publié le 24 août 2011
Extrait de l'arrêt n° 104/2011 du 16 juin 2011 Numéro du rôle : 4979 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/7, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Bruxelles. La Cour constitution composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Sna(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 104/2011 du 16 juin 2011 Numéro du rôle : 4979 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1675/7, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, posée par la Cour du travail de Bruxelles.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 21 juin 2010 en cause de la SA « Centrale Kredietverlening » contre A.V. et autres, en présence de la SA « Mobistar » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juin 2010, la Cour du travail de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/7, § 2, 2° [lire : alinéa 2], du Code judiciaire viole-t-il le principe d'égalité, consacré par les articles 10 et 11 de la Constitution, et le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, consacré par l'article 23 de la Constitution, - en ce qu'en vertu de cette disposition, le juge de médiation de dettes ne peut manifestement pas apprécier, sur proposition du médiateur de dettes, dans l'intérêt de la masse et compte tenu de la dignité humaine des débiteurs, l'opportunité de la vente ni prévoir une remise ou un abandon de la vente dans l'intérêt de la masse, - tandis que l'article 25, alinéa 3, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central type loi prom. 08/08/1997 pub. 04/06/1998 numac 1998015038 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, faite à Strasbourg le 8 novembre 1990 type loi prom. 08/08/1997 pub. 20/02/2003 numac 1999015194 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République algérienne démocratique et populaire tendant à éviter la double imposition et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Alger le 15 décembre 1991 (2) fermer sur les faillites permet au curateur de soumettre une telle appréciation au juge-commissaire, alors même qu'il peut être considéré qu'un commerçant qui demande la faillite a une plus grande connaissance des questions financières et de la nécessité de prendre des mesures en temps opportun qu'une personne physique qui n'a pas la qualité de commerçant et qui n'est pas en état, de manière durable, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir ? ». (...) III. En droit (...) Quant à la disposition en cause B.1. La question préjudicielle porte sur l'article 1675/7, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire.
B.2. L'article 1675/7, § 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis et modifié par l'article 7 de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes, dispose : « Toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues. Les saisies déjà pratiquées conservent cependant leur caractère conservatoire.
Si, antérieurement à la décision d'admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.
A l'égard de toute personne ayant consenti une sûreté personnelle pour garantir une dette du débiteur, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à l'homologation du plan amiable, jusqu'au dépôt du procès-verbal visé à l'article 1675/11, § 1er, ou jusqu'au rejet du plan.
A l'égard des personnes ayant effectué la déclaration visée à l'article 1675/16bis, § 2, les voies d'exécution sont suspendues jusqu'à ce que le juge ait statué sur la décharge ».
Quant à la recevabilité de la question préjudicielle B.3.1. Le Conseil des ministres fait valoir que la question préjudicielle n'appelle aucune réponse parce que la disposition en cause ne serait pas applicable au litige soumis à la juridiction a quo.
B.3.2. Il revient en règle au juge a quo de déterminer les normes applicables au litige qui lui est soumis. Toutefois, lorsque des dispositions qui ne peuvent manifestement pas être appliquées au litige au fond sont soumises à la Cour, celle-ci n'en examine pas la constitutionnalité.
B.3.3. En l'occurrence, la juridiction a quo constate que la disposition en cause l'empêche d'autoriser la remise ou l'abandon de la vente forcée. La réponse à la question posée par la juridiction a quo n'est donc pas manifestement sans utilité pour la solution du litige qui lui est soumis.
B.3.4. L'exception est rejetée.
Quant au fond B.4. La juridiction a quo demande si l'article 1675/7, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire est compatible, d'une part, avec le principe d'égalité et de non-discrimination et, d'autre part, avec le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.
En ce qui concerne le principe d'égalité et de non-discrimination B.5.1. Il est demandé à la Cour de se prononcer sur la différence de traitement qui existerait entre, d'une part, la personne qui bénéficie d'un règlement collectif de dettes et, d'autre part, le commerçant déclaré failli : le juge ne peut autoriser la remise ou l'abandon de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis de la première catégorie de personnes, alors qu'aux termes de l'article 25, alinéa 3, de la loi sur les faillites, le juge-commissaire peut, à la demande du curateur, autoriser la remise ou l'abandon de la vente forcée des meubles et immeubles saisis de la deuxième catégorie de personnes.
L'article 25 de la loi sur les faillites dispose : « Le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d'un privilège général.
Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.
Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs, autoriser la remise ou l'abandon de la vente ».
B.5.2. L'arrêt de renvoi fait apparaître qu'en l'espèce, la vente forcée d'un immeuble tend à exécuter une saisie par un créancier hypothécaire. La Cour limite son examen à cette hypothèse.
B.6.1. Aux termes de l'article 1675/7, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire, toutes les voies d'exécution qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont suspendues à partir de la décision d'admissibilité de la demande de règlement collectif de dettes. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer, il a été déclaré ce qui suit à ce sujet : « Vu la dimension collective du concours, les droits d'exécution des créanciers individuels sont suspendus. A partir de la décision, aucune saisie conservatoire ni saisie-exécution ne peuvent être effectuées.
