publié le 14 mars 2011
Extrait de l'arrêt n° 8/2011 du 27 janvier 2011 Numéros du rôle : 4764, 4765, 4766 et 4799 En cause : les recours en annulation totale ou partielle des articles 36, 40, 58 et 104 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant e La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Gr(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 8/2011 du 27 janvier 2011 Numéros du rôle : 4764, 4765, 4766 et 4799 En cause : les recours en annulation totale ou partielle des articles 36, 40, 58 et 104 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien », introduits par Anna de Bats et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et R. Henneuse, des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite M. Melchior, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 août 2009 et parvenue au greffe le 19 août 2009, un recours en annulation totale ou partielle des articles 36 et 40 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien » (publié au Moniteur belge du 15 mai 2009) a été introduit par Anna de Bats, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Erwin Fally, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Christian Cuypers, demeurant à 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 477, Frans De Block, demeurant à 2900 Schoten, Spechtendreef 2, Lily Vandeput, faisant élection de domicile à 2970 Schilde, Wijnegemsesteenweg 83, Ivo Nagels, demeurant à 2900 Schoten, Gazellendreef 20, Rosita Roeland, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 25, Machteld Geysens, demeurant à 2900 Schoten, Churchilllaan 8, Johanne Strijbosch, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Philippe Vande Casteele, demeurant à 2900 Schoten, Klamperdreef 7, et Joannes Wienen, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73.b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 août 2009 et parvenue au greffe le 19 août 2009, un recours en annulation totale ou partielle de l'article 36 du même décret a été introduit par Anna de Bats, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Christian Cuypers, demeurant à 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 477, Erwin Fally, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Rosita Roeland, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 25, Johanne Strijbosch, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Joannes Wienen, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Frans De Block, demeurant à 2900 Schoten, Spechtendreef 2, Ivo Nagels, demeurant à 2900 Schoten, Gazellendreef 20, Philippe Vande Casteele, demeurant à 2900 Schoten, Klamperdreef 7, et Lily Vandeput, faisant élection de domicile à 2970 Schilde, Wijnegemsesteenweg 83.c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 18 août 2009 et parvenue au greffe le 19 août 2009, un recours en annulation totale ou partielle des articles 36, 40, 58 et 104 du même décret a été introduit par Anna de Bats, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Christian Cuypers, demeurant à 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 477, Erwin Fally, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Rosita Roeland, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 25, Johanne Strijbosch, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Joannes Wienen, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Frans De Block, demeurant à 2900 Schoten, Spechtendreef 2, Ivo Nagels, demeurant à 2900 Schoten, Gazellendreef 20, Philippe Vande Casteele, demeurant à 2900 Schoten, Klamperdreef 7, et Lily Vandeput, faisant élection de domicile à 2970 Schilde, Wijnegemsesteenweg 83.d. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 novembre 2009 et parvenue au greffe le 16 novembre 2009, un recours en annulation des articles 36 et 40 du même décret a été introduit par Anna de Bats, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Erwin Fally, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 14/1, Christian Cuypers, demeurant à 2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 477, Frans De Block, demeurant à 2900 Schoten, Spechtendreef 2, Lily Vandeput, demeurant à 2900 Schoten, Spechtendreef 2, Ivo Nagels, demeurant à 2900 Schoten, Gazellendreef 20, Rosita Roeland, demeurant à 2950 Kapellen, Hoogboomsesteenweg 25, Johanne Strijbosch, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Joannes Wienen, demeurant à 2950 Kapellen, Kastanjedreef 73, Hans de Waal, demeurant à 2900 Schoten, Hertendreef 49, en André Verbeek, demeurant à 2970 's-Gravenwezel, Jachthoornlaan 37. Ces affaires, inscrites sous les numéros 4764, 4765, 4766 et 4799 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) II. En droit (...) Quant aux dispositions attaquées B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 36, 40, 58 et 104 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien ».
B.1.2. La Cour peut uniquement annuler les dispositions législatives explicitement attaquées contre lesquelles des moyens sont invoqués et, le cas échéant, des dispositions qui ne sont pas attaquées mais qui sont indissociablement liées aux dispositions qui doivent être annulées.
B.1.3. En ce qui concerne les articles 36, 40 et 58, attaqués, du décret du 27 mars 2009, des moyens sont uniquement invoqués contre les articles 94, 95, 99 100 101, 102, 103, 104, 105, 114, § 2, 116, § 4, 119, 120 133/28, § 1er, 133/45, §§ 1er et 3, 133/48, §§ 1er, 2, 3 et 4, 133/50, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, 133/51, alinéa 1er, 133/52, § 5, 133/56 à 133/86, 135/1, 135/2, 158, § 2, alinéa 1er, et § 3, et 158/1, § 2, du décret du 18 mai 1999 « portant organisation de l'aménagement du territoire », remplacés ou insérés par les dispositions attaquées.
Par conséquent, l'examen des recours en annulation est, en ce qui concerne les articles 36, 40 et 58 attaqués, limité à ces dispositions.
B.1.4. Eu égard à ce qui précède, l'exception soulevée par le Gouvernement flamand, selon laquelle les recours en annulation seraient partiellement irrecevables à défaut de griefs, ne doit pas être examinée.
B.1.5.1. Les dispositions du décret du 18 mai 1999 mentionnées en B.1.3 constituent les articles 4.2.2, 4.2.3, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12, 4.2.13, 4.2.22, § 2, 4.2.24, § 4, 4.3.3, 4.3.4, 4.6.7, § 1er, 4.7.16, §§ 1er et 3, 4.7.19, §§ 1er, 2, 3 et 4, 4.7.21, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, 4.7.22, alinéa 1er, 4.7.23, § 5, 4.8.1 à 4.8.31, 5.3.1, 5.3.2, 6.1.51, § 2, alinéa 1er, et § 3, et 6.1.52, § 2, des décrets, coordonnés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009, formant le « Code flamand de l'aménagement du territoire » (ci-après : le Code flamand de l'aménagement du territoire).
B.1.5.2. Les articles 4.7.19, § 2, 4.8.3, 4.8.6, 4.8.9, 4.8.10, 4.8.13, 4.8.16, 4.8.17, 4.8.18, 4.8.22, 4.8.25, 4.8.26 et 4.8.27 du Code flamand de l'aménagement du territoire ont été modifiés par les articles 23 et 26 à 37 du décret du 16 juillet 2010 « portant adaptation du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 et du décret du 10 mars 2006 portant adaptations décrétales en matière d'aménagement du territoire et du patrimoine immobilier suite à la politique administrative ». La Cour ne doit cependant pas tenir compte de ces modifications.
Quant à l'intérêt B.2.1.1. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt des parties requérantes à l'annulation des dispositions attaquées.
B.2.1.2. A l'appui de leur intérêt, les parties requérantes font valoir, d'une part, que le décret du 27 mars 2009 affecte individuellement tout habitant de la région de langue néerlandaise et, d'autre part, qu'elles sont parties dans plusieurs procédures relatives à des permis d'urbanisme et que la requérante Geysens est membre effectif d'une commission communale d'aménagement du territoire.
B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée. Il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.
B.2.3. Le fait que le décret du 27 mars 2009 puisse s'appliquer à tout habitant de la Région flamande ne suffit pas à démontrer l'intérêt des parties requérantes.
B.2.4. En ce qu'elle fait valoir qu'elle est membre effective d'une commission communale d'aménagement du territoire, la requérante Geysens invoque en vain un intérêt fonctionnel, étant donné que les dispositions attaquées ne portent pas atteinte aux prérogatives liées à ses fonctions.
B.2.5.1. En ce qu'elles sont engagées, en tant que parties intéressées, dans des procédures relatives à l'octroi ou à la contestation de permis de bâtir, de lotir et de régularisation, les parties requérantes peuvent être affectées directement et défavorablement par les articles 116, § 4, 133/28, § 1er, 133/48, §§ 2, 3 et 4, 133/50, §§ 1er à 5, 133/52, § 5, et 133/56 à 133/86 du décret du 18 mai 1999, remplacés par l'article 36, attaqué, du décret du 27 mars 2009, et par l'article 135/1 du décret précité, inséré par l'article 40 attaqué, qui règlent les droits des tiers intéressés dans ces procédures, ainsi que par l'article 104 attaqué, qui abroge la procédure qui existait auparavant.
B.2.5.2. En ce que les « déclarations urbanistiques » visées à l'article 94 du décret du 18 mai 1999 sont considérées comme des permis et ne peuvent être attaquées et en ce que, aux termes de l'article 95 du même décret, le Gouvernement flamand peut exempter certains actes de l'obligation de permis, les parties requérantes justifient de l'intérêt requis à l'annulation de ces dispositions. En effet, il n'est pas exclu que des actes ayant fait précédemment l'objet d'une autorisation dont elles ont obtenu l'annulation soient dorénavant soumis à déclaration ou exemptés, ce qui les empêchera d'attaquer ces actes. En ce qu'une attestation as-built permet de déroger de façon marginale aux plans qui font l'objet du permis d'urbanisme ou de la déclaration, en ce compris les permis contestés par les parties requérantes, celles-ci peuvent être affectées directement et défavorablement par les articles 99 à 105 du décret du 18 mai 1999, remplacés par l'article 36 attaqué, qui règlent la procédure de délivrance et de contestation de telles attestations.
B.2.5.3. En ce qu'elles ont engagé des procédures dans lesquelles elles dénoncent des infractions en matière d'urbanisme, les parties requérantes sont directement et défavorablement affectées par les articles 158, § 2, alinéa 1er, et § 3, et 158/1, § 2, du décret du 18 mai 1999, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 58 attaqué, qui régissent le règlement à l'amiable.
B.2.5.4. En ce que les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 114, § 2, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, il ressort de la réponse à la question posée par la Cour qu'elles sont titulaires de servitudes ou d'obligations contractuelles relatives à l'utilisation du sol. Elles justifient dès lors de l'intérêt requis à l'annulation de cette disposition.
B.2.6. Il apparaît ce qui précède que les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis à l'annulation des articles 119, 120, 133/45, §§ 1er et 3, 133/48, § 1er, et 133/51, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 36 attaqué, et de l'article 135/2 du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 40 attaqué. Par conséquent, les premier, troisième et cinquième moyens dans l'affaire n° 4764 ne doivent pas être examinés. Pour le surplus, l'exception soulevée par le Gouvernement flamand est rejetée.
Quant au caractère tardif des recours en annulation B.3.1. Le Gouvernement flamand fait valoir que les recours en annulation seraient tardifs en ce que les articles 114 et 133/50, §§ 4 et 5, du décret du 18 mai 1999, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 36 attaqué, reprennent des dispositions qui existaient auparavant.
B.3.2. La circonstance qu'une disposition législative attaquée soit formulée de la même manière qu'une disposition législative antérieure ne permet pas de conclure à l'irrecevabilité du recours en annulation de la première disposition. Bien que les articles 114 et 133/50, §§ 4 et 5, précités aient une portée analogue à celle des articles 117, § 2, 119 et 133, § 2, remplacés par l'article 36 attaqué, le législateur a, en adoptant les dispositions attaquées, manifesté sa volonté de légiférer à nouveau.
B.3.3. L'exception est rejetée.
Quant au fond B.4. Les parties requérantes invoquent la violation des règles répartitrices de compétence, d'une part, et d'articles du titre II de la Constitution combinés ou non avec des dispositions conventionnelles internationales ou des principes généraux du droit, d'autre part.
L'examen de la conformité d'une disposition attaquée aux règles répartitrices de compétence doit en principe précéder l'examen de sa compatibilité avec les articles du titre II de la Constitution.
Quant aux règles répartitrices de compétence En ce qui concerne le troisième moyen dans l'affaire n° 4766 (l'intervention d'un architecte) B.5.1. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4766 porte sur les articles 94 et 95 et sur les articles 99 à 105 du décret du 18 mai 1999, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 36 attaqué. Les parties requérantes font valoir que ces dispositions violent les articles 39 et 143 de la Constitution, ainsi que les articles 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, 10 et 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'il découlerait des dispositions attaquées que, pour certaines constructions, l'intervention d'un architecte ne serait pas requise.
B.5.2. Contrairement à ce que fait valoir le Gouvernement flamand, les parties requérantes exposent à suffisance en quoi les dispositions attaquées violeraient les règles répartitrices de compétence mentionnées dans le moyen.
B.5.3.1. Aux termes de l'article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, de la loi spéciale du 8 août 1980, l'autorité fédérale est seule compétente pour « les conditions d'accès à la profession, à l'exception des compétences régionales pour les conditions d'accès à la profession en matière de tourisme ».
B.5.3.2. La compétence qui a été attribuée au législateur fédéral pour régler les conditions d'accès à la profession comprend notamment celle de pouvoir fixer des règles en matière d'accès à certaines professions, d'édicter des règles générales ou des exigences de capacité propres à l'exercice de certaines professions et de protéger certains titres professionnels.
B.5.4. En ce que, aux termes des articles 94 et 95 du décret du 18 mai 1999, le Gouvernement flamand, d'une part, fixe les cas dans lesquels l'obligation de demander un permis est remplacée par une déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins et, d'autre part, établit la liste des actes ayant un caractère temporaire ou occasionnel ou n'ayant qu'un impact spatial limité pour lesquels un permis d'urbanisme n'est pas requis, ces dispositions n'établissent ni les conditions d'accès à la profession, ni les conditions d'exercice d'une profession quelconque. Il en va de même pour les articles 99 à 105 du même décret, qui règlent la délivrance et la validation d'une attestation as-built.
