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Arrêt
publié le 08 mars 2012

Extrait de l'arrêt n° 199/2011 du 22 décembre 2011 Numéro du rôle : 5196 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 14 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises, posée par le Tribunal correctionne La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De(...)

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Extrait de l'arrêt n° 199/2011 du 22 décembre 2011 Numéro du rôle : 5196 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 14 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises, posée par le Tribunal correctionnel de Turnhout.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 juillet 2011 en cause du ministère public et de S.V., partie civile, contre M.H., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 septembre 2011, le Tribunal correctionnel de Turnhout a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 14 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises viole-t-il les articles 10, 11 et 23 de la Constitution en ce qu'il entraîne que, devant la cour d'assises, la récidive légale ne peut pas être constatée lorsqu'une condamnation antérieure a déjà été encourue en raison d'un délit commis, alors que le tribunal correctionnel pourrait constater cette récidive si le même crime était correctionnalisé à la suite de l'admission de circonstances atténuantes ? En d'autres termes, l'admission de circonstances atténuantes par la chambre du conseil peut entraîner un doublement de la peine maximale et la constatation de l'état de récidive légale, alors que l'admission d'une circonstance atténuante par la cour d'assises aboutit à une peine de 20 ans au maximum et que la constatation de la récidive légale est impossible.

En effet, le moment de l'admission de la circonstance atténuante ne constitue pas un critère objectif ». (...) III. En droit (...) B.1.1. L'article 14 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises dispose : « Dans le Livre II, Titre II, Chapitre II [du Code d'instruction criminelle], il est inséré un article 216novies rédigé comme suit : '

Art. 216novies.La cour d'assises connaît des crimes, à l'exception des cas où il est fait application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes. ' ».

L'article 14 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer est entré en vigueur « le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de [cette] loi au Moniteur belge » (article 237 de cette loi), soit le 1er mai 2010.

B.1.2. Depuis son remplacement par l'article 230 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises, l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes dispose : « Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel.

De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.

La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation en raison de circonstances atténuantes, ne sont possibles que dans les cas suivants : 1° si la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion;2° s'il s'agit d'une tentative de crime qui est puni de la réclusion à perpétuité;3° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 216, alinéa 2, du Code pénal;4° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis, § § 2 et 4, du Code pénal;5° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 377bis du même Code;6° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 408 du Code pénal;7° s'il s'agit d'un crime qui est visé aux articles 428, § 5, et 429 du Code pénal;8° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 473, dernier alinéa, du Code pénal;9° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 474 du Code pénal;10° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 476 du Code pénal;11° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 477sexies du Code pénal;12° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 513, alinéa 2, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis du même Code;13° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, alinéa 2, du Code pénal;14° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui est puni par application de l'article 531 du même Code et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 532bis du même Code ». L'article 230 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer est également entré en vigueur « le premier jour du quatrième mois qui suit celui de la publication de [cette] loi au Moniteur belge » (article 237 de la même loi), soit le 1er mai 2010.

B.1.3. L'article 56 du Code pénal, modifié par l'article 32 de la loi du 9 avril 1930 « de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude », tel qu'il a été remplacé par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964 « de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude », dispose : « Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.

La même peine pourra être prononcée en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine ».

B.2. Il ressort des faits soumis au juge a quo et de la motivation de la décision de renvoi que la Cour est invitée à statuer sur la compatibilité de l'article 216novies du Code d'instruction criminelle avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution, en ce que cette disposition établirait une différence de traitement entre deux catégories d'inculpés auxquels sont reprochés des faits constitutifs d'une tentative d'assassinat, commis moins de cinq ans après que ces inculpés ont subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an : d'une part, ceux dont la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel en raison de circonstances atténuantes et, d'autre part, ceux dont la juridiction d'instruction ordonne le renvoi devant la cour d'assises.

Les premiers pourraient être condamnés à une peine d'une durée plus longue que celle de la peine infligée aux seconds.

B.3. Cette différence de traitement ne provient pas en soi de la disposition en cause.

