publié le 08 mars 2012
Extrait de l'arrêt n° 194/2011 du 22 décembre 2011 Numéro du rôle : 5084 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 353ter, alinéa 1 er , 3°, de la loi-programme du 24 décembre 2002, inséré par la loi-programme(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 194/2011 du 22 décembre 2011 Numéro du rôle : 5084 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 353ter, alinéa 1er, 3°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la
loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2004
pub.
31/12/2004
numac
2004021170
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, avant et après sa modification par la
loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/2008
pub.
29/12/2008
numac
2008021119
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses (1)
fermer portant des dispositions diverses (I), posées par le Tribunal du travail de Turnhout.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 13 janvier 2011 en cause de Jan Vandeweerdt et de la SPRL « Dokter Stijn Boenders » contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 janvier 2011, le Tribunal du travail de Turnhout a posé les questions préjudicielles suivantes : « L'ancien article 353ter de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (M.B. du 31 décembre 2004) et tel qu'il était en vigueur du 1er janvier 2005 jusqu'au remplacement de l'alinéa 1er et de l'alinéa 2 par l'article 201, 1°, de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer (M.B. du 29 décembre 2008), viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réserve, au 3°, la continuation des réductions groupe cible en question aux seules personnes morales qui prouvent qu'elles sont la continuation de l'activité commerciale d'une personne physique qui leur a affecté son fonds de commerce ? L'actuel article 353ter de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021169 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et tel qu'il est en vigueur depuis le 1er janvier 2009, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il réserve, au 3°, la continuation des réductions groupe cible en question aux seules personnes morales qui ont bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La première question préjudicielle porte sur l'article 353ter de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel qu'il a été inséré par l'article 9 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dans la version en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. L'article 353ter disposait : « Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants : 1° la personne morale qui prouve qu'elle est le résultat d'une des opérations visées aux articles 671 à 679 du Code des sociétés;2° la personne morale sans but lucratif qui prouve que son patrimoine est le résultat de la mise en commun de l'actif après liquidation d'une ou plusieurs personnes morales sans but lucratif, les assemblées générales de ces dernières ayant exprimées la volonté d'affecter leur patrimoine à la création de la nouvelle personne morale sans but lucratif précitée;3° la personne morale qui prouve qu'elle est la continuation de l'activité commerciale d'une personne physique, celle-ci ayant affecté son fonds de commerce à ladite personne morale. L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale détermine les documents à produire afin d'apporter la preuve visée à l'alinéa précédent ».
B.1.2. La seconde question préjudicielle concerne l'article 353ter de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, tel qu'il a été modifié par l'article 201 de la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I) et tel qu'il est en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
L'article 353ter dispose : « Peuvent prétendre continuer à bénéficier des réductions groupes-cibles visées au présent chapitre dont bénéficiait la structure juridique préexistante, les employeurs suivants : 1° la personne morale qui est la bénéficiaire d'une opération de restructuration juridique visée aux articles 671 à 679 et 770 du Code des sociétés ou qui s'est transformée en société à finalité sociale conformément aux articles 668 et 669 du même Code;2° la personne morale dont le patrimoine provient pour tout ou partie de l'affectation par apport à titre gratuit de l'actif net après liquidation d'une ou de plusieurs personnes morales sans but lucratif;3° la personne morale qui a bénéficié d'un apport effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés. L'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale est assimilé à un tiers par rapport à l'opération de restructuration visée par le Code des sociétés et celle-ci ne porte pas préjudice aux droits dudit organisme de vérifier que les conditions d'octroi et de maintien des réductions de cotisations groupes cibles sont remplies dans le chef de la personne morale bénéficiaire final de celle-ci ».
B.2. Les deux questions préjudicielles interrogent la Cour sur le point de savoir si l'article 353ter, alinéa 1er, 3°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, dans sa version tant antérieure que postérieure au 1er janvier 2009, interprété en ce sens qu'il réserve la continuation des réductions « groupes-cibles » aux seules personnes morales qui continuent l'activité commerciale d'une personne physique qui lui a affecté son fonds de commerce (première question préjudicielle) ou aux seules personnes morales qui ont bénéficié d'un apport d'une branche d'activité effectué par une personne physique dans les conditions de l'article 768 du Code des sociétés (seconde question préjudicielle) et ce, à l'exclusion des associations de fait, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
La Cour limite son examen à la situation dans laquelle la continuation des réductions « groupes-cibles » est réservée aux personnes morales et n'est pas accordée aux associations de fait.