B.5.5. L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la profession d'architecte dispose par ailleurs que le concours obligatoire d'un architecte pour l'établissement de plans et pour le contrôle de l'exécution des travaux ne vaut que pour les travaux « pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d'autorisation de bâtir ».
B.5.6. Pour le surplus, les parties requérantes n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées violeraient l'article 143 de la Constitution.
B.5.7. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4766 n'est pas fondé.
Quant à la première branche du premier moyen dans l'affaire n° 4799 (l'annulation de servitudes et d'obligations contractuelles) B.6.1.1. La première branche du premier moyen dans l'affaire n° 4799 porte sur les articles 114 et 133/56 du décret du 18 mai 1999, remplacés par l'article 36 attaqué. Selon les parties requérantes, ces dispositions violent les articles 39, 143, 144, 145 et 161 de la Constitution ainsi que les articles 6, § 1er, VI, alinéa 5, 6°, 10 et 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce qu'un permis de lotir annule les servitudes établies par le fait de l'homme et les obligations contractuelles.
B.6.1.2. Aux termes de l'article 114, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, un permis de lotir annule les servitudes établies par le fait de l'homme et les obligations contractuelles liées à l'utilisation du terrain, pour autant qu'elles soient incompatibles avec le permis et qu'elles aient été explicitement mentionnées dans la demande.
Le champ d'application de cette disposition est dès lors limité aux servitudes établies par le fait de l'homme et ne porte pas sur les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ni sur celles qui sont établies par la loi.
B.6.1.3. Aux termes de l'article 686, alinéa 2, du Code civil, l'usage et l'étendue des servitudes établies par le fait de l'homme sont réglés par le titre qui les constitue ou, à défaut d'un titre, par les dispositions suivantes du Code civil.
B.6.1.4. La section IV du chapitre III du titre IV du livre II du Code civil règle l'extinction des servitudes. En ce que l'article 114, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 dispose qu'un permis de lotir annule les servitudes établies par le fait de l'homme, il déroge aux articles 703 à 710bis du Code civil, en prévoyant un mode d'extinction de servitudes qui ne figure pas dans ces dispositions du Code civil.
B.6.1.5. Le législateur décrétal est compétent pour régler la matière de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire dans son ensemble. Il est dès lors en principe compétent pour prendre, en cette matière, toutes les dispositions qu'il estime devoir édicter pour mener à bien sa politique.
Il s'ensuit que, dans les limites de sa compétence en matière de permis de lotir, le législateur décrétal peut adopter une disposition qui déroge aux règles du droit commun inscrites dans le Code civil.
B.6.2.1. Les parties requérantes font également valoir que l'article 114, attaqué, du décret du 18 mai 1999 viole les règles répartitrices de compétence mentionnées en B.6.1.1, en ce que cette disposition dispenserait l'autorité de l'obligation de réparation et limiterait le droit à réparation à une indemnité financière.
B.6.2.2. Aux termes de l'article 114, § 2, alinéa 2, du décret du 18 mai 1999, l'octroi d'un permis de lotir n'empêche nullement que les bénéficiaires de servitudes ou obligations exercent un éventuel droit à réparation à charge du demandeur.
B.6.2.3. Bien qu'elle mentionne uniquement un droit à réparation à charge du demandeur, cette disposition n'exclut nullement une demande en réparation à l'encontre des pouvoirs publics.
B.6.2.4. La disposition attaquée ne mentionne pas la forme que l'indemnité demandée doit prendre le cas échéant. Par conséquent, elle ne limite pas ce droit à réparation à une indemnité financière.
B.6.3. En sa première branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4799 n'est pas fondé.
Quant au quatrième moyen dans l'affaire n° 4765 et au neuvième moyen dans l'affaire n° 4766 (création du Conseil pour les contestations d'autorisations) B.7.1. Dans le neuvième moyen dans l'affaire n° 4766, les parties requérantes font valoir que l'article 133/56 du décret du 18 mai 1999, remplacé par l'article 36 attaqué, viole les règles répartitrices de compétence.
B.7.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions. Lorsqu'est invoquée une violation des règles répartitrices de compétence, il convient de préciser quelle règle répartitrice de compétence est violée; sinon, le moyen n'est pas recevable.
B.7.3. En ce que le neuvième moyen dans l'affaire n° 4766 ne précise pas les règles répartitrices de compétence qui seraient violées par la disposition attaquée, il ne satisfait pas aux exigences mentionnées en B.7.2. Le moyen n'est dès lors pas recevable.
B.8.1. Dans le quatrième moyen dans l'affaire n° 4765, les parties requérantes font valoir que les articles 133/56 à 133/86 du décret du 18 mai 1999, remplacés par l'article 36 attaqué, violeraient les articles 39, 143, 144, 145, 146, 160 et 161 de la Constitution, ainsi que les articles 6, 10 et 19 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en ce que ces dispositions instituent le Conseil pour les contestations d'autorisations en tant que juridiction administrative et en règlent la procédure.
B.8.2. Aux termes de l'article 133/56, alinéa 2, du décret du 18 mai 1999, le Conseil pour les contestations d'autorisations se prononce, en tant que juridiction administrative, sur les recours intentés contre : « 1° les décisions d'autorisation, étant des décisions administratives explicites ou tacites, prises en dernier ressort administratif, quant à l'octroi ou le refus d'une autorisation; 2° les décisions de validation, étant des décisions administratives portant validation ou refus de validation d'une attestation as-built ;3° les décisions d'enregistrement, étant des décisions administratives dans le contexte desquelles une construction ' réputée autorisée ' est incluse dans le registre des permis ou dans le contexte desquelles une telle inclusion est refusée ». B.8.3. En ce que les parties requérantes reprochent au législateur décrétal d'avoir créé une juridiction administrative, les articles 143 et 144 de la Constitution, invoqués dans le moyen, ne sont pas pertinents en l'espèce.
B.8.4. L'article 145 de la Constitution dispose : « Les contestations qui ont pour objet des droits politiques sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi ».
L'article 146 de la Constitution dispose : « Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi qu'en vertu d'une loi. [...] » L'article 161 de la Constitution dispose : « Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en vertu d'une loi. » Ces dispositions réservent à l'autorité fédérale la compétence d'établir des juridictions administratives, de définir leurs attributions et de fixer les règles de procédure qu'elles doivent respecter.
B.8.5. Etant donné que le Conseil pour les contestations d'autorisations est une juridiction administrative statuant sur des recours juridictionnels, le législateur décrétal flamand n'était, en principe, pas compétent pour adopter les dispositions en cause.
B.8.6. L'article 10 de la loi spéciale de réformes institutionnelles permet cependant au décret de disposer dans des matières pour lesquelles les Parlements ne sont pas compétents. Pour que l'article 10 puisse s'appliquer, il est requis que la réglementation adoptée soit nécessaire à l'exercice des compétences de la région, que la matière se prête à un régime différencié et que l'incidence des dispositions en cause sur la matière ne soit que marginale.
B.8.7.1. Au cours des travaux préparatoires, la création du Conseil pour les contestations d'autorisations en tant que juridiction administrative a été justifiée comme suit : « 586. La procédure d'appel auprès du nouveau Conseil pour les contestations d'autorisations remplace (dans la procédure normale) le recours auprès du Gouvernement flamand (par délégation : le ministre compétent pour l'aménagement du territoire), tel qu'il existe aujourd'hui (ce recours étant toutefois ouvert à tous les intéressés à la lumière du principe d'égalité; il n'est en effet pas possible qu'une voie de recours régionale soit uniquement ouverte au fonctionnaire urbaniste régional, au collège des bourgmestre et échevins ou au demandeur, comme c'est pourtant le cas actuellement).
Cette mesure s'inscrit dans le cadre du projet de confier le recours contre les décisions de la députation concernant les permis à un organe régional offrant des garanties spéciales en matière d'indépendance et d'objectivité, sans toucher au principe selon lequel un recours doit pouvoir être épuisé au niveau régional, avant un recours devant le Conseil d'Etat. 587. La nécessité d'un recours dépolitisé découle de la ferme volonté d'arriver à une répartition logique des compétences entre, d'une part, le Gouvernement flamand et les services de l'autorité flamande, qui sont chargés de fixer le cadre politique, planologique et réglementaire dans lequel les permis sont délivrés et, d'autre part, une instance indépendante et objective qui vérifie que les décisions concernant les permis respectent ce cadre. Dans l'actuelle organisation de l'aménagement du territoire, les fonctions politico-administratives et les fonctions realtives au contentieux sont par contre réunies au sein d'un seul organe.
La seule possibilité rationnelle de sortir de cette situation consiste à transformer effectivement le contentieux « administratif » régional des permis en un contentieux juridictionnel, au sein d'une juridiction qui satisfait à toutes les garanties d'indépendance et d'objectivité exigées notamment par l'article 6 de la CEDH. La nécessité d'un tel organe absolument indépendant et objectif est notamment dictée par l'option politique contraignante (à la lumière de la réalisation d'une protection juridique égale pour tous les intéressés) d'étendre l'accès aux voies de recours au niveau régional, de sorte qu'elles ne soient plus ouvertes seulement au fonctionnaire urbaniste régional, au collège des bourgmestre et échevins ou au demandeur » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 203).
Le remplacement du recours administratif auprès du Gouvernement flamand par un recours juridictionnel devant le Conseil pour les contestations d'autorisations s'inscrit, selon le législateur décrétal, dans le cadre d'une « mise en oeuvre à part entière du principe de subsidiarité pour la politique des permis » (ibid., p. 206). Au cours des travaux préparatoires, il a été déclaré ce qui suit à ce sujet : « Dans une vision moderne de l'aménagement du territoire, il est effectivement à déconseiller qu'une administration régionale se prononce encore sur des décisions d'opportunité des administrations locales.
Une mise en oeuvre à part entière du principe de subsidiarité dans le contentieux des autorisations ne peut être réalisée qu'en créant une juridiction, qui statue en effet sur la base du droit (au sens large) et non sur la base de considérations d'opportunité » (ibid., p. 206).
Toujours selon les travaux préparatoires, les décisions relatives aux autorisations doivent faire l'objet d'un contrôle marginal quant à leur conformité au bon aménagement du territoire et seule une instance juridictionnelle « serait, de par la nature du contrôle juridictionnel, suffisamment disciplinée pour limiter le contrôle d'' opportunité ' d'une décision à la question de savoir si la mise en balance des intérêts, faite par l'autorité n'est pas manifestement déraisonnable » (ibid., p. 206). Cela suppose toutefois une connaissance très approfondie du domaine de l'aménagement du territoire, connaissance que seule une juridiction spécialisée pourrait acquérir (ibid., p. 207).
La nécessité d'une décision rapide a également été soulignée : « Le projet de décret poursuit deux objectifs.
Il faut, d'une part, que toute personne intéressée puisse contester des décisions dommageables relatives à des autorisations. Il s'agit là d'un droit fondamental dans un Etat de droit démocratique.
D'autre part, l'on ne peut oublier que l'insécurité juridique qui entoure l'octroi d'un permis pour une construction affecte immédiatement l'organisation de propriété. Une longue période de flou quant à la possibilité d'autoriser des projets, des habitations, des entreprises ... ou quant à la régularité d'un permis délivré affecte immédiatement et directement le tissu socio-économique flamand (elle empêche ou complique des transactions) et a diverses conséquences indirectes importantes pour les habitants, les utilisateurs, les travailleurs (potentiels), etc. Une procédure d'autorisation moderne doit éviter que des ' incertitudes à cause de la protection juridique ' durent plus d'un an; une décision en appel doit en principe pouvoir être prise ' en dernière instance (administrative et juridictionnelle) ' dans un délai raisonnable d'un an à compter de la demande d'autorisation originaire. Laisser plus longtemps en suspens le statut de biens immobiliers donne lieu à des tragédies humaines, des dévaluations, des ruptures de contrat, etc.
En ce qui concerne le présent contentieux, il faut constater que le délai entre une demande introduite auprès du collège des bourgmestre et échevins et la décision finale du ministre est en moyenne déjà supérieur à deux ans » (ibid., p. 204).
Il ressort également des travaux préparatoires que la nécessité d'une décision rapide « répond spécifiquement à une préoccupation importante, qui est d'éviter de longues perturbations de l'organisation de la propriété et du marché immobilier » (ibid., p. 205).
B.8.7.2. Il ressort des travaux préparatoires précités que le législateur décrétal a jugé nécessaire de créer une juridiction administrative, d'une part, afin de remplacer le recours devant le Gouvernement flamand par une procédure de recours devant une instance impartiale et indépendante qui disposerait de l'expertise suffisante pour pouvoir juger si des décisions relatives à des autorisations sont conformes au bon aménagement du territoire et, d'autre part, afin de pouvoir garantir un examen rapide de ce recours. Il n'apparaît pas que cette appréciation soit erronée.
