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Arrêt
publié le 15 décembre 2011

Extrait de l'arrêt n° 156/2011 du 13 octobre 2011 Numéro du rôle : 5087 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 67, 81 et 82 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, posée par la Cour du travail d'An La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. La(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 156/2011 du 13 octobre 2011 Numéro du rôle : 5087 En cause : la question préjudicielle concernant les articles 67, 81 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, posée par la Cour du travail d'Anvers.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, E. Derycke, J. Spreutels et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 19 janvier 2011 en cause de Gertrudis Maria Richard Reynaert contre l'ASBL « Internationaal Perscentrum Vlaanderen », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 janvier 2011, la Cour du travail d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 67, 81 et 82 de la loi relative aux contrats de travail sont-ils contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils permettent de licencier un travailleur pendant la période d'essai, moyennant un délai de préavis écourté, en raison de ses prestations ou de son aptitude, alors qu'un travailleur qui est licencié pendant la période d'essai pour des raisons étrangères à ses prestations ou à son aptitude peut également l'être moyennant un délai de préavis écourté ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les dispositions en cause font partie du titre III « Le contrat de travail d'employé » de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

En vertu de l'article 67, le contrat de travail peut prévoir une clause d'essai. Cette clause doit, à peine de nullité, être constatée par écrit, pour chaque employé individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci. La période d'essai dure au moins un mois, mais les parties peuvent convenir d'une période d'essai plus longue. La durée maximum de la période d'essai est de six ou douze mois et dépend de la hauteur de la rémunération.

L'article 82 règle la durée du délai de préavis en cas de résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée, lorsque le congé n'est pas donné pendant la période d'essai. Ce délai de préavis est fonction de la hauteur de la rémunération et de l'ancienneté de l'employé. Il est de trois mois au moins lorsque le contrat est résilié par l'employeur.

L'article 81 règle la résiliation unilatérale du contrat de travail pendant la période d'essai. Il dispose : « § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 79, le contrat ne peut, pendant la période d'essai, être résilié unilatéralement sans motif grave que moyennant un préavis de sept jours, notifié dans les formes prévues à l'article 37, alinéas 2 à 4. Si un tel préavis est donné dans le courant du premier mois, la résiliation a effet le dernier jour de ce mois au plus tôt. § 2. La partie qui résilie le contrat sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis fixé au § 1er, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.

Si cette résiliation se produit durant le premier mois de l'essai, l'indemnité est égale à la rémunération en cours y compris les avantages acquis en vertu du contrat correspondant à la partie du mois restant à courir, augmentée de la durée du délai de préavis ».

L'article 79 auquel il est renvoyé dans la disposition précitée permet la résiliation du contrat, sans indemnité, au cours de la période d'essai, en cas d'absence, pour cause de maladie ou d'accident, supérieure à sept jours. Cette exception n'est pas en cause en l'espèce.

B.2. La question préjudicielle porte sur le délai de préavis mentionné à l'article 81. Il est demandé à la Cour si ce délai viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il est le même pour les travailleurs licenciés pour cause d'inaptitude à la fonction et pour les travailleurs licenciés pour un autre motif.

B.3. Les articles 10 et 11 de la Constitution garantissent le principe d'égalité et de non-discrimination. Ce principe n'interdit pas seulement que des personnes se trouvant dans la même situation soient traitées de manière différente, lorsque cette différence de traitement ne peut être raisonnablement justifiée. Il interdit aussi que des personnes se trouvant dans des situations essentiellement différentes soient traitées de la même manière, lorsqu'il n'existe pas de justification raisonnable pour ce traitement égal.

B.4. Pour arrêter sa politique dans les matières socio-économiques, le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation. En ce qui concerne la protection du travailleur pendant la période d'essai, un traitement égal en ce qui concerne le délai de préavis ne peut être jugé discriminatoire que lorsque ce traitement égal est manifestement déraisonnable.

B.5. Certes, une période d'essai vise pour l'essentiel à apprécier l'aptitude du travailleur à exercer l'emploi pour lequel il a été engagé. Il apparaît néanmoins que la période d'essai visée à l'article 81 est conçue comme une période probatoire dans un sens plus large, qui concerne l'emploi en général et qui peut dès lors justifier que d'autres raisons que l'inaptitude du travailleur puissent limiter la protection contre le licenciement.

Il reviendrait uniquement au législateur de limiter, dans le respect des principes en cause, les motifs qui peuvent donner lieu à la résiliation du contrat de travail pendant la période d'essai moyennant le respect d'un délai de préavis de sept jours.

B.6. Comme le fait valoir le Conseil des ministres, l'application abusive de la réglementation souple en matière de licenciement pendant la période d'essai peut donner lieu à l'octroi d'une indemnité, ce qui permet de respecter suffisamment le droit à la protection contre toute forme de licenciement manifestement déraisonnable, garanti notamment par l'article 30 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 67, 81 et 82 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 13 octobre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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