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Arrêt
publié le 15 décembre 2011

Extrait de l'arrêt n° 149/2011 du 5 octobre 2011 Numéros du rôle : 5081 et 5090 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7, alinéa 1 er , du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centre La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonct(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 149/2011 du 5 octobre 2011 Numéros du rôle : 5081 et 5090 En cause : les questions préjudicielles concernant l'article 7, alinéa 1er, du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, posées par le Conseil d'Etat et par le Conseil des contestations électorales pour la province de Limbourg.

La Cour constitutionnelle, composée du président M. Bossuyt, du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure a. Par arrêt n° 210.190 du 30 décembre 2010 en cause de Anke Hurts, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2011, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS [décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale] viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution si, en cas d'application de l'article 14 du décret sur les CPAS, il est lu ou interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle générale selon laquelle il faut (seulement) remplir les conditions d'éligibilité au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on se déclare éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un mandat de conseiller communal devient vacant, il est organisé conformément à l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une nouvelle élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment les conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ? ». b. Par décision du 26 janvier 2011 en cause de Leo Pieters contre Gunter Haeldermans, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 février 2011, le Conseil des contestations électorales pour la province de Limbourg a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 7, alinéa 1er, du décret sur les CPAS viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution si, en cas d'application de l'article 14, alinéa 1er, du décret sur les CPAS, il est lu ou interprété en ce sens qu'à l'occasion de l'examen des lettres de créance dans le cadre du nouvel acte de présentation, le candidat effectif présenté doit répondre aux conditions d'éligibilité qui y sont mentionnées au moment de l'élection générale des conseillers de CPAS et non au moment de l'élection en qualité de conseiller de CPAS sur la base du nouvel acte de présentation, dérogeant ainsi à la règle générale selon laquelle il faut remplir les conditions d'éligibilité au moment où un mandat est assumé, au plus tôt lorsqu'on se déclare éligible à cette fin, compte tenu du fait qu'au cas où un mandat de conseiller communal devient vacant, il est organisé conformément à l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale une nouvelle élection à laquelle toute personne remplissant à ce moment les conditions d'éligibilité peut se porter candidate et être élue ? ». Ces affaires, inscrites sous les numéros 5081 et 5090 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1.1. L'article 7 du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, tel qu'il était d'application au moment des faits devant les juridictions a quo, disposait : « Afin de pouvoir être élu comme membre effectif d'un conseil de l'aide sociale ou comme suppléant, l'intéressé doit répondre aux conditions suivantes le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale : 1° Etre Belge;2° Etre âgé de dix-huit ans accomplis;3° Etre inscrit aux registres de la population de la commune desservie par le centre public d'aide sociale;4° Ne pas se trouver dans l'un des cas d'inéligibilité, visés à l'article 65 de la loi électorale communale. L'article 65, alinéa deux, de la Loi électorale communale est d'application lorsque les infractions, visées dans la présente disposition, ont été commises dans l'exercice d'une fonction au sein du centre public d'aide sociale ou dans le cadre d'une fonction communale ».

B.1.2. L'article 14 du même décret porte : « Lorsqu'un membre effectif cesse de faire partie du conseil de l'aide sociale ou est empêché avant l'expiration de son mandat et lorsque, en application de l'article 9, le membre en question n'a plus de suppléant, tous les conseillers communaux qui sont toujours en fonction et qui avaient signé la présentation du membre à remplacer, peuvent ensemble présenter un candidat membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants. Cet acte de présentation doit être remis au secrétaire communal au plus tard cinq jours avant la séance du conseil communal à laquelle seront examinées les lettres de créance du nouveau membre du conseil de l'aide sociale et du ou des suppléant(s). Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation.

Un suppléant qui, en raison de son sexe, ne pouvait pas succéder au membre du conseil de l'aide sociale démissionnaire, est censé être suppléant du nouveau membre élu du conseil de l'aide sociale et prend rang avant les suppléants, mentionnés sur l'acte de présentation.

