publié le 10 août 2011
Extrait de l'arrêt n° 94/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4956 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 142 et 143, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Liège. La composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Sna(...)
Extrait de l'arrêt n° 94/2011 du 31 mai 2011 Numéro du rôle : 4956 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 142 et 143, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992, posée par le Tribunal de première instance de Liège.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents R. Henneuse et M. Bossuyt, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président R. Henneuse, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 27 mai 2010 en cause de Béatrice Quievy contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 juin 2010, le Tribunal de première instance de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 142 et 143, 6° du CIR/92 violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, pour déterminer le montant net des ressources visé à l'article 142 du CIR/92 pris en considération pour apprécier la qualité d'enfant à charge au sens de l'article 136 du CIR/92, ce montant comprend les rentes d'orphelin allouées aux enfants d'un parent veuf, alors qu'il exclut les rentes alimentaires visées à l'article 90, 3°, du CIR/92 et bénéficiant notamment aux enfants d'un parent divorcé ou séparé ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Les articles 142 et 143, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992) disposent, dans la rédaction qui était la leur lors de l'exercice d'imposition 2007 sur lequel porte le litige dont est saisi le juge a quo : «
Art. 142.Le montant net des ressources s'entend du montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés durant la période imposable pour acquérir ou conserver ces ressources.
A défaut d'éléments probants, les frais déductibles sont fixés à 20 p.c. du montant brut desdites ressources. Quand ces ressources sont constituées par des rémunérations de travailleurs ou de profits, les frais déductibles sont au minimum de 360 EUR ». «
Art. 143.Pour déterminer le montant net des ressources, il est fait abstraction : [...] 6° des rentes alimentaires visées à l'article 90, 3°, qui sont attribuées aux enfants, à concurrence de 2.610 EUR par an ».
B.1.2. L'article 90, 3°, du CIR 1992 dispose : « Les revenus divers sont : [...] 3° les rentes alimentaires attribuées au contribuable par des personnes du ménage dont il ne fait pas partie, lorsqu'elles lui sont attribuées en exécution d'une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou de la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer instaurant la cohabitation légale, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes ». B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec les articles 10 et 11 de la Constitution de la différence de traitement que les dispositions précitées créent entre les contribuables ayant des enfants à charge suivant que ces contribuables sont conjoint divorcé ou veuf : alors que l'article 143, 6°, prévoit que le montant de rentes alimentaires bénéficiant aux enfants des premiers n'est pas pris en compte pour déterminer le montant des ressources dont bénéficient ces enfants et en fonction duquel ils peuvent ou non être reconnus comme enfant à charge au sens de l'article 136 du CIR 1992 et ainsi, permettre ou non à leurs parents de bénéficier de l'exemption d'impôt pour personne à charge prévue à l'article 132 du même Code, le même article 143, 6°, ne prévoit rien de tel pour les montants des rentes d'orphelin bénéficiant aux enfants des contribuables veufs, lesquels ne disposent dès lors pas des mêmes possibilités d'exemption d'impôt.
B.3.1. L'article 143, 6°, a été inséré dans le CIR 1992 par l'article 29 de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 20/09/2001 numac 2001003402 source ministere des finances Loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques fermer portant réforme de l'impôt des personnes physiques. Cette loi avait notamment pour but d'améliorer la prise en compte des enfants à charge en ce qui concerne les contribuables considérés comme des isolés sur le plan fiscal (Doc. parl., Chambre, 2000-2001, DOC 50-1270/001, p. 7). L'article 29 précité est lui-même issu d'un amendement qui fut justifié comme suit : « Les rentes alimentaires régulièrement perçues sont prises en considération afin de vérifier si le montant des ressources d'une personne qui peut être considérée comme étant à charge n'excède pas le maximum visé à l'article 136, CIR 92. L'éventuelle combinaison des rentes avec un job de vacances occasionne dans de nombreux cas le dépassement de la limite maximale autorisée. Le relèvement du montant maximum suivant l'article 141, CIR 92 constitue dans une certaine mesure une solution pour les enfants à charge d'isolés sur le plan fiscal.
