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Arrêt
publié le 28 novembre 2011

Extrait de l'arrêt n° 130/2011 du 14 juillet 2011 Numéro du rôle : 5004 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fo La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du prés(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 130/2011 du 14 juillet 2011 Numéro du rôle : 5004 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 12 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, posée par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée du juge J.-P. Snappe, faisant fonction de président, du président M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge J.-P. Snappe, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 206.429 du 6 juillet 2010 en cause de Jean-Luc Talbot contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 juillet 2010, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 12 du décret du 19 juillet 2001 modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en instaurant une différence de traitement entre des enseignants qui sont tous nommés dans les conditions prévues à l'article 8, alinéa 1er, du décret du 4 janvier 1999 précité dans la mesure où certains d'entre eux, parce que ne disposant que d'un C.N.T.M. (certificat d'aptitude à l'enseignement de cours normaux techniques moyens), ne peuvent être considérés comme remplissant les conditions pour être nommés aux fonctions visées aux articles 12 et 14 du décret du 4 janvier 1999 ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de l'article 12 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection en ce que cette disposition crée une différence de traitement entre enseignants en excluant ceux d'entre eux qui ne disposent que d'un certificat d'aptitude à l'enseignement de cours normaux techniques moyens de la possibilité d'être nommés aux fonctions de sélection visées aux articles 12 et 14 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection.

B.2.1. Tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo, l'article 12 du décret du 4 janvier 1999 précité dispose : « Pour être nommés à la fonction de sélection de proviseur ou sous-directeur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés soit à la fonction de professeur de langues anciennes, de chef de travaux d'atelier, de chef d'atelier, de coordonnateur d'un centre d'éducation et de formation en alternance, soit à la fonction de sous-directeur dans l'enseignement secondaire du degré inférieur, soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de morale, de professeur de psychologie, de pédagogie et de méthodologie, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation par alternance, que ce soit dans l'enseignement secondaire du degré inférieur ou dans l'enseignement secondaire du degré supérieur, ou dans l'un et l'autre degrés;2° être porteurs du titre requis pour la fonction visée au 1°;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur ». B.2.2. Tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo, l'article 14 du même décret dispose : « Pour être nommés à la fonction de sélection de sous-directeur dans l'enseignement secondaire inférieur dans l'enseignement de la Communauté française, les membres du personnel doivent : 1° être nommés soit à la fonction de professeur de cours généraux, de professeur de langues anciennes, de professeur de morale, de professeur de cours spéciaux, de professeur de cours techniques, de professeur de pratique professionnelle, de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle, d'accompagnateur d'un centre d'éducation et de formation par alternance, dans l'enseignement secondaire du degré inférieur;2° être porteurs du titre requis pour la fonction visée au 1°;3° être porteurs d'un titre du niveau supérieur ». B.2.3. L'article 12 du décret du 19 juillet 2001 précité dispose : « Pour l'application des articles 10, 11, 12 et 14 du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection, par l'expression ' titre du niveau supérieur ', il faut entendre le diplôme requis, lorsque ce diplôme est le seul titre de capacité exigé pour l'exercice de la fonction de recrutement donnant accès à l'une des fonctions de sélection ou à la fonction de promotion visée à l'un de ces articles, ou le diplôme de base lorsque ce titre de capacité est composé d'un diplôme de base complété par un diplôme de capacité ou par une expérience utile et un certificat pédagogique ».

Il s'agit de la disposition en cause.

B.2.4. L'article 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 22 avril 1969 « fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique, du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et des internats dépendants de ces établissements » dispose : « Sont considérés comme : 1. titres du niveau supérieur du troisième degré : a) les diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de docteur, de licencié, d'ingénieur ou de pharmacien, délivrés conformément à la législation sur les grades académiques;b) les autres diplômes d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur, de docteur, d'ingénieur, de pharmacien ou de licencié, délivrés par une université belge ou un établissement y assimilé, par un établissement y habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement, si la durée des études a été de quatre ans au moins;c) le diplôme d'enseignement technique supérieur du troisième degré;d) le diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré;e) le diplôme délivré aux officiers qui, avant le 1er janvier 1965, ont terminé avec fruit leurs études à l'Ecole d'application de l'Ecole royale militaire ou à la division polytechnique de cette école;f) le diplôme d'architecte ou d'ingénieur industriel; 2. titres du niveau supérieur du deuxième degré : a) [...] b) le diplôme d'ingénieur technicien;c) le diplôme universitaire de conducteur civil;d) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du deuxième degré;e) le diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré;f) le diplôme d'aspirant officier au long cours.3. titres du niveau supérieur du premier degré : a) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur;b) le diplôme de candidat délivré conformément à la loi sur la collation des grades académiques;c) les autres diplômes de candidat délivrés par une université belge, un établissement y assimilé ou habilité par la loi ou par un jury constitué par le Gouvernement;d) le diplôme d'école ou de cours techniques supérieurs du premier degré;e) le certificat de cours normaux techniques moyens;f) le brevet d'école professionnelle secondaire complémentaire;g) le diplôme d'enseignement artistique supérieur du premier degré;h) le diplôme d'instituteur primaire;i) le diplôme d'institutrice gardienne;j) le diplôme d'éducateur délivré par un établissement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice ou à l'issue d'une section ' éducateurs spécialisés ' organisée par l'enseignement supérieur pédagogique ou social de promotion sociale de type court. [...] ».