B.8.8. La matière de la procédure de recours contre une décision administrative par laquelle un permis est délivré ou refusé, une attestation as-built est délivrée ou refusée ou une construction est inscrite ou non dans le registre des permis se prête à un régime différencié, étant donné qu'il existe aussi, au niveau fédéral, des exceptions à la compétence générale du Conseil d'Etat et que la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat statue sur les recours en annulation des actes et règlements mentionnés à l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour autant seulement qu'il ne soit pas prévu de recours auprès d'une autre juridiction administrative.
B.8.9. Enfin, l'incidence sur la compétence réservée au législateur fédéral est marginale, dès lors que la compétence du Conseil pour les contestations d'autorisations est limitée aux recours introduits contre les décisions individuelles mentionnées à l'article 133/56, alinéa 2, du décret du 18 mai 1999.
B.8.10.1. Aux termes de l'article 160 de la Constitution, la compétence et le fonctionnement du Conseil d'Etat sont déterminés par la loi. En vertu de l'article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat statue « sur les recours en cassation formés contre les décisions contentieuses rendues en dernier ressort par les juridictions administratives pour contravention à la loi ou pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ».
B.8.10.2. Au cours des travaux préparatoires des dispositions attaquées, il a été expressément confirmé que la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat agit, en application de l'article 14, § 2, précité des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, en tant que juge de cassation à l'égard des décisions du Conseil pour les contestations d'autorisations (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 211), ce qui est nécessaire en l'espèce, en vue de l'appréciation du caractère marginal de la mesure.
B.8.10.3. Par conséquent, les dispositions attaquées ne limitent pas exagérément les compétences du Conseil d'Etat, de sorte que le législateur décrétal n'a empiété que marginalement sur la compétence réservée en l'espèce au législateur fédéral.
B.8.11. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4765 n'est pas fondé.
Quant à la première branche du premier moyen dans l'affaire n° 4799 (les compétences du Conseil pour les contestations d'autorisations) B.9.1.1. Dans la première branche du premier moyen dans l'affaire n° 4799, les parties requérantes font valoir que l'article 133/56 du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, viole les articles 144 et 161 de la Constitution, en ce que le Conseil pour les contestations d'autorisations statuerait sur des contestations relatives à l'annulation de servitudes ou d'obligations contractuelles et se prononcerait dès lors sur des litiges portant sur des droits et obligations à caractère civil.
B.9.1.2. Selon le Gouvernement flamand, le moyen serait irrecevable puisque la Cour ne peut exercer un contrôle direct au regard des dispositions constitutionnelles mentionnées dans la branche.
B.9.2. Ainsi qu'il a été mentionné en B.8.4, il découle de l'article 161 de la Constitution que l'autorité fédérale est compétente pour créer des juridictions administratives et déterminer leurs compétences. Par conséquent, la Cour peut exercer un contrôle au regard de cette disposition.
B.9.3. En ce qu'il est soutenu que le législateur décrétal n'est pas compétent pour créer le Conseil pour les contestations d'autorisations en tant que juridiction administrative, le moyen coïncide avec le quatrième moyen dans l'affaire n° 4765 et n'est pas fondé, pour les raisons précitées.
B.9.4. Il découle de l'article 133/56 précité que le Conseil pour les contestations d'autorisations se prononce, en tant que juridiction administrative, sur les décisions relatives aux autorisations, en ce compris sur les décisions administratives relatives à l'octroi d'un permis de lotir.
B.9.5. Aux termes de l'article 114, § 2, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, un permis de lotir annule les servitudes établies par le fait de l'homme ainsi que les obligations contractuelles liées à l'utilisation du terrain pour autant qu'elles soient incompatibles avec le permis et qu'elles aient été explicitement mentionnées dans la demande.
B.9.6. Le litige devant le Conseil pour les contestations d'autorisations porte toutefois sur la décision de la députation d'octroyer ou non un permis de lotir, et non sur les servitudes et les obligations contractuelles relatives à l'utilisation du terrain qui sont, le cas échéant, annulées par le permis de lotir. Lorsqu'une autorité statue sur une demande de permis de lotir, cette autorité agit dans l'exercice d'une fonction qui se trouve dans un rapport tel avec les prérogatives de puissance publique qu'elle se situe en dehors de la sphère des litiges de nature civile au sens de l'article 144 de la Constitution.
B.9.7. En sa première branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4799 n'est pas fondé.
Quant à la violation alléguée d'articles du titre II de la Constitution En ce qui concerne le deuxième moyen dans l'affaire n° 4764 (les possibilités de recours d'instances consultatives) B.10.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4764 porte sur les articles 133/45, §§ 1er et 3, 133/48, § 1er, 133/50, §§ 1er et 2, et 133/71, § 1er, du décret du 18 mai 1999, remplacés par l'article 36 attaqué. Selon les parties requérantes, ces dispositions ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution en ce que seuls les organes consultatifs désignés par le Gouvernement flamand reçoivent une copie de la décision du collège des bourgmestre et échevins et en ce que seuls ces organes peuvent, à condition d'avoir rendu un avis dans les délais, introduire, en tant que partie intéressée, un recours administratif auprès de la députation et un recours auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations.
B.10.2. Il ressort du B.2.6 que les parties requérantes ne justifient pas de l'intérêt requis pour demander l'annulation des articles 133/45, §§ 1er et 3, et 133/48, § 1er, du décret du 18 mai 1999, de sorte que la Cour limite l'examen du moyen aux autres dispositions mentionnées en B.10.1.
B.10.3. Il découle de l'article 133/50, §§ 1er et 2, du décret du 18 mai 1999 que les organes consultatifs désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, alinéa 1er, du même décret peuvent introduire un recours administratif, organisé devant la députation, contre la décision du collège des bourgmestre et échevins concernant la demande d'autorisation, « à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité ». Aux termes de l'article 133/71, § 1er, du même décret, les organes consultatifs concernés par le dossier, désignés en vertu de l'article 133/45, § 1er, alinéa 1er, ou de l'article 133/55, § 4, 2°, du décret du 18 mai 1999, peuvent, aux mêmes conditions, introduire un recours devant le Conseil pour les contestations d'autorisations.
B.10.4. L'article 133/45, § 1er, alinéa 1er, dispose que le Gouvernement flamand désigne les instances qui émettront un avis sur les demandes d'autorisations. Aux termes de l'article 133/55, § 4, 2°, l'autorité administrative accordant les permis, ou son représentant, recueille l'avis préalable, dans le cadre de la procédure particulière, des instances désignées par le Gouvernement flamand et du collège des bourgmestre et échevins.
B.10.5.1. Selon les parties requérantes, les articles 133/50, §§ 1er et 2, et 133/71, § 1er, du décret du 18 mai 1999 violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les instances consultatives désignées par le Gouvernement flamand sont considérées comme parties intéressées qui peuvent introduire un recours devant la députation et devant le Conseil pour les contestations d'autorisations, alors que d'autres instances consultatives qui n'ont pas été désignées par le Gouvernement flamand, comme la Commission communale d'aménagement du territoire, ne sont pas considérées comme parties intéressées.
B.10.5.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 133/45 du décret du 18 mai 1999 (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 179) et de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant désignation des instances formulant un avis sur une demande de permis, qui exécute cette disposition, que les instances consultatives que le Gouvernement flamand doit désigner sont des organes consultatifs sectoriels qui sont actifs dans d'autres domaines que l'aménagement du territoire.
S'il apparaît d'un avis d'une instance consultative désignée par le Gouvernement flamand que la demande est contraire à des « normes d'application directe » dans d'autres domaines que celui de l'aménagement du territoire, la demande est refusée ou des garanties en matière de respect de la législation sectorielle sont incluses dans les conditions liées au permis (article 119 du décret du 18 mai 1999).
Un permis peut également être refusé s'il ressort d'un tel avis que la demande est inopportune au regard des objectifs et devoirs de prévoyance d'autres domaines que l'aménagement du territoire (article 120 du même décret).
B.10.5.3. Le fait qu'une demande de permis soit soumise pour avis à une instance, comme la Commission communale d'aménagement du territoire, n'implique pas nécessairement que cette instance doit également pouvoir introduire un recours devant la députation ou devant le Conseil pour les contestations d'autorisations en cas d'octroi du permis.
B.10.5.4. Etant donné que les instances consultatives désignées par le Gouvernement flamand sont des organes consultatifs sectoriels qui examinent, dans leurs avis, si la demande n'est pas contraire à des « normes d'application directe » ou inopportune par rapport aux objectifs et devoirs de prévoyance dans des domaines autres que l'aménagement du territoire, il n'est pas manifestement déraisonnable qu'aux termes des dispositions attaquées, seules ces instances sont considérées comme parties intéressées pouvant introduire un recours devant la députation et devant le Conseil pour les contestations d'autorisations. En effet, le législateur décrétal a pu considérer que le fonctionnaire urbaniste régional, qui, aux termes des dispositions attaquées, peut également introduire un recours en tant que partie intéressée devant la députation et devant le Conseil pour les contestations d'autorisations, défendra l'intérêt général en matière d'aménagement du territoire.
B.10.6.1. Les parties requérantes font également valoir que les articles 133/50, §§ 1er et 2, et 133/71, § 1er, du décret du 18 mai 1999 violent les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les organes consultatifs désignés par le Gouvernement flamand peuvent uniquement introduire un recours devant la députation et devant le Conseil pour les contestations d'autorisations, en tant que parties intéressées, « à condition qu'ils aient émis leur avis en temps voulu ou que leur avis n'ait, à tort, pas été sollicité ».
B.10.6.2. Aux termes de l'article 133/45, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999, remplacé par l'article 36 attaqué, les instances consultatives désignées par le Gouvernement flamand doivent rendre leurs avis « dans un délai de déchéance de trente jours, à compter du jour suivant la date de réception de la demande d'avis. Si ce délai est dépassé, l'exigence d'avis peut être ignorée ».
B.10.6.3. Le législateur décrétal a raisonnablement pu considérer qu'une instance consultative qui s'abstient d'émettre un avis ne peut introduire un recours devant la députation et devant le Conseil pour les contestations d'autorisations en tant que partie intéressée. En effet, le délai fixé par l'article 133/45, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999 est, ainsi qu'il ressort de cette disposition, un délai de forclusion. Une instance consultative ne peut, après avoir omis de rendre un avis dans les délais, échapper à ce délai en introduisant un recours contre la décision relative au permis. Le législateur décrétal a en outre pu considérer qu'un organe consultatif qui ne remet pas un avis dans le délai imparti ne s'oppose pas à la demande.
B.10.7. En ce qui concerne l'article 22 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées violeraient le droit au respect de la vie privée et familiale.
B.10.8. En ce qui concerne l'article 23 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées réduiraient sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.10.9. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4764 n'est pas fondé.
Quant au quatrième moyen dans l'affaire n° 4764 (les conclusions de l'attestation urbanistique) B.11.1. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4764 porte sur l'article 135/1 du décret du 18 mai 1999, inséré par l'article 40 attaqué. Selon les parties requérantes, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que, dans le cadre de l'examen définitif d'une demande de permis d'urbanisme ou de lotir, les conclusions de l'attestation urbanistique ne peuvent être modifiées ou contestées que pour autant que les avis obligatoirement recueillis ou les objections et remarques formulées au cours de l'éventuelle enquête publique aient révélé des faits ou considérations qui n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement de l'attestation urbanistique et non s'il ressort des avis d'autres instances, comme la Commission communale d'aménagement du territoire, que la demande est contraire à des « normes d'application directe » ou est inopportune.
B.11.2.1. Aux termes de l'article 135/1, § 1er, du décret du 18 mai 1999, une attestation urbanistique, qui est délivrée par le collège des bourgmestre et échevins, par le Gouvernement flamand, par le fonctionnaire urbaniste délégué ou par le fonctionnaire urbaniste régional, indique si un projet pourra raisonnablement supporter le contrôle au regard des prescriptions urbanistiques, des prescriptions éventuelles en matière de lotissement et du bon aménagement du territoire. Une attestation urbanistique indique donc « si un projet spécifié dans la demande entre en ligne de compte pour l'octroi d'un permis » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 229).
B.11.2.2. L'attestation urbanistique ne peut donner lieu à une exemption d'une demande de permis. Lors du traitement de cette demande, les conclusions de l'attestation urbanistique ne peuvent toutefois être modifiées ou contestées pour autant que : « 1° aucune modification substantielle n'a été apportée au terrain concerné, ni aux prescriptions urbanistiques ou aux éventuelles prescriptions de lotissement, au cours de la période de validité de l'attestation urbanistique; 2° les avis obligatoirement recueillis ou les objections et remarques formulées au cours de l'éventuelle enquête publique n'ont pas révélé de faits ou de considérations qui n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement de l'attestation urbanistique;3° l'attestation urbanistique n'est pas entamée par des erreurs matérielles manifestes » (article 135/1, § 2, du décret précité). L'attestation a donc le « caractère d'un ' avis faisant autorité ' » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 229).
B.11.2.3. Par les « avis obligatoirement recueillis » visés à l'article 135/1, § 2, 2°, on entend les avis des instances désignées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 133/45, § 1er, du décret du 18 mai 1999. Ainsi qu'il est dit en B.10.5.2, les instances consultatives à désigner par le Gouvernement flamand sont des organes consultatifs sectoriels qui sont actifs dans des domaines autres que l'aménagement du territoire.