Lorsqu'un parent qui se remarie a la garde d'un enfant et que cet enfant perçoit une rente alimentaire, celui-ci n'est, dans beaucoup de cas, plus à charge parce que le relèvement visé à l'article 141, CIR 92 n'est pas applicable. Afin de mettre fin à cette anomalie, le montant de la rente alimentaire perçue par un enfant n'est plus pris en considération à titre de ressources. Le but de la mesure, qui est en fait sociale, n'est pas de procurer des avantages illimités. Pour cette raison, une limite a été introduite. Dans le cas présent, cela revient à dire que seule la première tranche de maximum 1.800 EUR par an n'est pas considérée comme des ressources » (ibid., DOC 50 - 1270/004, p. 3).
B.3.2. Cet amendement fut adopté alors qu'était rejeté un amendement « [procédant] de la même philosophie » (ibid., DOC 50 - 1270/006, p. 96). Le rapport à la Chambre des représentants indique à propos de l'amendement rejeté : « [Un membre] renvoie [...] à l'avis du Comité d'avis pour l'émancipation sociale concernant les discriminations entre les hommes et les femmes dans le cadre de l'impôt sur les revenus (DOC 50 1187/001). Il y est notamment suggéré de ne pas tenir compte, dans certaines limites, de la pension alimentaire versée à un enfant pour déterminer son revenu imposable lorsqu'il a travaillé (par exemple, effectué un travail de vacances).
Le ministre craint que l'exonération des pensions alimentaires ne crée une nouvelle discrimination à l'égard de la rente d'orphelins » (ibid., p. 95).
B.4.1. La rente attribuée, comme en l'espèce, à l'orphelin par l'employeur de son parent décédé en vertu d'un plan de pension tend à compenser, sur le plan matériel, la perte que constitue le décès de ce parent et à permettre au bénéficiaire de continuer à pourvoir aux besoins de son existence malgré ce décès.
Sans doute présente-t-elle, à cet égard, un point commun avec les rentes alimentaires visées à l'article 143, 6°, en cause et attribuées à la suite du divorce ou de la séparation des parents du bénéficiaire.
B.4.2. Il ne s'ensuit pas que le législateur serait tenu d'assurer un traitement identique aux contribuables concernés. Il relève en effet de son pouvoir d'appréciation de prendre en compte l'ensemble des dispositions qui leur sont applicables et l'effet que celles-ci ont sur leur situation. Il a pu, en l'espèce, considérer que les suppléments d'allocations familiales prévus en faveur des enfants orphelins, plus élevés, comme l'indique le Conseil des ministres, que ceux prévus en faveur des enfants appartenant à une famille monoparentale (tels les enfants dont les parents sont divorcés ou séparés), aboutissent - par le biais de l'article 143, 1°, du CIR 1992, qui prévoit que les allocations familiales ne sont pas prises en compte pour déterminer le montant net des ressources dont bénéficie l'enfant dont le contribuable a la charge - à conférer au contribuable veuf ayant un enfant à charge un avantage dont ne bénéficiait pas le contribuable divorcé ou séparé ayant aussi un enfant à charge. Il peut dès lors être admis que les dispositions en cause sont, de manière générale, de nature à rétablir un équilibre entre les deux situations.
Par ailleurs, la pension de survie accordée, aux orphelins, dans le secteur public, sur la base des articles 9 et suivants de la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions type loi prom. 15/05/1984 pub. 03/06/2010 numac 2010000322 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/05/1984 pub. 06/02/2015 numac 2015000046 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/05/1984 pub. 17/11/2015 numac 2015000649 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, est soumise, à cet égard, au même régime fiscal.
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 142 et 143, 6°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne permettent pas de faire abstraction, pour déterminer le montant net des ressources de l'enfant à charge, des rentes d'orphelin dans les mêmes conditions que celles prévues pour les rentes alimentaires.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 31 mai 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, R. Henneuse.