Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 18 mars 2011

Extrait de l'arrêt n° 11/2011 du 27 janvier 2011 Numéro du rôle : 4913 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 626 du Code judiciaire, posée par le Juge de paix du second canton de Courtrai. La Cour constitutionnelle,

source
cour constitutionnelle
numac
2011200677
pub.
18/03/2011
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 11/2011 du 27 janvier 2011 Numéro du rôle : 4913 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 626 du Code judiciaire, posée par le Juge de paix du second canton de Courtrai.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et P. Nihoul, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 30 mars 2010 en cause de Philippe Compernolle contre Ann-Lisbeth De Zegher et Laurens Compernolle, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 avril 2010, le Juge de paix du second canton de Courtrai a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 626 du code judiciaire viole-t-il le principe d'égalité énoncé aux articles 10 et 11 de la Constitution lorsqu'il est appliqué en ce sens que le juge du domicile du créancier d'aliments est territorialement compétent pour connaître d'une demande d'octroi ou d'adaptation d'une pension alimentaire visée à l'article 591, 7°, du Code judiciaire, tandis que le juge du domicile du débiteur d'aliments est territorialement incompétent pour connaître d'une demande de suppression ou d'adaptation d'une pension alimentaire visée à l'article 591, 7°, du Code judiciaire ? ». (...) III. En droit (...) B.1. En vertu de l'article 591, 7°, du Code judiciaire, le juge de paix connaît des contestations relatives aux pensions alimentaires, quel que soit le montant de la demande.

L'article 626 du Code judiciaire fixe la compétence territoriale du juge de paix : « Les demandes relatives aux pensions alimentaires énumérées à l'article 591, 7°, peuvent être portées devant le juge du domicile du demandeur ».

B.2. Selon le juge a quo, « le demandeur » désigne le créancier d'aliments, et le débiteur d'aliments qui demande une suppression ou une réduction de la pension alimentaire ne saurait être considéré comme « le demandeur » au sens de l'article 626 du Code judiciaire.

La question préjudicielle vise à demander à la Cour si cette disposition, interprétée dans ce sens, viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les créanciers d'aliments peuvent introduire une demande concernant les pensions alimentaires devant le juge de leur domicile, alors que les débiteurs d'aliments ne pourraient le faire.

B.3. L'article 10 de la loi du 19 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010009424 source service public federal justice Loi visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants fermer visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants a complété l'article 626 du Code judiciaire par le membre de phrase suivant : « à l'exception des demandes tendant à réduire ou à supprimer ces pensions alimentaires ».

Cet ajout vise, selon les travaux préparatoires, « à mettre un terme à la controverse régnant dans la jurisprudence [...], dans la mesure où certaines décisions se fondent sur la ratio legis de l'article 626 du Code judiciaire, à savoir la protection du créancier d'aliments, tandis que d'autres considèrent que le choix du juge territorialement compétent pour l'introduction d'une demande en matière de pension alimentaire, laissé au demandeur par l'article 626 du Code judiciaire, vaut également lorsque la demande vise la réduction ou la suppression de la pension » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-0899/004, pp. 4-5).

Par cet ajout, le législateur précise que la notion de « demandeur » doit se comprendre dans son sens usuel, mais également que le débiteur d'aliments, lorsqu'il agit en tant que demandeur pour obtenir une réduction ou une suppression de la pension alimentaire, ne peut introduire cette demande devant le juge de son domicile.

La loi du 19 mars 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2010 pub. 21/04/2010 numac 2010009424 source service public federal justice Loi visant à promouvoir une objectivation du calcul des contributions alimentaires des père et mère au profit de leurs enfants fermer est entrée en vigueur le 1er août 2010, mais elle ne s'applique qu'aux demandes introduites après cette date (article 17). Elle n'a donc pas d'incidence sur la demande introduite devant le juge a quo.

B.4. La réglementation de la compétence territoriale des tribunaux relève du pouvoir d'appréciation du législateur. La Cour ne pourrait considérer cette réglementation comme contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution que si la différence de traitement qui découle de cette réglementation impliquait une restriction disproportionnée des droits des personnes concernées.

B.5. Lorsqu'il a réglé la compétence territoriale en matière de litiges concernant des pensions alimentaires, le législateur « [a donné] la préférence au juge du domicile du créancier. Ce magistrat connaît le mieux la situation du besogneux. De plus, ce choix permet au besogneux de faire trancher le litige par un tribunal dont la compétence est certaine et qui se trouve à proximité de son domicile sans s'exposer aux frais et aléas d'un procès à mener dans une tout autre région du pays » (Doc. parl., Chambre, 1950-1951, n° 582, p. 2).

B.6. En donnant ainsi la préférence au juge de paix du domicile du créancier d'aliments, qui se trouve fréquemment dans une position socio-économique plus faible que le débiteur d'aliments, le législateur n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée aux droits du débiteur d'aliments qui souhaite obtenir une suppression ou une réduction de la pension alimentaire. L'introduction de cette demande devant le juge de paix de son domicile serait certainement pour lui un choix plus avantageux, mais la préférence du législateur pour un autre juge de paix territorialement compétent n'implique pas d'atteinte excessive à son droit d'accès à un juge.

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 626 du Code judiciaire, interprété en ce sens que le mot « demandeur » ne vise que le créancier d'aliments, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 janvier 2011.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

^