B.11.2.4. Au cours des travaux préparatoires de la disposition attaquée, il a été précisé que, pour la délivrance de l'attestation urbanistique, il ne serait pas demandé d'avis sectoriels : « L'attestation urbanistique est actuellement déjà délivrée sur la base d'une ' procédure accélérée ', dans laquelle il n'est par exemple pas demandé d'avis sectoriels (en décider autrement rendrait le système de l'attestation complètement superflu).
Cela signifie par contre que l'attestation urbanistique concerne (uniquement) le contrôle au regard de prescriptions urbanistiques, de prescriptions en matière de lotissement et du bon aménagement du territoire.
L'attestation urbanistique ne peut offrir des garanties concernant la conformité de ce qui est attesté avec la législation sectorielle, étant donné que les avis requis à cet effet font défaut » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 229).
B.11.2.5. Il découle de ce qui précède que les conclusions de l'attestation urbanistique se bornent à la conformité d'un projet avec les prescriptions urbanistiques, avec les éventuelles prescriptions en matière de lotissement et avec le bon aménagement du territoire. Ces conclusions ne portent pas sur la conformité d'un projet avec des « normes d'application directe » ou avec des objectifs ou des devoirs de prévoyance dans des domaines autres que l'aménagement du territoire.
B.11.2.6. Etant donné que le législateur décrétal est parti du principe que, lors de la délivrance de l'attestation, le projet serait uniquement examiné quant à sa conformité avec les prescriptions et les exigences en matière d'aménagement du territoire, il a raisonnablement pu considérer que l'attestation ne créerait pas d'attente, de la part du demandeur, en ce qui concerne la conformité de la demande avec les prescriptions et les exigences dans des domaines autres que l'aménagement du territoire. En ce qui concerne ceux-ci, l'attestation ne pouvait dès lors, selon le législateur décrétal, être considérée comme un avis faisant autorité.
B.11.2.7. Les avis d'autres instances que celles qui sont désignées par le Gouvernement flamand conformément à l'article 133/45, § 1er, du décret du 18 mai 1999, comme la Commission communale d'aménagement du territoire, portent en revanche sur la conformité de la demande avec la réglementation et avec les exigences en matière d'aménagement du territoire.
Etant donné qu'il est vérifié, lors de la délivrance de l'attestation urbanistique, si un projet pourra subir avec succès le contrôle au regard des prescriptions urbanistiques, des éventuelles prescriptions en matière de lotissement et du bon aménagement du territoire, le caractère d'autorité de l'attestation s'étend aux conclusions dans ce domaine. Une attestation perdrait donc son caractère d'avis faisant autorité si les conclusions de cette attestation en ce qui concerne l'aménagement du territoire étaient contredites par des avis ultérieurs dans ce domaine.
B.11.2.8. Ce qui précède n'empêche pas que s'il ressort d'un avis d'une commission communale d'aménagement du territoire que la demande est contraire à des « normes d'application directe », la demande doit encore être refusée, malgré l'attestation urbanistique, sur la base de l'article 135/1, § 2, 3°, précité du décret du 18 mai 1999. Une attestation urbanistique qui a été délivrée alors que la demande n'est pas compatible avec la réglementation en matière d'aménagement du territoire est, en effet, entachée d'erreurs matérielles manifestes.
B.11.2.9. Il n'est pas manifestement déraisonnable que les conclusions de l'attestation urbanistique puissent uniquement être modifiées sur la base des avis sectoriels des instances consultatives désignées par le Gouvernement flamand, et non sur la base des avis d'autres instances, comme la commission communale d'aménagement du territoire.
B.11.3. En ce qui concerne l'article 22 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition attaquée violerait le droit au respect de la vie privée et familiale.
B.11.4. En ce qui concerne l'article 23 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition attaquée diminuerait sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.11.5. Sans examiner si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont applicables en l'espèce, force est de constater que la disposition attaquée ne limite nullement le droit d'accès au juge. Le fait que les conclusions de l'attestation urbanistique ne soient en principe pas modifiées ou contredites lors de l'examen de la demande de permis n'empêche pas que les personnes intéressées puissent introduire les recours organisés par le décret contre l'autorisation en question.
B.11.6. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4764 n'est pas fondé.
Quant au sixième moyen dans l'affaire n° 4764 (le recours du fonctionnaire urbaniste régional) B.12.1. Le sixième moyen dans l'affaire n° 4764 porte sur les articles 133/50, § 2, 4°, et 133/71, § 1er, 5°, du décret du 18 mai 1999, remplacé par l'article 36 attaqué. Selon les parties requérantes, ces dispositions ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, en ce que le fonctionnaire urbaniste régional ne peut introduire un recours dans les cas mentionnés à l'article 133/48, § 1er, alinéa 3, du décret précité.
B.12.2.1. Aux termes de l'article 133/48, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, une copie de la décision expresse ou une notification de la décision tacite du collège des bourgmestre et échevins concernant la demande de permis est remise notamment au fonctionnaire urbaniste régional. Le Gouvernement flamand prévoit toutefois les cas dans lesquels les communes émancipées ne doivent pas transmettre de telles copies ou notifications au fonctionnaire urbaniste régional en raison de l'impact spatial limité des actes autorisés ou de la simplicité du dossier (article 133/48, § 1er, alinéa 3, du décret précité).
B.12.2.2. Cette dernière disposition s'inscrit dans le cadre de la « réduction des charges liées aux plans » qui consiste en ce que les communes émancipées ne doivent plus envoyer les dossiers désignés par le Gouvernement flamand à l'Agence de l'aménagement du territoire de Flandre (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 180).
B.12.2.3. Les cas dans lesquels les communes émancipées ne doivent pas transmettre de copies ou de notifications au fonctionnaire urbaniste régional se bornent aux dossiers simples ou aux dossiers n'ayant qu'un impact limité sur l'aménagement. En réduisant ainsi le nombre de dossiers que le fonctionnaire urbaniste régional doit traiter, le législateur décrétal permet à ce fonctionnaire de se concentrer sur les dossiers compliqués qui ont un impact important sur l'aménagement du territoire.
B.12.2.4. Eu égard à ce qui précède, il n'est pas manifestement déraisonnable que le fonctionnaire urbaniste régional ne puisse pas introduire un recours dans les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues, en vertu de l'article 133/48, § 1er, alinéa 3, précité, de transmettre une copie ou une notification à ce fonctionnaire. Si ce fonctionnaire pouvait encore introduire un recours dans ces cas, le but poursuivi par le législateur décrétal serait manqué, étant donné que le fonctionnaire urbaniste risquerait encore de s'occuper de dossiers simples ou des dossiers ayant un impact limité sur l'aménagement du territoire.
B.12.3. En ce qui concerne l'article 22 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées violeraient le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cet article de la Constitution.
B.12.4. En ce qui concerne l'article 23 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées diminueraient sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.12.5. Le sixième moyen dans l'affaire n° 4764 n'est pas fondé.
Quant aux trois premiers moyens dans l'affaire n° 4765 (le délai de recours et le commencement de ce délai) B.13.1. Les trois premiers moyens dans l'affaire n° 4765 portent sur les articles 116, § 4, 138/48, §§ 2, 3 et 4, 133/50, § 3, 133/52, § 5, et 133/71, § 2, du décret du 18 mai 1999, remplacés par l'article 36 attaqué, et sur l'article 104 du décret du 27 mars 2009. Selon les parties requérantes, ces dispositions ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec les articles 160 et 190 de la Constitution, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, ni avec les principes généraux du droit d'accès au juge, de la sécurité juridique et des droits de la défense, en ce que le délai dont disposent les personnes intéressées pour introduire un recours devant la députation et devant le Conseil pour les contestations d'autorisations est de trente jours et débute le jour qui suit l'affichage de la décision ou le jour qui suit l'inscription dans le registre des permis.
B.13.2.1. Le Gouvernement flamand trouve que ces moyens sont irrecevables, faute d'exposer en quoi les articles 22, 160 et 190 de la Constitution et l'article 9 de la Convention d'Aarhus seraient violés.
B.13.2.2. En effet, en ce qui concerne les articles 22, 160 et 190 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées violeraient ces dispositions constitutionnelles.
L'exception est fondée.
B.13.2.3. En ce qui concerne l'article 9 de la Convention d'Aarhus, les moyens doivent cependant être interprétés en ce sens que le fait que le délai de recours est de trente jours et débute lors de l'affichage ne serait pas compatible avec le droit d'accès, garanti par cette disposition conventionnelle internationale, à une procédure de révision devant une juridiction et/ou un autre organe indépendant et impartial institué par la loi.
L'exception est non fondée.
B.13.3.1. En ce que les parties requérantes dénoncent la violation de l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution, concernant la protection de l'environnement, la Cour doit examiner si les dispositions attaquées ne diminuent pas sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable, sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.13.3.2.1. En ce qui concerne le recours devant la députation, l'article 116, §§ 1er et 2, du décret du 18 mai 1999, avant son remplacement par l'article 36 attaqué du décret du 27 mars 2009, disposait que si la demande de permis n'a pas été soumise à une enquête publique, toute personne physique ou morale qui risque de subir directement des nuisances par suite des travaux autorisés pouvait introduire un recours devant la députation de la province concernée contre la décision du collège des bourgmestre et échevins dans les vingt jours suivant la transcription de la décision dans le registre des permis. Si la demande de permis avait été soumise à une enquête publique, cette possibilité de recours était limitée aux personnes qui avaient introduit une réclamation au cours de l'enquête publique.
B.13.3.2.2. Aux termes de l'article 133/50 du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, toute personne physique ou morale à qui la décision contestée pourrait causer, directement ou indirectement, des désagréments ou des inconvénients, peut introduire un recours devant la députation de la province où est située la commune contre la décision du collège des bourgmestre et échevins concernant la demande d'autorisation, dans un délai de trente jours à compter du jour qui suit celui de l'affichage.
B.13.3.2.3. En comparaison de l'article 116, §§ 1er et 2, précité, il ne saurait être question d'une diminution considérable du niveau de protection en ce que l'article 133/50 attaqué porte le délai de recours de vingt à trente jours.
B.13.3.2.4. Le fait que ce délai débute le jour qui suit celui de l'affichage, au lieu du jour qui suit celui de la transcription de la décision dans le registre des permis, n'entraîne pas non plus une diminution considérable du niveau de protection, étant donné qu'il est plus facile, pour les tiers intéressés, de prendre connaissance de cet affichage que de la transcription de la décision dans le registre des permis.
B.13.3.3.1. En ce qui concerne le recours devant le Conseil pour les contestations d'autorisations, l'article 133/71, § 1er, alinéa 1er, 3°, et alinéa 2, du décret du 18 mai 1999, inséré par l'article 36 attaqué, dispose que toute personne physique ou morale à qui la décision d'autorisation, de validation ou d'enregistrement pourrait causer directement ou indirectement des désagréments ou des inconvénients peut introduire un recours devant le Conseil pour les contestations d'autorisations à condition qu'il ne puisse lui être reproché de ne pas avoir contesté une décision d'autorisation lui portant préjudice en introduisant le recours administratif organisé à cet effet devant la députation. Le recours doit être introduit dans un délai de forclusion de trente jours. Aux termes de l'article 133/71, § 2, du décret du 18 mai 1999, ce délai commence : « 1° pour ce qui est des décisions d'autorisation : a) soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;b) soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'affichage;2° pour ce qui est des décisions de validation : a) soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;b) soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'enregistrement dans le registre des permis;3° pour ce qui est des décisions d'enregistrement : a) soit le jour après la date de signification, lorsqu'une telle signification est requise;b) soit, dans tous les autres cas, le jour après la date d'enregistrement de la construction dans le registre des permis ». B.13.3.3.2. Le recours devant le Conseil pour les contestations d'autorisations est un recours juridictionnel auprès d'une juridiction administrative contre une décision administrative rendue en dernier ressort administratif. Cette procédure de recours doit être comparée au recours en annulation de telles décisions administratives qui, en vertu de l'article 14, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, existe devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Ces recours en annulation doivent être introduits auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat dans les soixante jours qui suivent la publication ou la notification des actes, règlements ou décisions attaqués ou, s'ils ne doivent être ni publiés ni notifiés, soixante jours après que le requérant en a eu connaissance (article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et article 4 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat).
B.13.3.3.3. Le délai de recours de trente jours, qui commence le jour qui suit la notification, l'affichage ou la transcription dans le registre des permis, répond au souci d'une procédure rapide (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 218), afin d'offrir le plus rapidement possible une sécurité juridique au demandeur du permis. Le législateur décrétal a toutefois reconnu que les personnes intéressées doivent disposer d'un délai raisonnable pour préparer le recours (ibid. ), raison pour laquelle le délai de vingt jours, prévu dans l'avant-projet de décret, a été porté à trente jours.
B.13.3.3.4. Le fait que le délai de recours pour les décisions relatives aux autorisations débute le jour qui suit celui de l'affichage est dicté par le but de procurer au plus tôt la sécurité juridique au demandeur de permis, ce qui n'est pas possible si le début du délai de recours dépend de la connaissance de la décision par la partie qui introduit le recours. A cet égard, le législateur décrétal a pu tenir compte de ce qu'il s'agit soit de grands projets, dont il sera suffisamment connu que le permis a été accordé, soit de projets dont l'incidence est limitée à l'environnement immédiat de l'endroit sur lequel porte la demande de permis. Le législateur décrétal pouvait donc raisonnablement partir du principe que l'affichage constitue une forme de publicité adéquate pour informer les personnes intéressées de l'existence de la décision relative à l'autorisation.