Tous les inculpés auxquels sont reprochés des faits constitutifs d'une tentative d'assassinat peuvent, s'il existe des circonstances atténuantes justifiant qu'il ne soit prononcé qu'une peine correctionnelle, demander aux juridictions d'instruction qu'elles ordonnent leur renvoi devant le tribunal correctionnel, par application de cette disposition, combinée avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer.

Cette disposition n'a, au surplus, pas pour objet de déterminer la durée de la peine que le tribunal correctionnel ou la cour d'assises peuvent prononcer à l'égard des inculpés qu'ils sont invités à juger.

B.4. La formulation de la question préjudicielle indique toutefois que le juge a quo souhaite en réalité savoir si l'article 216novies du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 2, alinéa 1er et alinéa 3, 2°, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer et avec l'article 56, alinéa 2, du Code pénal, est compatible avec les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.

B.5.1. L'assassinat est punissable de la réclusion à perpétuité (article 394 du Code pénal, modifié par l'article 15, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1996 « portant abolition de la peine de mort et modifiant les peines criminelles »). La réclusion étant une peine criminelle (article 7 du Code pénal, modifié par l'article 32 de la loi du 9 avril 1930, par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1996, par l'article 3 de la loi du 4 mai 1999 « instaurant la responsabilité pénale des personnes morales » et par l'article 2 de la loi du 17 avril 2002 « instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police »), cette infraction est un crime (article 1er, alinéa 1er, du Code pénal).

La tentative de crime est punissable de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même, de sorte que la tentative d'assassinat est punissable de la réclusion de vingt à trente ans (article 52 du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 80, alinéa 1er, du Code pénal, remplacé par l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002009072 source ministere de la justice Loi modifiant les articles 80, 471 et 472 du Code pénal et l'article 90ter, § 2, 8°, du Code d'instruction criminelle fermer « modifiant les articles 80, 471 et 472 du Code pénal et l'article 90ter, § 2, 8°, du Code d'instruction criminelle » et avec l'article 9 du Code pénal, remplacé par l'article 6 de la loi du 10 juillet 1996). La réclusion étant une peine criminelle, la tentative d'assassinant est aussi un crime.

B.5.2. C'est en principe à la cour d'assises qu'il appartient de juger une personne inculpée de crime. Tel n'est cependant pas le cas lorsque, en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer, celle-ci est renvoyée au tribunal correctionnel en raison de circonstances atténuantes (article 216novies du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 14 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer).

Un tel renvoi a pour effet que le fait constitutif du crime correctionnalisé doit être légalement considéré comme un délit.

B.5.3. Si la personne inculpée de tentative d'assassinat est renvoyée au tribunal correctionnel en raison de circonstances atténuantes, celui-ci ne peut la condamner qu'à une peine correctionnelle.

A cet égard, l'article 25 du Code pénal, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer, dispose : « La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.

Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.

La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours ».

Le tribunal correctionnel peut donc condamner la personne inculpée de tentative d'assassinat, en raison de cette infraction, à un emprisonnement correctionnel d'une durée maximale de vingt ans.

Lorsque cette personne a commis ce délit moins de cinq ans après avoir subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, le tribunal peut porter la durée de cet emprisonnement à une durée maximale de quarante ans (article 56, alinéa 2, du Code pénal, précité).

La cour d'assises ne peut, elle, jamais condamner la personne accusée de tentative d'assassinat à une peine criminelle double du maximum prévu par la loi contre ce crime (Cass., 30 juin 1999, Pas., 1999, n° 411).

B.5.4. Il résulte de ce qui précède que, par la combinaison des articles 25 et 56, alinéa 2, du Code pénal, de l'article 216novies du Code d'instruction criminelle et de l'article 2, alinéas 1er et 3, 2°, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer, l'inculpé relevant de la première catégorie décrite en B.2, qui est renvoyé devant le tribunal correctionnel, peut être condamné à une privation de liberté d'une durée plus longue (emprisonnement correctionnel de quarante ans) que celle que risque l'inculpé relevant de la seconde catégorie décrite (réclusion de trente ans), qui est, lui, renvoyé devant la cour d'assises.