Sont visées toutes les mesures d'exécution sur le patrimoine du débiteur qui tendent au paiement de sommes en argent. Il ne s'agit pas seulement de saisies conservatoires et de saisies-exécution, mais également, par exemple, de l'exécution d'une cession de créance (par exemple cession de salaire) ou de la réalisation d'un gage » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, p. 30).
B.6.2. La disposition en cause constitue une exception à cette règle, étant donné que la vente forcée des meubles ou immeubles saisis n'est pas suspendue si le jour de cette vente a déjà été fixé et publié par voie d'affiches avant la décision d'admissibilité. Dans ce cas, la vente forcée a lieu pour le compte de la masse.
B.7.1. Dans l'exposé des motifs de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer, le régime en cause a expressément été comparé à celui de l'article 25 de la loi sur les faillites. Il a été déclaré ce qui suit à ce sujet : « Par rapport au texte soumis au Conseil d'Etat, une question ne manquait pas d'être posée : quid si une mesure d'exécution est sur le point d'aboutir au moment de la requête en règlement collectif ? Des règles spéciales existent en matière de faillite (par exemple l'article 453 du Code de commerce et la disposition correspondante de l'article 25 du projet de loi sur les faillites).
Dans la matière du règlement collectif, on ne peut oublier que le juge a accès au fichier des saisies et qu'avant de statuer sur l'admissibilité, il prendra nécessairement de tels renseignements. La question est celle de son pouvoir d'appréciation qu'il peut exercer notamment en entendant le requérant (article 1028, alinéa 2, Code judiciaire). Il serait difficilement concevable que la procédure de règlement collectif soit exclusivement introduite en vue de contrarier le déroulement par ailleurs inéluctable d'une mesure d'exécution forcée.
Il faut aussi rappeler que l'effet suspensif ne se produit qu'à la date de la décision d'admissibilité et non à la date du dépôt de la requête.
Pour éviter le moindre doute à ce sujet, il a été jugé préférable de prévoir, à l'instar de ce qu'énonce le droit de la faillite, que ' si, antérieurement à l'ordonnance d'admissibilité, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse ' » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, p. 31).
B.7.2. Au cours de la discussion du projet de loi à la Chambre des représentants, un membre de celle-ci a constaté que la disposition en cause semblait impliquer que le juge ne puisse pas statuer sur l'opportunité de la vente. Il posa à ce sujet les questions suivantes : « Est-il indiqué que la vente soit automatique dans l'hypothèse prévue à l'article 1675/7, § 2, alinéa 2 ? Pourquoi (pas) ? Dans la négative, en quoi doit consister un éventuel contrôle d'opportunité et quelles doivent en être les modalités ? » (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 45).
A ce sujet le rapport mentionne : « Le vice-premier ministre précise que l'article 1675/7, § 2, alinéa 2, ne contient pas de dérogation à la possibilité de vente forcée des meubles ou immeubles, si la date a été fixée et publiée par les affiches. Le but est d'éviter que par une manoeuvre de dernière minute, le saisi ne tente d'éviter une réalisation forcée inéluctable, pour laquelle des frais importants ont été exposés. Il peut parfaitement prévenir cette situation en formulant plus tôt sa demande de règlement collectif.
Il est vrai que l'article 25, alinéa 3, de la loi sur les faillites prévoit que, si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, à la demande du curateur, autoriser la remise ou l'abandon de la vente. Le vice-premier ministre n'est pas convaincu de l'utilité de cette disposition dans le cadre du projet à l'examen » (ibid., pp. 45-46).
B.8.1. La procédure du règlement collectif de dettes vise à rétablir la situation financière du débiteur surendetté en lui permettant notamment dans la mesure du possible de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément ainsi qu'à sa famille qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire). La situation financière de la personne surendettée est globalisée, et celle-ci est soustraite à la pression des créanciers.
B.8.2. Le législateur recherchait également un équilibre entre les intérêts du débiteur et ceux des créanciers (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/11, p. 20). Ainsi, la procédure tend au remboursement intégral ou partiel des créanciers (Doc. parl., Chambre, 1996-1997, n° 1073/1, p. 12).
B.9. En ce qu'il vise à protéger les intérêts du créancier qui a demandé une saisie en évitant que son débiteur tente d'échapper in extremis à la vente forcée en introduisant une demande de règlement collectif de dettes, le législateur poursuit un but légitime.
B.10.1. L'article 25 de la loi sur les faillites règle les effets du jugement déclaratif de la faillite concernant « toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d'un privilège général ». Par conséquent, cette disposition ne concerne pas la saisie faite à la requête d'un créancier hypothécaire.
Au cours des travaux préparatoires de la loi sur les faillites, le texte initial de l'article 25 de la loi en projet, reprenant pour l'essentiel le texte de l'article 453 de l'ancien Code de commerce, a fait l'objet d'un amendement de la part du Gouvernement par lequel celui-ci désirait expressément affirmer que les créanciers titulaires d'un privilège spécial sur le bien immobilier du failli, comme le créancier hypothécaire, échappent au champ d'application de cette disposition : « Il ne s'agit toutefois pas d'affranchir des sûretés qui s'y attachent les biens hypothéqués, gagés ou grevés d'un privilège spécial, non plus qu'à inclure ceux-ci dans la masse.