Par ailleurs, le bourgmestre compétent doit veiller à ce que l'affichage soit fait et lui ou son délégué atteste l'affichage.
L'administration communale doit, sur simple demande, délivrer une copie certifiée de cette attestation (articles 133/48, § 2, 133/52, § 4, 133/55, § 4, 6° et 7°, du décret du 18 mai 1999, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 36 attaqué). Le jour du premier affichage doit être expressément mentionné (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 181). Par conséquent, toute personne intéressée peut savoir quand le délai de recours débute et quand il expire.
Au cours des travaux préparatoires du décret du 27 mars 2009, il a également été précisé que si l'affichage ne se fait pas ou ne se fait pas correctement, « cela sera ' sanctionné ' par le régime relatif aux délais de recours » (ibid., p. 181). Il convient d'en conclure que, dans cette hypothèse, le bourgmestre ne peut attester l'affichage, de sorte que le délai de recours ne commence pas à courir.
B.13.3.3.5. En ce qui concerne le fait que le délai de recours pour les décisions de validation débute le jour qui suit celui de la transcription dans le registre des permis, le législateur décrétal a pu tenir compte de ce que ces décisions de validation sont, conformément à l'article 101 du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, limitées à l'attestation as-built, dans laquelle il est déclaré que les actes relatifs à une construction ou à un ensemble immobilier ne dérogent pas ou ne dérogent que de façon marginale aux plans qui font l'objet du permis d'urbanisme ou de la déclaration (article 99, alinéa 1er, du décret précité). Par conséquent, l'attestation as-built porte sur des plans qui ont déjà été autorisés ou déclarés. Si une autorisation a été délivrée, celle-ci a été publiée par voie d'affichage et a pu être attaquée dans les trente jours de l'affichage.
B.13.3.3.6.1. Bien que le fait que le délai de recours soit de trente jours et le fait que ce délai débute le jour qui suit celui de l'affichage ou de la transcription dans le registre des permis ne limitent pas de manière disproportionnée le droit d'accès au juge lorsqu'ils sont envisagés séparément, la Cour doit vérifier si la combinaison des deux éléments ne diminue pas sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable.
B.13.3.3.6.2. Ainsi qu'il est mentionné en B.13.3.3.2, les recours en annulation doivent être introduits devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat dans les soixante jours qui suivent la publication ou la notification des actes, règlements ou décisions attaqués ou, s'ils ne doivent être publiés ni notifiés, dans un délai de soixante jours à compter du moment où le requérant en a eu connaissance.
B.13.3.3.6.3. Les dispositions attaquées ont pour effet que le délai de recours est réduit de soixante jours à compter de la connaissance de la décision à trente jours à compter de l'affichage ou de la transcription dans le registre des permis.
B.13.3.3.6.4. Un tel abrègement du délai de recours a pour conséquence que les intéressés ne disposeront que d'une durée limitée pour prendre connaissance de l'affichage ou de la transcription dans le registre des permis et, le cas échéant, pour introduire un recours. Il est vrai que l'affichage et la transcription dans le registre des permis sont une forme de publication adéquate pour informer les personnes intéressées de l'existence de la décision, ainsi que la Cour l'a constaté en B.13.3.3.4 et B.13.3.3.5. Toutefois, l'article 133/71, § 2, 1°, b), 2°, b), et 3°, b), du décret du 18 mai 1999, en réduisant le délai de recours à trente jours à compter de l'affichage ou de la transcription dans le registre des permis au lieu de soixante jours à compter de la connaissance de la décision, impose un devoir de vigilance dont la rigueur est disproportionnée.
B.13.3.3.6.5. Eu égard à ce qui précède, le délai de trente jours, dans les cas prévus par l'article 133/71, § 2, 1°, b), 2°, b), et 3°, b), du décret du 18 mai 1999, limite de manière disproportionnée le droit d'accès au juge.
B.13.4.1. La Cour doit ensuite examiner si les dispositions mentionnées dans les moyens sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que, aux termes de l'article 176, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 75 du décret du 27 mars 2009, les décisions du collège des bourgmestre et échevins d'octroyer ou de refuser un permis, prises avant l'entrée en vigueur du décret du 27 mars 2009, sont publiées et peuvent être exécutées et contestées conformément aux règles qui étaient applicables antérieurement à cette date d'entrée en vigueur.
B.13.4.2. Le propre d'une nouvelle règle est d'établir une distinction entre les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entraient dans le champ d'application de la règle antérieure et les personnes qui sont concernées par des situations juridiques qui entrent dans le champ d'application de la nouvelle règle.
La différence de traitement qui en découle ne viole pas en soi les articles 10 et 11 de la Constitution. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être soutenu qu'une disposition nouvelle violerait le principe d'égalité et de non-discrimination par cela seul qu'elle modifie les conditions d'application de la législation ancienne.
B.13.4.3. Etant donné que le champ d'application de l'article 176, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 75 du décret du 27 mars 2009, est limité aux décisions du collège des bourgmestre et échevins d'octroyer ou de refuser un permis prises avant l'entrée en vigueur du décret précité du 27 mars 2009, le législateur décrétal a raisonnablement pu prévoir que le régime antérieur à l'entrée en vigueur du décret serait applicable à ces décisions.
B.13.5.1. La Cour doit également examiner si les dispositions mentionnées dans les moyens sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de recours n'est pas suspendu au cours des vacances d'été, alors que, selon les articles 91/12, § 2, et 91/13, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999, insérés par l'article 35 du décret du 27 mars 2009, le délai de forclusion de soixante jours dont dispose le Parlement flamand pour déclarer qu'un projet d'aménagement présente un intérêt régional et stratégique ou pour autoriser des dérogations à des dispositions législatives pour de tels projets est suspendu du 11 juillet jusqu'au quatrième lundi du mois de septembre de l'année civile en question.
B.13.5.2. Les dispositions mentionnées dans les moyens concernent le délai de recours devant la députation, d'une part, et devant le Conseil pour les contestations d'autorisations, d'autre part. Ces délais ne peuvent être utilement comparés au délai de forclusion de soixante jours prévu par les articles 91/12, § 2, et 91/13, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999.
B.13.6.1.1. Enfin, la Cour doit examiner si les dispositions mentionnées dans les moyens sont compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le délai de recours mentionné dans ces dispositions débute à compter de l'affichage, pour les personnes qui introduisent des objections et remarques dans le cadre d'une enquête publique, alors qu'il court à partir de la notification de la décision pour les instances consultatives mentionnées dans l'article 133/45, § 1er, du décret du 18 mai 1999.
B.13.6.1.2. Eu égard à la conclusion mentionnée en B.13.3.3.6.5, la Cour limite cet examen au recours introduit devant la députation.
B.13.6.2. Lorsqu'une demande de permis est soumise à une enquête publique, toute personne peut, durant une période de trente jours, introduire des objections écrites et orales et des remarques techniques concernant les actes demandés (article 133/44, § 2, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué).
B.13.6.3. Il n'est pas manifestement déraisonnable que toutes les personnes qui introduisent des objections écrites ou orales ou des remarques techniques dans le cadre d'une enquête publique ne reçoivent pas une copie de la décision expresse ou une notification de la décision tacite du collège des bourgmestre et échevins. En décider autrement ferait naître, pour l'administration communale, en cas d'objections et remarques nombreuses, une charge administrative excessive et un coût financier. Il est dès lors raisonnablement justifié que, pour les personnes qui introduisent des objections et des remarques dans le cadre d'une enquête publique, le délai de recours devant la députation débute à compter de l'affichage.
B.13.7.1. Les parties requérantes font également valoir que les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus, sont violés.
B.13.7.2. Sans qu'il soit besoin d'examiner si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable en l'espèce, le contrôle au regard de cette disposition et de l'article 9 de la Convention d'Aarhus ne peut conduire à une annulation plus étendue que celle qui découle du B.13.3.3.6.5.
B.13.8.1. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4765 est fondé dans la mesure indiquée en B.13.3.3.6.5. Partant, l'article 133/71, § 2, 1°, b), 2°, b), et 3°, b), du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36, attaqué, doit être annulé.
Afin de laisser au législateur décrétal le temps nécessaire pour intervenir à nouveau sur le plan législatif, les effets de la disposition annulée doivent être maintenus comme indiqué dans le dispositif du présent arrêt.
B.13.8.2. Pour le surplus, les premier, deuxième et troisième moyens dans l'affaire n° 4765 ne sont pas fondés.
Quant au premier moyen dans l'affaire n° 4766 (l'absence de voies de recours contre les actes soumis à déclaration) B.14.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 4766 concerne l'article 94 du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué. Selon les parties requérantes, cette disposition ne serait pas compatible avec les articles 10, 11, 22 et 23, combinés avec les articles 144, 145, 160 et 161, de la Constitution, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus et avec le principe général du droit d'accès au juge, en ce que les actes soumis à déclaration ne pourraient faire l'objet d'un recours.
B.14.2.1. Aux termes de l'article 94, § 1er, précité, le Gouvernement flamand prévoit les cas dans lesquels l'obligation de permis, mentionnée dans l'article 93 du décret du 18 mai 1999, est remplacée par une déclaration obligatoire des actes au collège des bourgmestre et échevins. L'article 94, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, du décret du 18 mai 1999 dispose : « L'obligation de déclaration concerne les cas où [la marge d'appréciation] de l'administration est minimal [e] en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement, mentionnées dans l'article 117, § 2, deuxième alinéa ».
B.14.2.2. La possibilité de remplacer dans certains cas l'obligation de permis par une obligation de déclaration s'inscrit dans le cadre de la « recherche d'une simplification administrative et de la transparence normative en ce qui concerne la politique des autorisations » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 11). B.14.2.3. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 94 attaqué que le Gouvernement flamand, pour désigner les actes devant être déclarés, devra examiner scrupuleusement s'il s'agit de « cas où la marge d'appréciation de l'organe administratif qui délivre les permis est effectivement minime » (ibid., p. 95). Selon le législateur décrétal, les actes suivants pourraient être soumis à déclaration : « 1° les actes ' évidents ' de moindre envergure, qui ne nécessitent pas la collaboration d'un architecte (ou pour lesquels cette collaboration n'est d'office pas obligatoire), mais qui n'entrent pas dans le champ d'application de l'' arrêté relatif aux petits travaux ' (qui désigne les actes pour lesquels un permis d'urbanisme n'est pas nécessaire); 2° les actes qui répondent à des critères précis, inscrits dans des règlements d'urbanisme ou dans des ' conditions intégrales d'aménagement ' au sens du nouvel article 117, § 2, alinéa 2, du décret relatif à l'aménagement du territoire; 3° les actes dans un lotissement pour lequel il existe des prescriptions claires, immédiatement exécutoires (c'est-à -dire sans qu'un autre contrôle de l'aménagement soit requis) » (ibid., p. 95).
B.14.2.4. Il ressort également des travaux préparatoires de l'article 94 attaqué que des actes qui, par le passé, n'étaient pas soumis à autorisation peuvent être désignés comme actes soumis à déclaration : « L'arrêté du gouvernement transformera principalement des actes soumis à autorisation en des actes soumis à déclaration. Il est toutefois également possible de soumettre à l'obligation de déclaration des actes qui, actuellement, ne requièrent pas de permis d'urbanisme. Cela sera justifié lorsque ces actes peuvent avoir un certain impact (potentiel) sur la tranquilité publique, la sécurité, la santé ou la propreté » (ibid., p. 95).
B.14.2.5. Il ressort enfin des travaux préparatoires que les actes soumis à déclaration doivent respecter les prescriptions urbanistiques : « La transformation de l'obligation de permis en une obligation de déclaration n'a pas de conséquence pour l'application des prescriptions urbanistiques. Les prescriptions urbanistiques doivent en effet être intégralement respectées, même si les actes en question ne doivent pas faire l'objet d'un permis. [...] Les actes soumis à déclaration doivent donc respecter les prescriptions urbanistiques.
Dans cette optique, il est souhaitable de stipuler expressément dans l'arrêté d'exécution que la transformation de l'obligation de permis en une obligation de déclaration n'est valable que pour autant que les actes ne soient pas contraires aux prescriptions urbanistiques. En cas de non-respect de ces prescriptions, il faut donc demander un permis et celui-ci ne peut être délivré que si le décret relatif à l'aménagement du territoire prévoit une possibilité de dérogation aux prescriptions en question » (ibid., p. 96).
B.14.3.1. Aux termes de l'article 94, § 3, attaqué, le collège des bourgmestre et échevins prend acte des déclarations urbanistiques et veille à ce qu'elles soient enregistrées dans le registre des permis.
La déclaration urbanistique n'est pas un acte administratif (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 96). Il s'ensuit que ces déclarations ne peuvent être attaquées devant le Conseil pour les contestations d'autorisations ou de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat.