Lorsqu'aucun remplaçant n'est présenté dans les soixante jours suivant la date à laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de faire partie de celui-ci ou la date d'entrée en vigueur de son empêchement, ou qu'aucun remplaçant ne peut être présenté, il sera pourvu sans préjudice de l'application de l'article 9 au remplacement par scrutin secret, chaque conseiller communal disposant d'autant de voix que visés à l'article 11 et le candidat ou les candidats ayant obtenu le plus de voix étant censés élus. En cas de partage de voix, l'article 12 est d'application. Les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés en application de l'article 10, étant entendu que les actes de présentation sont remis au secrétaire communal sous peine d'irrecevabilité au plus tard cinq jours avant la séance du conseil communal à laquelle le nouveau membre du conseil de l'aide sociale et le suppléant ou les suppléants seront élus ».

B.1.3. Les juridictions a quo estiment que, lorsque, par application de l'article 14 précité, il y a lieu de procéder au remplacement d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale qui n'a plus de suppléant, les conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du décret du 19 décembre 2008 doivent être remplies par le candidat le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale pour qu'il puisse être élu membre effectif ou suppléant. C'est dans cette interprétation que la Cour répond aux questions préjudicielles.

Quant au fond B.2. Il est demandé à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'un candidat membre effectif d'un conseil de l'aide sociale qui est présenté en application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2008 doit remplir les conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 du même décret le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale, tandis que, lorsqu'à défaut de suppléants, un mandat vacant est pourvu au conseil communal, un candidat conseiller doit remplir les conditions d'éligibilité le jour de l'élection du nouveau conseiller, en vertu de l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale applicable au moment des faits devant les juridictions a quo.

B.3. Selon le Gouvernement flamand, les deux catégories de personnes précitées ne sont pas comparables dès lors que les conditions d'éligibilité pour les membres effectifs d'un conseil de l'aide sociale et leurs suppléants sont fixées par les communautés, alors que les conditions d'éligibilité pour les conseillers communaux et leurs suppléants sont fixées par les régions.

B.4.1. En vertu de l'article 5, § 1er, II, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les communautés sont compétentes pour les règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale.

B.4.2. Selon l'article 1er du décret du 19 décembre 2008, dont fait partie la disposition en cause, ce décret règle une matière communautaire et régionale.

B.4.3. En ce que la fixation des conditions d'éligibilité pour les membres effectifs des conseils de l'aide sociale et leurs suppléants fait partie des règles organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, l'article 7 en cause du décret du 19 décembre 2008 règle une matière communautaire.

B.5.1. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 4°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les régions sont compétentes pour l'élection des organes communaux.

B.5.2. L'article 84 de la loi électorale communale, tel qu'il a été remplacé par l'article 341 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat et modifié par l'article 68 du décret du 10 février 2006 « modifiant la Loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales, la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé et le décret du 7 mai 2004 réglant le contrôle des dépenses électorales et l'origine des fonds engagés pour l'élection du Parlement flamand », disposait : « § 1er. A défaut de suppléants, il est pourvu à la vacance d'un ou plusieurs sièges au conseil communal. L'élection a lieu selon les règles tracées aux articles 54 et suivants. § 2. Si lors de l'élection du conseiller à remplacer, des candidats appartenant à la même liste que lui ont été élus suppléants par application de l'article 58, le suppléant arrivant le premier dans l'ordre indiqué à cet article entre en fonction après vérification de ses pouvoirs par le conseil communal.

En cas de réclamation contre la décision du conseil ou contre le refus de celui-ci de procéder à l'installation du suppléant en qualité de conseiller communal, il est statué par la députation ainsi qu'il est dit à l'article 75, § 1er, alinéa 2.

La députation doit statuer dans les trente jours à compter de la réception au greffe provincial de la réclamation formulée.

Cette décision est notifiée au conseiller suppléant intéressé et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès de la députation.

Un recours auprès du Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification.

Le même recours est ouvert au gouverneur dans les huit jours qui suivent la décision. § 3. Le nouveau conseiller achève le terme de celui qu'il remplace.