Les mesures d'exécution propres aux créanciers hypothécaires, gagistes ou spéciaux font du reste l'objet de dispositions spécifiques (articles 25, 101, 133 et 134).
Ainsi s'indique-t-il de préciser au premier alinéa dudit article 24 que seuls les créanciers chirographaires et privilégiés généraux y sont visés » (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 330/7, p. 11).
B.10.2. En ce qui concerne une saisie immobilière faite à la demande d'un créancier hypothécaire, le juge-commissaire ne peut pas, en application de l'article 25 de la loi sur les faillites, autoriser la remise ou l'abandon de la vente forcée à la demande des curateurs.
B.10.3. Eu égard au fait qu'en l'espèce, la vente forcée d'un bien immobilier s'opère en exécution d'une saisie faite par un créancier hypothécaire, la différence de traitement sur laquelle la Cour est interrogée est inexistante : tout comme dans le cas de la médiation collective de dettes où le tribunal du travail ne peut reporter ou abandonner la vente forcée d'un bien immobilier pratiquée en exécution d'une saisie opérée par un créancier hypothécaire si, antérieurement à la décision d'admissibilité, le jour de cette vente forcée a déjà été fixé et publié par affiches, le juge-commissaire ne peut pas, en application de l'article 25 de la loi sur les faillites, autoriser dans le cadre d'une faillite la remise ou l'abandon de la vente forcée d'un bien immobilier pratiquée en exécution d'une saisie opérée par un créancier hypothécaire.
B.11.1. La vente des biens immobiliers du failli est réglée par l'article 100 de la loi sur les faillites, qui dispose : « S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le prononcé du jugement déclaratif de faillite, les curateurs seuls sont admis à réaliser la vente. Le juge-commissaire ordonne la vente à la requête des curateurs ou d'un créancier hypothécaire. Les formes prescrites par les articles 1190 et suivants du Code judiciaire sont suivies.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables au créancier hypothécaire premier inscrit qui peut, après le dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, faire vendre le bien hypothéqué, conformément aux dispositions des articles 1560 à 1626 du Code judiciaire. Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation du bien hypothéqué puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers hypothécaires, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier hypothécaire premier inscrit, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite.
Si des immeubles appartiennent au failli séparé des biens et à son conjoint, le tribunal de commerce peut ordonner la vente de ces biens indivis, dans le respect des droits de l'autre époux, dûment appelé.
La vente peut dans ce cas se faire à la requête des curateurs seuls.
Si la transcription hypothécaire de la saisie immobilière a eu lieu, les curateurs peuvent toujours en arrêter les effets, en procédant dans les mêmes formes, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli appelé, à la vente des immeubles saisis. Ils font dans ce cas notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heures auxquels il y sera procédé.
Semblable signification est faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d'inscription ».
B.11.2. Il ressort de cette disposition que dans le cas où l'exploit de saisie immobilière a été transcrit au bureau du conservateur des hypothèques avant la déclaration de la faillite, le créancier hypothécaire peut poursuivre la vente forcée.
B.11.3. Bien que les curateurs puissent arrêter les effets de la saisie immobilière, conformément à l'article 100, dernier alinéa, de la loi sur les faillites, en procédant eux-mêmes à la vente du bien immeuble grevé d'une hypothèque, ils ne peuvent pas empêcher la vente en tant que telle en demandant au juge-commissaire d'autoriser le report ou l'abandon de la vente forcée.
B.11.4. Par conséquent, la différence de traitement est inexistante aussi par rapport à l'article 100 de la loi sur les faillites : ni le médiateur de dettes ni le curateur ne peuvent empêcher la vente d'un bien immobilier faisant l'objet d'une saisie immobilière opérée à la demande d'un créancier hypothécaire.
En ce qui concerne le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine B.12. L'article 23, alinéa 1er, de la Constitution dispose que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine. Cette disposition ne précise pas ce qu'implique ce droit, dont seul le principe est exprimé, étant donné que chaque législateur est chargé de garantir ce droit, conformément à l'article 23, alinéa 2, « en tenant compte des obligations correspondantes ».
B.13. La procédure du règlement collectif de dettes, instaurée par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer, a notamment pour objet de garantir que le débiteur et sa famille puissent mener une vie conforme à la dignité humaine (article 1675/3, alinéa 3, du Code judiciaire, inséré par l'article 2 de la loi précitée du 5 juillet 1998). Etant donné qu'aux termes de la disposition en cause, la vente forcée a lieu pour le compte de la masse, le juge peut veiller à ce que, dans le cadre du règlement amiable ou judiciaire, le produit de la vente soit utilisé en manière telle que le droit du débiteur et de sa famille de mener une vie conforme à la dignité humaine ne soit pas compromis.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 1675/7, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire ne viole pas les articles 10, 11 et 23 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 16 juin 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.