B.14.3.2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 94 attaqué que l'obligation de déclaration entend en particulier donner aux autorités communales la possibilité d'examiner l'incidence potentielle des actes déclarés sur la tranquillité publique, la sécurité, la santé et la propreté (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 96).Ceci n'empêche pas que, lorsque des actes sont déclarés, le collège des bourgmestre et échevins puisse vérifier si ces actes n'étaient pas soumis à un permis. Bien que, selon l'article 94, § 3, attaqué, le collège des bourgmestre et échevins « prend acte » des déclarations et veille à ce qu'elles soient enregistrées dans le registre des permis, cette disposition n'empêche pas que le collège, lorsqu'il estime que les actes sont en réalité soumis à un permis conformément à l'article 93 du décret du 18 mai 1999, puisse encore demander la cessation de ces actes entamés sans permis d'urbanisme préalable et, le cas échéant, intenter une action pénale. Au cours des travaux préparatoires de l'article 94 attaqué, il a été déclaré à ce sujet : « La déclaration n'est exécutoire qu'à partir du vingtième jour qui suit la date à laquelle la déclaration a été faite. [...] Même si les autorités communales ne sont pas habilitées à déclarer la déclaration irrecevable ou à la refuser [...], elles peuvent néanmoins, le cas échéant, pendant le délai de vingt jours, faire savoir que la déclaration est entachée d'une irrégularité et que les actes déclarés doivent en réalité faire l'objet d'un permis.
Procéder néanmoins à l'exécution de ces actes constitue dans ce cas une exécution punissable d'actes soumis à autorisation sans le permis requis à cet effet » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p; 97).
B.14.3.3. Il en va de même pour les tiers intéressés qui estimeraient que les actes déclarés sont en réalité soumis à autorisation ou ne respectent pas les prescriptions urbanistiques. Eux aussi peuvent demander la cessation des actes déclarés qu'ils estiment être soumis à une autorisation et peuvent enclencher l'action publique en se constituant partie civile.
B.14.3.4. Pour le surplus, il convient de constater que les actes soumis à déclaration sont traités de la même manière que les actes qui ne sont pas soumis à autorisation. La différence de traitement qui découle de la circonstance que ces actes ne sont pas soumis à l'octroi d'un permis - lequel peut être contesté devant le juge compétent - n'est, eu égard à la nature des actes en cause, pas manifestement déraisonnable. En ce qui concerne les actes soumis à déclaration, il ressort de l'article 94, § 1er, alinéa 1er, attaqué qu'il s'agit soit d'actes simples, soit d'actes qui sont soumis à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement.
B.14.4. En ce qui concerne l'article 22 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition attaquée violerait le droit au respect de la vie privée et familiale.
B.14.5. En ce que les parties requérantes dénoncent la violation de l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution en ce qui concerne la protection de l'environnement, il convient de constater que la simple circonstance que les actes soumis à déclaration ne peuvent être attaqués devant le Conseil pour les contestations d'autorisations ou la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat n'implique pas une diminution considérable du niveau de protection offert par la législation applicable. Indépendamment du fait que les actes qui n'étaient auparavant pas soumis à autorisation peuvent être soumis à déclaration, les actes soumis à déclaration sont limités aux cas où la marge d'appréciation de l'administration est minime en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou du fait que les actes sont soumis à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement. Le législateur décrétal a raisonnablement pu considérer que de tels actes ne sont pas de nature à compromettre gravement l'aménagement du territoire ou l'environnement. Si, en outre, les actes déclarés étaient en réalité soumis à autorisation, il ressort de ce qui est dit en B.14.3.3 que les tiers intéressés peuvent intenter une action contre de tels actes.
Eu égard à ce qui précède, il n'est pas question d'une diminution considérable du niveau de protection offert par la législation applicable et l'article 23 de la Constitution n'est pas violé.
B.14.6. Les articles 144, 145, 160 et 161 de la Constitution règlent la création de juridictions administratives, dont le Conseil d'Etat, et la répartition des compétences entre les cours et tribunaux et les juridictions administratives. Les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition attaquée violerait les garanties contenues dans les articles précités de la Constitution.
B.14.7. En ce que les parties requérantes dénoncent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus, et sans examiner si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable en l'espèce, il ressort également de ce qui précède que la disposition attaquée n'exclut pas le droit d'accès au juge. Il est exact que les actes soumis à déclaration ne peuvent être attaqués devant le Conseil pour les contestations d'autorisations ou devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. Les dispositions conventionnelles internationales précitées n'exigent cependant pas que de tels actes puissent faire l'objet d'un recours en annulation auprès de ces juridictions administratives. Pour ce qui concerne l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, il suffit qu'existe un accès à une juridiction qui satisfasse aux exigences contenues dans cette disposition. L'article 9, paragraphe 3, de la Convention d'Aarhus garantit « que les membres du public qui répondent aux critères éventuels prévus par [le] droit interne puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester les actes ou omissions de particuliers ou d'autorités publiques allant à l'encontre des dispositions du droit national de l'environnement ». Si un acte soumis à déclaration violait les droits et obligations civils de tiers intéressés ou était contraire à la réglementation relative à l'aménagement du territoire, à l'urbanisme ou à l'environnement, ces tiers intéressés pourraient saisir le juge compétent.
B.14.8. L'article 9, paragraphe 2, de la Convention d'Aarhus garantit toutefois aux membres du public la possibilité de « former un recours devant une instance judiciaire et/ou un autre organe indépendant et impartial établi par loi pour contester la légalité, quant au fond et à la procédure, de toute décision, tout acte ou toute omission tombant sous le coup des dispositions de l'article 6 » de cette Convention. En vertu de l'article 6, paragraphe 1er, a) et b), le processus décisionnel touchant l'environnement, fixé par cet article, doit être appliqué aux décisions portant, d'une part, sur le fait d'autoriser ou non les activités mentionnées à l'annexe I de cette Convention et, d'autre part, sur les activités non proposées à l'annexe I précitée qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement. Etant donné qu'en vertu de l'article 94, § 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, du décret du 18 mai 1999, les actes soumis à l'obligation de déclaration sont limités aux « cas où l'espace d'évaluation de l'administration est minimal en raison du caractère simple et courant des actes concernés ou de la soumission des actes à des prescriptions urbanistiques précises, à des prescriptions de lotissement ou à des conditions intégrales d'aménagement », il ne s'agit ni d'activités mentionnées à l'annexe I de la Convention d'Aarhus, ni d'activités qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement, de sorte que les articles 6 et 9, paragraphe 2, de la Convention d'Aarhus ne sont pas applicables.
B.14.9. Le premier moyen dans l'affaire n° 4766 n'est pas fondé.
Quant au deuxième moyen dans l'affaire n° 4766 (la validation d'une attestation as-built) B.15.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4766 porte sur l'article 101 du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué. Selon les parties requérantes, cette disposition ne serait pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs, en ce que, par suite de la validation d'une attestation as-built, les actes se rapportant à la construction ou à l'ensemble immobilier sont irréfragablement réputés avoir été exécutés conformément au plan depuis le commencement des travaux.
B.15.2.1. Aux termes de l'article 99, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, une attestation as-built est une « attestation dans laquelle il est déclaré que les actes se rapportant à une construction ou à un ensemble immobilier ne diffèrent pas ou à peine des plans qui font l'objet de l'autorisation urbanistique ou de la déclaration ». Une attestation as-built est délivrée par une personne ou un organisme agréé à cet effet par le Gouvernement flamand (article 100, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999) et doit être validée par le collège des bourgmestre et échevins ou son délégué (article 101, § 1er, alinéa 1er, du même décret) pour qu'elle puisse être inscrite dans le registre des permis (article 101, § 2, du même décret). En cas de différences marginales, l'attestation as-built remplace, après sa validation, les plans ayant fait l'objet d'un permis ou d'une déclaration (article 101, § 3, du même décret).
B.15.2.2. L'article 101, § 4, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, dispose qu'à la suite de la validation d'une attestation as-built, les actes se rapportant à la construction ou à l'ensemble immobilier sont irréfragablement réputés avoir été exécutés conformément au plan, et ce, depuis le commencement des travaux. L'alinéa 2 de cette disposition ajoute : « La présomption incontestable visée au premier alinéa peut également être invoquée : 1° soit, à partir du trente et unième jour suivant la date d'inscription de l'attestation as-built validée dans le registre des permis;2° soit, si un [recours en] annulation a été engagé avant la date mentionnée dans le point 1° auprès du Conseil pour les contestations d'autorisations, à partir du moment où le Conseil a décidé du bien-fondé de la décision de validation ». Au cours des travaux préparatoires, cette disposition a été commentée comme suit : « Conformément à l'avis du Conseil supérieur de la politique de réparation concernant les dispositions en projet, il est précisé dans le nouvel article 101, § 4, du décret relatif à l'aménagement du territoire que ' le fait de disposer, en tant que titulaire d'un bien, d'une attestation as-built entraîne qu'il faut considérer que la construction en cause a été ab initio érigée conformément aux plans autorisés ou déclarés, de sorte qu'il n'a jamais été question d'une infraction urbanistique pour une quelconque exécution non-conforme ' [...]. De même, cette présomption irréfragable ne peut être invoquée que si l'attestation a été validée et ce à partir du moment où il est établi que l'attestation n'est pas contestée devant le nouveau Conseil pour les contestations d'autorisations qui doit être créé (par les nouveaux articles 133/56 et suivants du décret relatif à l'aménagement du territoire) (c'est-à -dire à partir du trente et unième jour suivant celui de l'inscription de l'attestation as-built validée dans le registre des permis) ou, en cas de recours, à partir du moment où le Conseil confirme le bien-fondé de la décision de validation » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 102).
B.15.2.3.1. Une attestation as-built peut être demandée à tout moment par le propriétaire d'une construction ou par le cédant ou le cessionnaire de droits réels ou personnels sur une construction (article 104, § 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué). A partir d'une date fixée par le Gouvernement flamand, doivent obligatoirement demander une attestation as-built : « 1° le cessionnaire d'une autorisation urbanistique concernant une construction; 2° la personne qui cède son droit de propriété ou d'autres droits réels sur une construction » (article 104, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999). B.15.2.3.2. Il découle de ce qui précède qu'une attestation as-built peut éventuellement être délivrée et validée longtemps après l'octroi du permis et l'exécution des actes.
B.15.3. En ce qu'elle constate des dérogations marginales, une autorisation as-built forme un complément au permis d'urbanisme (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 102). Il découle de l'article 101, § 4, précité, du décret du 18 mai 1999 que ce complément a, du fait de la décision de validation, effet rétroactif, puisque les actes qui, au moment de leur exécution, dérogeaient à ce permis sont réputés, de manière irréfragable, avoir été réalisés conformément aux plans dès le début des travaux.
B.15.4.1. Le principe posé comme règle générale à l'article 2 du Code civil, selon lequel la loi n'a pas d'effet rétroactif, s'applique a fortiori aux actes administratifs. Le principe général de la non-rétroactivité des actes administratifs, qui tend notamment à garantir la sécurité juridique, interdit en principe qu'une décision administrative individuelle produise des effets avant son entrée en vigueur, sauf, entre autres, lorsqu'elle trouve son fondement dans une norme législative qui rétroagit elle-même valablement ou lorsqu'une norme législative confère à cette fin une habilitation valable.
B.15.4.2. La rétroactivité de la décision de validation découlant de l'article 101, § 4, du décret du 18 mai 1999, une habilitation législative est requise à cette fin.
B.15.4.3. En ce qu'il ne peut être exclu que la délivrance et la validation d'une attestation as-built portent sur l'exécution d'actes qui ont donné lieu à une procédure judiciaire, il convient d'examiner si la rétroactivité que la disposition attaquée confère à la validation de cette attestation est justifiée par des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général.
B.15.4.4.1. Les dérogations, contenues dans une attestation as-built, aux plans qui font l'objet du permis d'urbanisme ou de la déclaration ne peuvent être que marginales. En vertu de l'article 99, alinéa 2, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, il n'est question de « différences marginales » que lorsque celles-ci ne portent pas atteinte de façon manifeste aux éléments suivants résultant des plans qui ont fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration : « 1° les proportions et les répartitions de surfaces de la construction ou de l'ensemble immobilier; 2° le caractère de la construction ou de l'ensemble immobilier, qui se traduit par le choix des matériaux, par la texture, la couleur et la lumière;3° l'utilisation prévue de la construction ou de l'ensemble immobilier ». En outre, aucune dérogation aux prescriptions urbanistiques ni aux prescriptions de lotissement ne peut être octroyée dans une attestation as-built (article 99, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999).
Il s'ensuit que l'éventuelle insécurité juridique qui découlerait, pour les tiers intéressés, de la rétroactivité par suite de la validation d'une attestation as-built ne peut avoir qu'une portée limitée.
B.15.4.4.2. La délivrance et la validation d'une attestation as-built procurent en revanche une grande sécurité juridique, non seulement à la personne qui a posé les actes, mais également à l'acquéreur ultérieur du bien en question. Au cours des travaux préparatoires du décret du 27 mars 2009, il a notamment été souligné que « l'attestation as-built protégera le possesseur innocent » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/6, p. 21). Le législateur décrétal facilite ainsi le bon déroulement des transactions de biens immobiliers qui font l'objet d'une telle attestation, puisque l'acheteur ne doit pas se demander si le bien en question est éventuellement entaché d'une infraction urbanistique.
Il résulte de ce qui précède que le législateur décrétal a raisonnablement pu considérer que des motifs impérieux d'intérêt général pouvaient justifier la rétroactivité de la validation des attestations as-built.