De même, le bourgmestre ou l'échevin nommé ou élu en remplacement achève le terme de celui qu'il remplace, sauf ce qui est dit à l'article 3 de la nouvelle loi communale ».

B.5.3. Par l'article 68 précité du décret du 10 février 2006, la Région flamande a manifesté sa volonté de faire sienne la loi électorale communale du 4 août 1932, dans les limites des compétences qui lui ont été attribuées.

B.6.1. Il découle de ce qui précède qu'il est demandé à la Cour de comparer la situation d'un candidat membre effectif d'un conseil de l'aide sociale, situation qui est déterminée par une réglementation de la Communauté flamande, avec la situation d'un candidat conseiller communal, situation qui est déterminée par une réglementation de la Région flamande.

B.6.2. Une différence de traitement dans des matières où les différents législateurs disposent de compétences propres est la conséquence d'une politique différente résultant de leur autonomie et ne peut en soi être jugée contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.6.3.1. Conformément à l'article 137 de la Constitution, l'article 1er, § 1er, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles dispose toutefois que le Parlement et le Gouvernement de la Région flamande exercent dans la Région flamande les compétences des organes régionaux pour les matières visées à l'article 39 de la Constitution, dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi spéciale. En vertu de l'article 3, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août 1980, les attributs de la personnalité juridique de la Région flamande sont exercés « conformément à [cette] loi, en particulier à l'article 1er ».

B.6.3.2. Sous réserve de ce que prévoient l'article 50, alinéa 1er, et l'article 76 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, le pouvoir décrétal de la Région flamande et de la Communauté flamande est exercé par les mêmes organes. Dès lors, l'autonomie de cette Communauté et de cette Région n'empêche pas de comparer les situations déterminées par leurs décrets respectifs.

C'est le cas lorsque, comme en l'espèce, le décret au sujet duquel la Cour est interrogée règle une matière communautaire et une matière régionale.

B.7.1. Avant d'avoir été remplacé par l'article 3 du décret du 7 juillet 2006 « modifiant la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale », l'article 7, alinéa 1er, de la loi organique précitée du 8 juillet 1976 disposait que pour pouvoir être élu membre ou suppléant d'un conseil de l'aide sociale, un candidat devait remplir les conditions d'éligibilité fixées dans cet article « au jour de l'élection ».

B.7.2. L'article 3 du décret du 7 juillet 2006 a remplacé le critère « au jour de l'élection » par le critère « le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale ».

B.7.3. L'article 7 en cause du décret du 19 décembre 2008 reprend ce critère en précisant qu'un membre effectif du conseil de l'aide sociale ou un suppléant doit remplir les conditions d'éligibilité prévues par cet article le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale.

B.7.4. Cette disposition a été justifiée comme suit dans les travaux préparatoires du décret du 19 décembre 2008 : « Cet article reprend intégralement l'article 7 de la loi organique et fixe les conditions d'éligibilité pour les candidats membres du conseil de l'aide sociale.

Les conditions d'éligibilité sont les conditions que doivent remplir les candidats pendant l'exercice du mandat et le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale, en d'autres termes, le jour de la séance d'installation du conseil communal. On vise ici l'élection du conseil de l'aide sociale dans son intégralité, mais pas l'élection en qualité de conseiller. Il va sans dire que ces conditions devront également être remplies pendant l'exercice effectif du mandat de membre du conseil de l'aide sociale. Un membre qui ne remplit pas ces conditions à la date où il assume son mandat ne pourra prêter serment.

Un membre (effectif) qui ne remplit plus les conditions mentionnées dans cet article perd son mandat » (Doc. parl., Parlement flamand, 2007-2008, n° 1701/1, p. 40).

