publié le 11 août 2011
Extrait de l'arrêt n° 111/2011 du 23 juin 2011 Numéro du rôle : 5113 En cause : le recours en annulation de la loi du 2 novembre 2010 relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme « European Financial Stability Facility La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-ra(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 111/2011 du 23 juin 2011 Numéro du rôle : 5113 En cause : le recours en annulation de la
loi du 2 novembre 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/11/2010
pub.
23/11/2010
numac
2010003613
source
service public federal finances
Loi relatif à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme "European Financial Stability Facility" et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société
fermer relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme « European Financial Stability Facility » et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société, introduit par Frans Leens et autres.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président R. Henneuse et des juges-rapporteurs J.-P. Moerman et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 février 2011 et parvenue au greffe le 25 février 2011, un recours en annulation de la loi du 2 novembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/11/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010003613 source service public federal finances Loi relatif à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme "European Financial Stability Facility" et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société fermer relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme « European Financial Stability Facility » et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société (publiée au Moniteur belge du 23 novembre 2010, troisième édition) a été introduit par Frans Leens, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Stanley 79, Raf Verbeke, demeurant à 9040 Gand, Antwerpse Steenweg 80, Marie Rose Cavalier, demeurant à 5334 Florée, chaussée de Dinant 35, et Joseph Meyer, demeurant à 4780 Saint-Vith, Klosterstrasse 40.
Le 9 mars 2011, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J.-P. Moerman et T. Merckx-Van Goey ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation n'est manifestement pas recevable et/ou ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes sollicitent l'annulation de la loi du 2 novembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/11/2010 pub. 23/11/2010 numac 2010003613 source service public federal finances Loi relatif à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme "European Financial Stability Facility" et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société fermer « relative à la participation de l'Etat belge dans la société anonyme ' European Financial Stability Facility ' et à l'octroi de la garantie de l'Etat aux instruments financiers émis par cette société ».
B.2. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II « Des Belges et de leurs droits » et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution. La Cour n'est pas compétente pour contrôler directement des normes législatives au regard de principes généraux ou de dispositions conventionnelles. Elle peut tenir compte de ceux-ci dans le contrôle de constitutionnalité qu'elle exerce dans les limites précisées ci-dessus, mais uniquement lorsque sont aussi invoquées des dispositions au regard desquelles la Cour peut exercer un contrôle direct, soit les articles 10 et 11 de la Constitution, soit, lorsqu'une disposition conventionnelle est invoquée, une disposition constitutionnelle qui garantit des droits ou libertés analogues.
B.3. A l'appui de leur requête, les parties requérantes font valoir que la loi attaquée viole les articles 74, 3°, 77, 6°, 78 et 96 de la Constitution ainsi que l'article 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et les articles 48, paragraphe 7, et 222 du Traité sur l'Union européenne.
Dans leur mémoire justificatif, les parties requérantes invoquent, en outre, pour la première fois, la violation des articles 10, 11 et 22 de la Constitution. Il s'agit donc de moyens nouveaux, lesquels ne peuvent être formulés dans le mémoire justificatif prévu à l'article 71, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée. Ceux-ci doivent, partant, être déclarés irrecevables.
B.4. Pour le surplus, la Cour constate que les articles 74, 77, 78 et 96 de la Constitution ne font pas partie des normes de référence au regard desquelles elle peut procéder à un contrôle. Dès lors que les requérants sollicitent par ailleurs de la Cour qu'elle contrôle directement au regard des articles 48, paragraphe 7, et 222 du Traité sur l'Union européenne, il convient également de constater que ce contrôle dépasse le cadre constitutionnel des compétences reconnues à la Cour.
B.5. En revanche, il appartient à la Cour de contrôler les actes de valeur législative au regard des règles répartitrices de compétence, en ce compris de l'article 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Toutefois, pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.
Ces exigences se justifient, d'une part, par l'obligation, pour la Cour, d'examiner dès la réception du recours s'il est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé ou si la Cour est manifestement incompétente pour en connaître, d'autre part, par l'obligation, pour les parties qui désirent répondre aux arguments des requérants, de le faire par un seul mémoire et dans les délais fixés à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, il n'est pas satisfait à ces exigences. En effet, les requérants n'indiquent pas en quoi la loi attaquée pourrait avoir transgressé l'article 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 précitée.
Il est donc impossible de définir l'objet de leur grief avec la précision requise et sans risque d'erreur. Le mémoire justificatif introduit par les parties requérantes ne permet pas davantage de comprendre la portée exacte de leur troisième moyen.
Admettre une telle requête imprécise mettrait en péril le caractère contradictoire de la procédure, dès lors que la partie qui interviendrait pour défendre les dispositions législatives en cause ne serait pas mise en mesure de fournir une défense utile.
B.6. Il s'ensuit que le recours en annulation est manifestement irrecevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, rejette le recours en annulation.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 23 juin 2011, par le juge J.-P. Snappe, en remplacement du président R. Henneuse, légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président f.f., J.-P. Snappe.