B.15.5. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4766 n'est pas fondé.
Quant au quatrième moyen dans l'affaire n° 4766 (la modification d'un permis de lotir) B.16.1. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4766 porte sur l'article 133/28, § 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué du décret du 27 mars 2009. Selon les parties requérantes, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec le principe de prévoyance et de précaution, en ce qu'une demande de modification d'un permis de lotir ne doit pas être soumise à une enquête publique, alors qu'un permis d'urbanisme qui déroge à un permis de lotir doit être soumis à une enquête publique.
B.16.2.1. En ce qui concerne l'article 22 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition attaquée violerait le droit au respect de la vie privée et familiale. Il en va de même pour le principe de précaution et de prévoyance invoqué par les parties requérantes.
B.16.2.2. En ce qui concerne l'article 23 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition attaquée diminuerait sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.16.2.3. Par conséquent, la Cour doit uniquement examiner la conformité de la disposition attaquée aux articles 10 et 11 de la Constitution.
B.16.3.1. En vertu de l'article 133/28, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, le propriétaire d'une parcelle située dans un lotissement non périmé peut demander une modification du permis de lotir pour la partie qu'il a en propriété. L'article 133/28, § 1er, alinéa 3, précise à ce sujet : « La demande suit la même procédure qu'une demande de lotissement, étant entendu que la demande ne fait jamais l'objet d'une enquête publique ».
B.16.3.2. La modification du permis de lotir peut avoir pour effet que les prescriptions de lotissement applicables à la parcelle en question dérogent aux prescriptions applicables à la partie restante du lotissement.
B.16.3.3. L'article 107, § 2, du décret du 18 mai 1999 dispose : « Un permis de lotir comprend les prescriptions réglementaires concernant la manière selon lesquelles le lotissement sera aménagé et les parcelles, construites.
Des dérogations limitées à ces prescriptions de lotissement pourront être autorisées, en application de l'article 125 ».
L'article 125 précité, auquel cette disposition se réfère, dispose : « Après une enquête publique, un permis peut autoriser des dérogations limitées aux prescriptions urbanistiques et aux prescriptions de lotissement concernant les dimensions d'une parcelle, les dimensions et l'implantation des constructions, la forme de leur toit et les matériaux utilisés.
Aucune dérogation ne peut être autorisée quant à : 1° la prescription d'affectation;2° l'indice du sol/du terrain maximum possible;3° le nombre de [niveaux] de construction ». B.16.3.4. L'article 133/28 attaqué du décret du 18 mai 1999 a pour effet qu'il peut être dérogé aux prescriptions de lotissement sans qu'une enquête publique doive être menée et sans que les limitations fixées par l'article 125, alinéa 2, soient applicables.
B.16.3.5. Le fait que le propriétaire qui demande la modification du permis de lotir doit envoyer par lettre recommandée une copie de la demande à tous les propriétaires d'une parcelle qui n'ont pas cosigné la demande (article 133/28, § 1er, alinéa 2) et que la modification du permis de lotir doit être refusée si les propriétaires de plus de la moitié des parcelles autorisées dans le permis originaire introduisent une réclamation écrite, recevable, fondée et basée sur des motifs tenant à l'aménagement du territoire (article 133/28, § 2) ne justifie pas la différence de traitement qui en découle. En effet, l'enquête publique n'est pas limitée aux propriétaires des autres parcelles du permis de lotir mais vise également à permettre aux tiers intéressés qui ne sont pas propriétaires d'une parcelle de faire connaître leurs éventuelles objections.
B.16.4. Le quatrième moyen dans l'affaire n° 4766 est fondé. Il convient dès lors d'annuler, dans l'article 133/28, § 1er, alinéa 3, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, les mots « étant entendu que la demande ne fait jamais l'objet d'une enquête publique ».
Quant au cinquième moyen dans l'affaire n° 4766 (les conditions de recevabilité pour le recours devant la députation) B.17.1. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4766 porte sur l'article 133/50, §§ 4 et 5, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué. Selon les parties requérantes, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe général du droit d'accès au juge, en ce que les auteurs d'un recours auprès de la députation doivent, à peine d'irrecevabilité, prouver qu'une copie de la requête a été procurée au demandeur du permis et au collège des bourgmestre et échevins et que l'indemnité de dossier a été payée.
B.17.2.1. En ce qui concerne l'article 22 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées violeraient le droit au respect de la vie privée et familiale.
B.17.2.2. En ce qui concerne l'article 23 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées diminueraient sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.17.3.1. Le recours auprès de la députation est un recours administratif auprès d'un organe de l'administration active. L'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme n'est applicable qu'aux instances juridictionnelles; il ne s'applique pas aux actes d'une autorité administrative.
B.17.3.2. L'article 133/71, § 1er, alinéa 2, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, dispose toutefois : « L'intéressé à qui il peut être reproché de ne pas avoir contesté une décision d'autorisation lui portant préjudice en utilisant la possibilité du recours administratif organisé auprès de la députation est censé avoir renoncé à son droit de s'adresser au Conseil ».
Par conséquent, les conditions de recevabilité prévues par l'article 133/50, §§ 4 et 5, attaqué du décret 18 mai 1999, en ce qu'elles ont pour effet qu'un recours devant la députation est déclaré irrecevable, peuvent limiter le droit d'accès au juge, à savoir le Conseil pour les contestations d'autorisations.
B.17.4.1. Sans examiner si l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable en l'espèce, il convient de constater que le droit d'accès au juge, garanti par cette disposition, peut être soumis à des conditions de recevabilité (CEDH, 19 juin 2001, Kreuz c.
Pologne, § 54; CEDH, 11 octobre 2001, Rodriguez Valin c. Espagne, § 22; CEDH, 10 janvier 2006, Teltronic CATV c. Pologne, § 47), pour autant qu'elles soient prévisibles et qu'elles n'aient pas pour effet de limiter ce droit au point d'en affecter la substance et d'empêcher le justiciable de faire usage d'une voie de recours qui est à sa disposition (CEDH, 12 novembre 2002, Zvolsky et Zvolská c. République thèque, § 47).
B.17.4.2. En vertu de l'article 133/50, § 4, alinéa 2, du décret du 18 mai 1999, l'auteur du recours introduit auprès de la députation fournit, à peine d'irrecevabilité du recours, la preuve qu'il a remis une copie de la requête au demandeur du permis et au collège des bourgmestre et échevins pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours. Cette disposition, en ce que, d'une part, elle garantit le droit de défense du demandeur du permis et du collège des bourgmestre et échevins et, d'autre part, permet à la députation de garantir la recevabilité du recours, poursuit un but légitime. La limitation du droit d'accès au juge qui en découle n'est pas manifestement déraisonnable, étant donné que l'auteur du recours peut se borner à joindre à sa requête une copie du récépissé de l'envoi sécurisé qu'il a adressé au demandeur du permis et au collège des bourgmestre et échevins.
B.17.4.3. Si le recours devant la députation est introduit par une personne physique ou morale ou par une association ayant la capacité d'agir, « la requête doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la preuve du paiement d'une indemnité de dossier de 62,50 euros, sauf si le recours est dirigé contre un refus tacite » (article 133/50, § 5, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué). Cette indemnité de dossier doit être versée sur un compte de la province. L'auteur du recours peut par conséquent se borner à joindre à sa requête une copie de la preuve du versement. Cette condition n'est dès lors pas manifestement déraisonnable.
B.17.5. Le cinquième moyen dans l'affaire n° 4766 n'est pas fondé.
Quant au sixième moyen dans l'affaire n° 4766 (l'impossibilité de contester les conclusions de l'attestation urbanistique) B.18.1. Le sixième moyen dans l'affaire n° 4766 est dirigé contre les articles 133/28, § 1er, 133/48, § 2, alinéa 1er, et § 4, et 133/71, § 2, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, contre l'article 135/1 du décret du 18 mai 1999, inséré par l'article 40 attaqué, et contre l'article 104 du décret du 27 mars 2009. Selon les parties requérantes, ces dispositions ne sont pas compatibles avec les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec le principe de prévoyance et avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus, en ce que les conclusions de l'attestation urbanistique ne peuvent être contestées, en ce que le délai de recours est réduit à trente jours et en ce que l'obligation d'affichage est limitée à trente jours. B.18.2.1. En ce que les parties requérantes dénoncent le fait que le délai de recours devant la députation et le Conseil pour les contestations d'autorisations est de trente jours et commence le jour qui suit celui de l'affichage de la décision, le moyen coïncide avec les trois premiers moyens de l'affaire n° 4765.
B.18.2.2. Par conséquent, la Cour doit uniquement examiner le moyen en tant qu'il porte sur le fait qu'en vertu de l'article 135/1, § 2, du décret du 18 mai 1999, inséré par l'article 40 attaqué, les conclusions de l'attestation urbanistique lors de l'examen définitif d'une demande de permis d'urbanisme ou de permis de lotir ne peuvent être modifiées ou contestées.
B.18.3. En ce que le moyen dénonce la violation de l'article 22 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition attaquée violerait le droit au respect de la vie privée et familiale. Il en va de même en ce qui concerne la violation du principe de précaution invoqué dans le moyen.
B.18.4. En ce que le moyen dénonce la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 9 de la Convention d'Aarhus, il convient, pour les raisons exposées en B.11.5, de constater que la disposition attaquée ne limite pas le droit d'accès au juge.
B.18.5. Eu égard à ce qui précède, il n'est pas davantage question d'un recul des garanties procédurales, de sorte que la disposition attaquée ne diminue pas sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable et ne viole pas l'article 23 de la Constitution.
B.18.6. Le sixième moyen dans l'affaire n° 4766 n'est pas fondé.
Quant au septième moyen dans l'affaire n° 4766 (la procédure d'octroi d'un permis de régularisation) B.19.1. Le septième moyen dans l'affaire n° 4766 est dirigé contre l'article 116 du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué. Selon les parties requérantes, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10, 11, 22 et 23 de la Constitution, combinés ou non avec le principe de prévoyance et de précaution, en ce qu'un permis de régularisation est délivré selon la procédure d'autorisation habituelle.
B.19.2. En ce que les parties requérantes dénoncent le fait qu'il en découle que le délai de recours pour contester une décision d'octroyer un permis de régularisation devant la députation et devant le Conseil pour les contestations d'autorisations est de trente jours et débute le jour qui suit celui de l'affichage de la décision, le moyen coïncide avec les trois premiers moyens de l'affaire n° 4765 et doit, pour les raisons mentionnées en B.13, être rejeté.
B.19.3.1. En ce que le moyen invoque la violation de l'article 22 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition attaquée violerait le droit au respect de la vie privée et familiale. Il en va de même de la violation du principe de précaution et de prévoyance invoqué dans le moyen.
B.19.3.2. En ce qui concerne l'article 23 de la Constitution, les parties requérantes n'exposent pas en quoi la disposition attaquée diminuerait sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs d'intérêt général.
B.19.4.1. Aux termes de l'article 116, § 1er, alinéa 1er, attaqué du décret du 18 mai 1999, un permis de régularisation est « une autorisation urbanistique ou un permis de lotir qui est délivré pendant ou après l'exécution des actes faisant l'objet du permis ». Le permis de régularisation est délivré « en tenant compte des critères d'évaluation ordinaires et conformément à la procédure d'autorisation habituelle » (article 116, § 4, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué).
B.19.4.2. La simple circonstance que le permis en question est délivré pendant ou après l'exécution d'actes soumis à autorisation et pas avant le commencement de ces actes n'exige pas que la procédure d'autorisation soit différente. En effet, les procédures d'autorisation existantes prévoient suffisamment de garanties pour les tiers intéressés qui souhaitent contester la délivrance d'un tel permis de régularisation.
B.19.4.3. Par ailleurs, l'article 116, § 4, attaqué, du décret du 18 mai 1999 prévoit qu'« une enquête publique doit de toute façon être menée si l'objet de la demande de régularisation est situé dans une zone vulnérable du point de vue spatial » et ce, même si les obligations habituelles d'organiser une enquête publique concernant une demande d'autorisation ne le prescrivent pas pour le permis en question.
B.19.5. Le septième moyen dans l'affaire n° 4766 n'est pas fondé.
Quant au huitième moyen dans l'affaire n° 4766 (le règlement à l'amiable) B.20.1. Le huitième moyen dans l'affaire n° 4766 porte sur les articles 158, § 2, alinéa 1er, et § 3, et 158/1, § 2, du décret du 18 mai 1999, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 58 attaqué.
Selon les parties requérantes, ces dispositions ne seraient pas compatibles avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, combinés ou non avec ses articles 144 et 145, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec le principe général du droit d'accès au juge, en ce que le contrevenant et l'inspecteur urbaniste peuvent, moyennant l'accord du procureur du Roi, procéder à un règlement à l'amiable, qui éteint l'action publique et l'action en réparation.
B.20.2.1. Un règlement amiable est une transaction entre l'inspecteur urbaniste et le contrevenant, dont l'exécution conduit à l'extinction de l'action pénale et de l'action en réparation (article 158, § 2, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 58 attaqué). L'article 158, § 3, du décret du 18 mai 1999 dispose à ce sujet : « L'inspecteur urbaniste consent uniquement à un règlement à l'amiable s'il obtient préalablement l'accord écrit du procureur du Roi.
