ou un tiers s'est rendu coupable d'une des infractions définies à l'article 73 de la LCE, le tribunal doit en principe refuser l'homologation de ce plan.

B.16. Il résulte de ce qui précède que la LCE contient suffisamment de garanties pour éviter qu'il ne soit porté atteinte de manière disproportionnée aux intérêts des créanciers sursitaires qui n'ont pas approuvé le plan de réorganisation.

B.17. Dans la mesure où elle porte sur la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, la première question préjudicielle appelle, sous réserve de l'interprétation mentionnée en B.15.2, une réponse négative.

Dans la mesure où cette question fait référence à l'article 172 de la Constitution, son examen coïncide avec celui de la seconde question préjudicielle.

B.18. Par la seconde question préjudicielle, la juridiction a quo interroge la Cour sur la question de savoir si les dispositions en cause sont compatibles avec les articles 10 et 11, combinés avec l'article 172, de la Constitution, en ce que le débiteur peut obtenir, sur la base du plan de réorganisation homologué par le tribunal de commerce, une modération d'impôt.

B.19.1. Il ressort des définitions contenues dans l'article 2 de la LCE relatives aux « créances sursitaires extraordinaires » et aux « créances sursitaires ordinaires », ainsi que des travaux préparatoires (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-0160/005, p. 133; Doc. parl., Sénat, 2008-2009, n° 4-995/3, p. 21), que l'administration fiscale doit être considérée comme un créancier sursitaire ordinaire.

Les travaux préparatoires ont éclairé ce point comme suit : « Les créances de l'administration des impôts, de la sécurité sociale et des créanciers privilégiés généraux en général, constituent des créances sursitaires ordinaires. La modification des droits du fisc par rapport à la loi relative au concordat judiciaire a pour objectif d'assurer, dans le cadre des procédures visant au redressement de l'entreprise, et bien entendu sans préjudice aux sûretés et privilèges institués par la loi hypothécaire ou par des lois particulières, le traitement égal de tous les créanciers, qu'ils soient publics ou privés, et de faire en sorte que chacun de ces derniers apporte sa juste part au redressement de l'entreprise dans l'intérêt général » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-0160/002, p. 45).

B.19.2. Conformément à l'article 49 de la LCE, un plan de réorganisation peut donc prévoir une modération de la créance de l'administration fiscale.

B.20. L'article 172 de la Constitution dispose : « Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que par une loi ».

B.21. Il appartient au législateur compétent de déterminer les exemptions aux impôts qu'il prévoit. Il dispose en la matière d'une marge d'appréciation étendue.

B.22. L'article 172 de la Constitution n'interdit pas au législateur, en vue du redressement d'entreprises en difficultés, de prévoir dans la loi même la modération de la dette fiscale comme conséquence de la décision du tribunal de commerce d'homologuer le plan de réorganisation, décision prise après examen du respect de toutes les dispositions de la LCE qui régissent la réorganisation judiciaire au moyen d'un accord collectif et des dispositions qui touchent à l'ordre public. Au regard de l'objectif visant au redressement des entreprises en difficultés, le législateur pouvait en l'espèce estimer que l'administration fiscale ne doit pas être traitée différemment des autres créanciers sursitaires ordinaires.

B.23. La seconde question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Sous réserve de l'interprétation selon laquelle les mots « les formalités requises par la présente loi » concernent toutes les dispositions de la loi du 31 janvier 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/01/2009 pub. 09/02/2009 numac 2009009047 source service public federal justice Loi relative à la continuité des entreprises fermer « relative à la continuité des entreprises » qui régissent la réorganisation judiciaire au moyen d'un accord collectif, l'article 57 de cette loi, combiné avec ses articles 49, 54 et 55, ne viole pas les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 18 janvier 2012.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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