Lorsque la cour d'assises prend en compte des circonstances atténuantes, l'inculpé qui relève de la deuxième catégorie ne peut en outre être condamné qu'à un emprisonnement de vingt ans au maximum (articles 79 et 80 du Code pénal).

B.6.1. L'article 56, alinéa 2, du Code pénal fait partie d'un ensemble de dispositions visant à sanctionner la récidive, c'est-à-dire le cas dans lequel « l'auteur d'une première infraction, puni à raison de ce fait, en commet une seconde » (Doc. parl., Sénat, 1851-1852, n° 70, p. 28). Parce qu'elle est une « circonstance aggravante » et parce qu'elle témoigne de l'inefficacité de la première peine à « engager [le condamné] à respecter la loi », la récidive justifie l'application d'une peine plus sévère (ibid., p. 29).

La faculté laissée au juge de prononcer le double du maximum de la peine correctionnelle prévue par la loi pour ce second fait est une garantie utile dans l'intérêt de la société (ibid., p. 30).

L'impossibilité pour le juge de prendre une telle décision lorsqu'un crime succède à une condamnation à une peine correctionnelle est justifiée par le fait que « la peine criminelle [...] est pourvue d'une force suffisante et laisse au juge assez de latitude pour satisfaire à tous les besoins d'aggravation que cette récidive a fait surgir », l'« inefficacité de la première condamnation trouv [ant] alors son remède dans la sévérité nécessaire de la deuxième » (Doc. parl., Chambre, 1850-1851, n° 245, pp. 41-42).

B.6.2. L'attribution à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation du pouvoir de renvoyer une personne inculpée de tentative d'assassinat au tribunal correctionnel a pour but de réduire le nombre d'affaires examinées par la cour d'assises (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2127/007, p. 8; ibid., DOC 52-2127/008, p. 106; Doc. parl., Sénat, 2009-2010, n° 4-924/8, pp. 2, 7 et 20).

B.7. Même si la peine d'emprisonnement correctionnel est une peine de nature différente de celle de la peine criminelle de la réclusion, ces deux sanctions ont en commun de priver le condamné de sa liberté.

Ni la nature de la peine criminelle ni le souci de réduire la charge de travail de la cour d'assises ne permettent donc de raisonnablement justifier la différence de traitement décrite en B.2.

B.8. L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code, avec l'article 216novies du Code d'instruction criminelle et avec l'article 2, alinéas 1er et 3, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où il autorise la condamnation de l'inculpé relevant de la première catégorie de personnes décrite en B.2 à une peine supérieure à celle qui peut être prononcée à l'égard de l'inculpé relevant de la seconde catégorie de personnes décrite en B.2.

Dans cette mesure, en ce qu'elle porte sur les articles 10 et 11 de la Constitution, la question préjudicielle appelle une réponse positive.

Il appartient au législateur de remédier à cette discrimination.

Dans l'attente de l'intervention du législateur, le juge correctionnel doit, lorsqu'il détermine la peine, veiller à ne pas condamner en pareil cas à une peine privative de liberté dont la durée excède le délai maximum de la peine privative de liberté qui pourrait être imposée par la cour d'assises ayant constaté des circonstances atténuantes.

B.9. L'examen de la compatibilité des dispositions en cause avec l'article 23 de la Constitution ne saurait aboutir à un constat de violation plus étendu.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code, avec l'article 216novies du Code d'instruction criminelle et avec l'article 2, alinéas 1er et 3, de la loi du 4 octobre 1867Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/10/1867 pub. 11/12/2009 numac 2009000816 source service public federal interieur Loi sur les circonstances atténuantes fermer sur les circonstances atténuantes, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement dans la mesure où il autorise la condamnation de l'inculpé renvoyé au tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'il a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, à une peine supérieure à celle qui peut être prononcée à l'égard de l'inculpé renvoyé du chef du même crime commis dans cette même circonstance à la cour d'assises ayant constaté l'existence de circonstances atténuantes.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 22 décembre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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