B.2.5. L'article 17, alinéa 1er, du même arrêté dispose : « Le certificat de cours normaux techniques moyens est admis au même titre que le certificat d'aptitudes pédagogiques, pour diverses fonctions énumérées au présent arrêté ».

B.3.1. Comme le relève le juge a quo, il ressort de la disposition en cause que, bien que le requérant devant le Conseil d'Etat dispose d'un certificat assimilé à un titre du niveau supérieur du premier degré (le certificat de cours normaux techniques moyens), ce dernier ne peut être pris en compte pour l'application des articles 12 et 14 du décret du 4 janvier 1999 précité, dès lors que ce certificat n'est pas le diplôme de base de cet enseignant. En effet, celui-ci a été nommé à titre définitif en qualité de professeur de cours techniques et de pratique professionnelle dans l'enseignement secondaire inférieur compte tenu de son expérience professionnelle, d'une part, et de ce qu'il était titulaire, d'autre part, d'un diplôme de base de cours techniques secondaires supérieurs et d'un certificat de cours normaux techniques moyens, lequel équivaut à un certificat d'aptitudes pédagogiques.

B.3.2. La disposition en cause a été insérée dans le décret du 19 juillet 2001 par le biais d'un amendement dont la justification était la suivante : « Dans la mesure où certaines personnes ont exprimé quelque incompréhension quant aux conditions d'accès à certaines fonctions de sélection ou de promotion énumérées par les articles 10, 11, 12 et 14 du décret du 4 janvier 1999 relatifs aux fonctions de sélection et de promotion, notamment en terme de diplôme requis, le présent amendement vise à préciser l'intention du législateur à ce propos » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 2000-2001, n° 187/2, p. 2).

B.3.3. Au cours du débat en séance plénière, le ministre de la Culture, du Budget, de la Fonction publique, de la Jeunesse et des Sports déclara : « [cet amendement] entend rendre son sens premier à la notion de titre de niveau supérieur tel qu'il a été exigé comme condition d'accès à certaines fonctions de sélection et de promotion. On parle des chefs d'atelier, des chefs de travaux d'atelier, de proviseurs, de sous-directeurs ou encore de sous-directeurs dans l'enseignement secondaire inférieur.

Le législateur n'entendait prendre en considération dans le titre exigé que les diplômes de base et non les titres complémentaires pédagogiques comme cela a pu être compris par certains.

Une clarification était donc nécessaire par la voie d'une disposition que j'ai voulu soutenir à travers cet amendement, disposition d'ordre interprétatif dans la mesure où la sécurité juridique était menacée. A travers cette disposition, elle est aujourd'hui renforcée » (C.R.I., Parlement de la Communauté française, 2000-2001, n° 17, p. 38).

B.4.1. Le législateur décrétal peut, en vue d'assurer la qualité de l'enseignement de la Communauté française, exiger que les membres du personnel dirigeant d'un établissement d'enseignement disposent de certaines capacités, qualifications ou formations garantissant qu'ils possèdent les qualités requises pour cette charge.

En effet, selon les travaux préparatoires du décret du 4 janvier 1999 : « les compétences attendues aujourd'hui des gestionnaires des établissements scolaires ont fortement évolué [...] On attend des chefs d'établissement aujourd'hui des compétences comparables à celles d'un patron de moyenne entreprise [...] Ils doivent assurer la gestion des ressources humaines, matérielles et financières. Les gestionnaires des établissements scolaires doivent être des médiateurs [...] La mission du chef d'établissement ne peut plus se limiter à trouver dans les circulaires les réponses aux situations qu'invente sans cesse la vie » (Doc. parl., Parlement de la Communauté française, 1998-1999, n° 274/1, p. 2).

Quant aux proviseurs et aux sous-directeurs, ils sont appelés à exercer des fonctions connexes à celle du chef d'établissement (ibid., p. 3). B.4.2. Il relève du pouvoir d'appréciation du législateur décrétal de déterminer quels sont les titres de capacité requis. En disposant que le membre du personnel dirigeant de l'établissement doit être titulaire d'un titre du niveau supérieur, abstraction faite des certificats d'aptitudes pédagogiques obtenus complémentairement à son diplôme de base lorsque ce dernier ne constitue pas, à lui seul, le titre de capacité exigé pour la fonction de recrutement, le législateur décrétal pose un choix qui n'est pas déraisonnable puisqu'il confie les tâches de direction à des personnes qui, tant par le diplôme qu'elles ont obtenu que par les fonctions que ce diplôme leur a permis d'exercer, peuvent être présumées avoir les connaissances et l'expérience requises pour diriger un établissement scolaire.

B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 12 du décret de la Communauté française du 19 juillet 2001 modifiant le décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 14 juillet 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président f.f., J.-P. Snappe.

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