B.8. La disposition en cause a pour conséquence que, lorsque par application de l'article 14 du décret du 19 décembre 2008, il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale qui n'a plus de suppléant, les conditions d'éligibilité fixées à l'article 7 doivent être remplies par le candidat le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale - et non le jour de son élection - pour qu'il puisse être élu membre effectif ou suppléant. L'élection générale des membres du conseil de l'aide sociale a lieu durant la séance d'installation du conseil communal (article 11, § 1er, du décret du 19 décembre 2008). En revanche, lorsqu'à défaut de suppléants, il est pourvu à une vacance de mandat au conseil communal, il découlait de l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale qu'un candidat doit remplir les conditions d'éligibilité le jour de l'élection du nouveau conseiller.

B.9. La différence de traitement qui en découle repose sur un critère objectif, à savoir la nature du mandat pour lequel il faut pourvoir à un remplacement.

B.10. En ce qu'elle évite qu'un candidat qui ne remplit pas les conditions d'éligibilité le jour de l'élection générale du conseil de l'aide sociale soit présenté en cours de mandature, lorsqu'il remplit effectivement les conditions d'éligibilité, la disposition en cause poursuit un but légitime. En effet, on évite ainsi qu'un membre effectif du conseil de l'aide sociale démissionne et que ses suppléants renoncent au mandat afin de permettre encore au candidat ne remplissant pas les conditions d'éligibilité au moment de l'élection générale du conseil d'être élu en qualité de membre effectif.

B.11.1. Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre effectif du conseil de l'aide sociale qui n'a plus de suppléant, tous les conseillers communaux qui sont toujours en fonction et qui avaient signé la présentation du membre à remplacer peuvent présenter ensemble un candidat membre effectif ou un ou plusieurs candidats suppléants.

Dans ce cas, le candidat est déclaré élu et les candidats suppléants sont désignés dans l'ordre de leur présentation (article 14, alinéa 1er, du décret du 19 décembre 2008). Ce n'est que lorsqu'il n'est pas présenté de remplaçant dans les soixante jours suivant la date à laquelle un membre du conseil de l'aide sociale cesse de faire partie du conseil de l'aide sociale ou suivant la date d'entrée en vigueur de son empêchement qu'il est pourvu au remplacement par scrutin secret.

B.11.2. Cette procédure permet au groupe auquel appartiennent les conseillers communaux qui ont signé la présentation du membre à remplacer de s'assurer que le membre qui est choisi par application de l'article 14 appartiendra au même groupe que le membre qui doit être remplacé. Exception faite pour l'hypothèse mentionnée à l'article 14, alinéa 2, du décret du 19 décembre 2008, ce groupe ne court pas le risque qu'un candidat qui appartient à un autre groupe soit choisi à la place du membre à remplacer.

B.11.3. En revanche, lorsque, par application de l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale, il est pourvu, à défaut de suppléants, à une ou plusieurs vacances de mandat au conseil communal, un vote est organisé. Aux termes de l'article 54, alinéa 2, de la loi électorale communale, lorsqu'il n'y a qu'un conseiller communal à élire, le candidat qui a obtenu le plus de voix est proclamé élu. Dès lors, un groupe ne peut s'assurer que le membre qui est élu par application de l'article 84, § 1er, de la loi électorale communale appartiendra au même groupe que le membre qui doit être remplacé.

B.11.4. Eu égard à ce qui précède, le législateur décrétal pouvait raisonnablement estimer, d'une part, que pour les membres du conseil de l'aide sociale il fallait prévoir une disposition permettant d'éviter qu'un membre effectif du conseil de l'aide sociale démissionne et que ses suppléants renoncent au mandat afin de permettre qu'un candidat ne remplissant pas les conditions d'éligibilité au moment de l'élection générale du conseil soit élu comme membre effectif et considérer, d'autre part, que pour les conseillers communaux il ne fallait pas prévoir une telle disposition.

B.12. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 7, alinéa 1er, du décret flamand du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, tel qu'il était d'application avant d'avoir été modifié par l'article 277 du décret flamand du 8 juillet 2011 « portant organisation des élections locales et provinciales et portant modification du décret communal du 15 juillet 2005, du décret provincial du 9 décembre 2005 et du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale », ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 5 octobre 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

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