B.3.1. L'article 353ter de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 porte sur la « continuation de la réduction groupe cible en cas de transformation de la structure juridique de l'employeur » (section 3bis du titre IV, chapitre 7, de la loi-programme).
La réduction « groupes-cibles » est une mesure adoptée en vue du maintien de l'emploi, dont l'application est liée à des conditions rigoureuses (voy. les articles 335 et suivants de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002). Plusieurs réductions « groupes-cibles » sont accordées, à savoir pour les travailleurs âgés, les demandeurs d'emploi de longue durée, les premiers engagements, les jeunes travailleurs, les tuteurs, la réduction collective du temps de travail, la semaine de travail de quatre jours et les restructurations.
B.3.2. La modification législative du 27 décembre 2004 visait « à préciser les cas dans lesquels les employeurs qui soit [avaient] subi une modification de leur personnalité juridique, soit [étaient] le résultat d'une opération particulière [pouvaient] continuer à bénéficier de réductions des cotisations dont bénéficiait la structure juridique préexistante » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/001 et 1438/001, p. 24). Il s'agissait, entre autres, de « la reprise par une société du fonds de commerce d'un indépendant (celui-ci ayant décidé de passer en société) » (ibid., p. 24).
La modification législative suivante du 22 décembre 2008 a été jugée nécessaire parce que « la solution de continuité apportée par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 [était] ... imparfaite parce qu'elle ne couvre pas toutes les personnes et toutes les opérations de transfert d'activités suite à une restructuration dans un régime de continuité juridique. L'objet du présent article tend à préciser dans le titre de la section 3bis les opérations couvertes par le régime de continuité du droit aux réductions de cotisations sociales pour les groupes-cibles : les restructurations juridiques et les transformations de la forme juridique d'un employeur bénéficiaire de la réduction groupes-cibles » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1608/001, p. 135).
B.3.3. Il résulte de ces éléments - et les travaux préparatoires le confirment - que « le droit au maintien de ces réductions trouvait son fondement dans le fait que [...] les sociétés préexistantes ont cessé complètement d'exister, et que l'ensemble de leur avoir social, tant en ce qui concerne les droits que les obligations, a été transféré juridiquement à la société absorbante en tant qu'ayant droit » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1437/001 et 1438/001, p. 25).
Par ailleurs, le législateur vise à « éviter une liquidation de l'association absorbée et donc une situation de discontinuité juridique dans toutes les relations juridiques avec des tiers : fournisseurs, personnel, organismes de crédit et pouvoirs subsidiants » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1608/001, p. 135).
B.4. Il appartient au législateur de déterminer les catégories de personnes qui peuvent bénéficier de certaines réductions des cotisations sociales. Lorsqu'il utilise à cet effet des critères de distinction, ceux-ci doivent pouvoir être raisonnablement justifiés.
La différence de traitement en cause entre les personnes morales et les associations de fait se fonde sur un critère objectif, à savoir l'existence ou non d'une personnalité juridique distincte des personnes qui forment l'entité.
La différence de traitement est pertinente par rapport à l'objectif d'intervenir dans les situations où les employeurs préexistants cessent d'exister.
B.5. Il existe une différence essentielle entre une société qui dispose de la personnalité juridique, avec toutes les conséquences qui en découlent, et une association de fait qui en est dépourvue.
La décision d'adopter ou non une forme juridique légalement établie peut être réputée avoir été prise en connaissance de cause après avoir évalué les avantages et les inconvénients de ce choix.
B.6. Les questions préjudicielles appellent une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 353ter, alinéa 1er, 3°, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, inséré par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, avant et après sa modification par la loi du 22 décembre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2008 pub. 29/12/2008 numac 2008021119 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 décembre 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.