Si l'arrangement implique l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation, l'inspecteur urbaniste consentira uniquement au règlement à l'amiable après une évaluation urbanistique effectuée de la manière prescrite par un protocole d'accord entre l'agence et l'administration régionale chargée de la surveillance et du maintien en matière d'aménagement du territoire ».
B.20.2.2. Si l'inspecteur urbaniste refuse un règlement amiable pour une autre raison que l'absence d'accord du procureur du Roi, le contrevenant peut demander au Conseil supérieur de la politique de maintien d'entamer une tentative de médiation (article 158/1, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 58 attaqué). Aux termes de l'article 158/1, § 2, attaqué, le Conseil supérieur « notifie par envoi sécurisé au requérant [et à l'inspecteur urbaniste] la prise en compte ou la non-prise en compte de sa demande de médiation ».
B.20.2.3. En étendant les possibilités d'accepter un règlement amiable, le législateur décrétal vise à « revaloriser fondamentalement la figure juridique du règlement amiable dans le droit répressif » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, n° 2011/1, p. 6; voy. également ibid., p. 291). Au cours des travaux préparatoires, il a été déclaré à ce sujet : « Le règlement amiable ne portera dorénavant plus seulement sur le paiement d'une somme, mais également sur l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation. En d'autres termes, il devient un instrument par lequel l'inspecteur urbaniste peut permettre au contrevenant de restaurer rapidement et volontairement le bon aménagement du territoire » (ibid., p. 15).
B.20.3. Les articles 144 et 145 de la Constitution règlent la répartition des compétences entre les cours et tribunaux et les juridictions administratives. Les parties requérantes n'exposent pas en quoi les dispositions attaquées violeraient les garanties contenues dans les articles constitutionnels précités.
B.20.4.1. Un système de règlement amiable est compatible avec les dispositions conventionnelles internationales mentionnées dans le moyen, à condition que la renonciation à ce que l'affaire soit examinée par un tribunal soit entièrement libre, ce qui implique que le règlement amiable soit accepté en connaissance de cause et sans contrainte. Il ne peut être déduit des dispositions attaquées que tel ne serait pas le cas.
B.20.4.2. En ce que les parties requérantes dénoncent le fait que le règlement amiable éteint l'action publique et l'action en réparation, il convient de constater que les dispositions conventionnelles internationales précitées ne garantissent nullement le droit que des tiers soient poursuivis ou condamnés (CEDH, grande chambre, 12 février 2004, Perez c. France, § 70; CEDH, grande chambre, 20 mars 2009, Gorou c. Grèce, § 24). B.20.4.3. Aux termes de l'article 158, § 3, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 58 attaqué, l'inspecteur urbaniste ne peut accepter le règlement amiable que s'il a obtenu à cet effet l'accord écrit préalable du procureur du Roi. Par contre, si une victime de l'infraction urbanistique s'est déjà constituée partie civile entre les mains du juge d'instruction, le procureur du Roi ne peut donner son accord, étant donné que, dans cette hypothèse, seule la chambre du conseil peut se prononcer sur la suite de l'action publique.
B.20.4.4. En outre, l'arrangement amiable n'empêche pas que des tiers intéressés intentent encore une action civile (cf. CEDH, 10 novembre 2005, Ramsahai c. Pays-Bas, § 434, et CEDH, grande chambre, 15 mai 2007, Ramsahai c. Pays-Bas, § 360).
B.20.4.5. Enfin, il convient de constater qu'un contrevenant ne peut demander un règlement amiable à l'inspecteur urbaniste lorsque l'infraction est constituée, ou est constituée entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation (article 158, § 1er, 3°, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 58 attaqué). Un règlement amiable ne saurait dès lors remettre en cause des décisions judiciaires définitives.
B.20.5. Le huitième moyen dans l'affaire n° 4766 n'est pas fondé.
Quant à la deuxième branche du premier moyen dans l'affaire n° 4799 (la non-communication de la demande de permis qui annule des servitudes) B.21.1. La deuxième branche du premier moyen dans l'affaire n° 4799 est dirigée contre l'article 114, § 2, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué. Selon les parties requérantes, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le bénéficiaire de servitudes établies par le fait de l'homme ou d'obligations contractuelles concernant l'utilisation du sol qui ne sont pas compatibles avec le permis de lotir et sont annulées par celui-ci n'est pas informé de la demande de lotir et du permis et en ce qu'aucune enquête publique n'est organisée.
B.21.2.1. Selon le Gouvernement flamand, le premier moyen, en cette branche, est irrecevable faute d'intérêt.
B.21.2.2. Etant donné que les parties requérantes ont justifié de l'intérêt requis à l'annulation de la disposition attaquée, il n'est pas nécessaire qu'elles justifient en plus d'un intérêt à cette branche du premier moyen.
B.21.3.1. Aux termes de l'article 133/44, § 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué, le Gouvernement flamand détermine quelles demandes d'autorisations font l'objet d'une enquête publique. L'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 « relatif aux enquêtes publiques sur les demandes des autorisations urbanistiques et des permis de lotir » dispose à cet égard : « A défaut d'un plan d'exécution spatial communal ou d'un plan particulier d'aménagement, les demandes d'un permis de lotir doivent être soumises à une enquête publique ».
Il découle de cette disposition qu'une demande de permis de lotir qui annulerait des servitudes établies par le fait de l'homme ou des obligations contractuelles et qui concerne un bien qui n'est pas situé dans une zone pour laquelle existe un plan d'exécution spatial communal ou un plan particulier d'aménagement doit être soumise à une enquête publique.
B.21.3.2. L'article 9 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 5 mai 2000, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, dispose : « Lorsque la demande de lotir mentionne que son contenu est contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, les propriétaires mentionnés dans la demande des terrains grevés de servitudes et/ou d'obligations sont en outre informés avant le début de l'enquête publique par l'administration communale par une lettre recommandée ou par un avis individuel contre récépissé, de la demande du permis de lotir.
Lorsque les bénéficiaires signent le formulaire de la demande de lotir ainsi que tous les plans pour accord, ils ne doivent pas être notifiés ».
B.21.4. En ce qu'il découle de l'article 3, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 qu'une enquête publique est requise lorsque la demande de permis de lotir porte sur un bien qui n'est pas situé dans une zone pour laquelle existe un plan d'exécution spatial communal ou un plan particulier d'aménagement et en ce que les parties requérantes font valoir, en ce qui concerne l'article 9, précité, du même arrêté du Gouvernement flamand, que cette disposition ne met pas fin à la différence de traitement qu'elles dénoncent, force est de constater que l'article 114, § 2, attaqué, dispose qu'un permis de lotir annule les servitudes établies par le fait de l'homme et les obligations contractuelles concernant l'utilisation du sol pour autant qu'elles soient incompatibles avec le permis et qu'elles aient été « explicitement mentionnées dans la demande ». Etant donné que la décision qui octroie le permis est publiée par voie d'affichage, les bénéficiaires des servitudes ou obligations annulées par le permis peuvent suffisamment en prendre connaissance et, le cas échéant, introduire un recours contre le permis de lotir.
B.21.5. En sa deuxième branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4799 n'est pas fondé.
Quant à la troisième branche du premier moyen dans l'affaire n° 4799 (le droit à réparation pour les bénéficiaires de servitudes établies par le fait de l'homme et d'obligations contractuelles relatives à l'utilisation du sol qui sont annulées par le permis de lotir) B.22.1. La troisième branche du premier moyen dans l'affaire n° 4799 porte sur l'article 114, § 2, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué. Selon les parties requérantes, cette disposition n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les bénéficiaires de servitudes établies par le fait de l'homme ou d'obligations contractuelles relatives à l'utilisation du sol qui sont annulées par le permis de lotir ne pourraient exercer le droit à réparation qu'à charge du demandeur du permis de lotir et en ce qu'ils ne pourraient pas demander une réparation en nature.
B.22.2. Ainsi qu'il a été constaté en B.6.2.3 et B.6.2.4, la disposition attaquée n'exclut nullement une demande de réparation à l'encontre de l'autorité et elle ne limite nullement le droit à réparation à une indemnité financière.
B.22.3. En sa troisième branche, le premier moyen dans l'affaire n° 4799 n'est pas fondé.
Quant au deuxième moyen dans l'affaire n° 4799 (le caractère non révisable des conclusions de l'attestation urbanistique) B.23.1.1. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4799 porte sur les articles 109, § 1er, et 113 du décret du 18 mai 1999, tels qu'ils ont été remplacés par l'article 36 attaqué, et sur l'article 135/1 du décret du 18 mai 1999, inséré par l'article 40 attaqué. Selon les parties requérantes, ces dispositions ne seraient pas compatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que les conclusions de l'attestation urbanistique ne peuvent être modifiées ni contestées lors de l'examen définitif d'une demande de permis d'urbanisme ou d'un permis de lotir.
B.23.1.2. Ni l'article 109, § 1er, ni l'article 113, attaqués, du décret du 18 mai 1999 ne concernent l'attestation urbanistique.
L'examen du moyen doit dès lors être limité à l'article 135/1 du décret attaqué du 18 mai 1999.
B.23.2.1. Ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires mentionnés en B.11.2.2, l'attestation urbanistique a le caractère d'un avis faisant autorité. Cet avis perdrait toutefois ce caractère d'autorité si les conclusions de l'attestation urbanistique pouvaient sans plus être modifiées ou contestées à l'occasion de l'examen définitif d'une demande de permis d'urbanisme ou de permis de lotir.
B.23.2.2. Le caractère non révisable des conclusions de l'attestation urbanistique n'est par ailleurs pas absolu. Aux termes de l'article 135/1, § 2, du décret du 18 mai 1999, inséré par l'article 40 attaqué, il s'applique uniquement pour autant que « 1° aucune modification substantielle n'a été apportée au terrain concerné, ni aux prescriptions urbanistiques ou aux éventuelles prescriptions de lotissement, au cours de la période de validité de l'attestation urbanistique; 2° les avis obligatoirement recueillis ou les objections et remarques formulées au cours de l'éventuelle enquête publique n'ont pas révélé de faits ou de considérations qui n'ont pas été pris en compte lors de l'établissement de l'attestation urbanistique;3° l'attestation urbanistique n'est pas entamée par des erreurs matérielles manifestes ». B.23.2.3. En outre, le fait que les conclusions de l'attestation urbanistique ne puissent en principe être modifiées ou contestées lors de l'examen de la demande de permis n'empêche nullement les intéressés d'intenter les recours organisés par le décret contre le permis en question.
B.23.3. Eu égard à ce qui précède, il n'est pas manifestement déraisonnable que les conclusions de l'attestation urbanistique ne puissent, dans les limites précitées, être modifiées ou contredites à l'occasion de l'examen définitif d'une demande de permis d'urbanisme ou de permis de lotir.
B.23.4. Le deuxième moyen dans l'affaire n° 4799 n'est pas fondé.
Quant au troisième moyen dans l'affaire n° 4799 (la procédure de recours administratif) B.24.1. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4799 porte sur l'article 133/50 du décret du 18 mai 1999, remplacé par l'article 36 attaqué.
Selon les parties requérantes, cette disposition ne serait pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que, dans la procédure de recours administratif devant la députation, les tiers intéressés ne doivent pas recevoir de copie de la requête.
B.24.2. En vertu de l'article 133/50, § 4, alinéa 2, du décret du 18 mai 1999, l'auteur d'un recours administratif devant la députation doit procurer une copie de la requête au demandeur du permis et au collège des bourgmestre et échevins, pour autant qu'ils ne soient pas eux-mêmes les auteurs du recours.
B.24.3. Dans la mesure où le recours devant la députation peut avoir pour effet que celle-ci octroie l'autorisation que le collège des bourgmestre et échevins a refusée, force est de constater que la décision expresse ou tacite de la députation doit être affichée pendant trente jours à l'endroit sur lequel porte la demande de permis (article 133/52, § 4, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 attaqué). Cette publication garantit suffisamment les droits des tiers intéressés qui peuvent introduire un recours contre la décision de la députation devant le Conseil pour les contestations d'autorisations.
B.24.4. L'on ne peut par ailleurs attendre de l'auteur d'un recours administratif devant la députation qu'il identifie tous les tiers intéressés. L'obligation de procurer à ceux-ci, par envoi sécurisé, une copie de la requête pourrait, si ces personnes sont nombreuses, représenter pour lui une charge et des frais disproportionnés.
B.24.5. Le troisième moyen dans l'affaire n° 4799 n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour 1. annule a) dans l'article 133/28, § 1er, alinéa 3, du décret de la Région flamande du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 du décret de la Région flamande du 27 mars 2009 « adaptant et complétant la politique d'aménagement du territoire, des autorisations et du maintien », les mots « étant entendu que la demande ne fait jamais l'objet d'une enquête publique »;b) l'article 133/71, § 2, 1°, b), 2°, b), et 3°, b), du décret précité du 18 mai 1999, tel qu'il a été remplacé par l'article 36 du décret précité du 27 mars 2009;2. rejette les recours pour le surplus;3. maintient jusqu'au 31 juillet 2011 les effets de l'article 133/71, § 2, 1°, b), 2°, b), et 3°, b), annulé, du décret précité du 18 mai 1999. Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 janvier 2011.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.