publié le 17 décembre 2010
Extrait de l'arrêt n° 111/2010 du 14 octobre 2010 Numéro du rôle : 4816 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 103 et 113 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la(...) La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. He(...)
Extrait de l'arrêt n° 111/2010 du 14 octobre 2010 Numéro du rôle : 4816 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 103 (ancien) et 113 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, posées par le Tribunal correctionnel de Charleroi.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par jugement du 18 novembre 2009 en cause du ministère public contre « Ryanair Ltd », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 26 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de Charleroi a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Est-ce que l'article 103 LPCC (ancien) viole les articles 12 et 14 de la Constitution lus ensemble avec l'article 7 CEDH en ce qu'il ne prévoit pas de façon précise, claire et prévisible quand quelqu'un agit de mauvaise foi et donc ne prévoit pas de façon précise, claire et prévisible quand une atteinte aux dispositions visées par l'article 103 LPCC (ancien) est sanctionnée pénalement ? »;2. « Est-ce que l'article 103 LPCC (ancien) viole les articles 12 et 14 de la Constitution lus ensemble avec l'article 7 CEDH en ce que l'article 103 LPCC (ancien) prévoit une sanction pénale par rapport à une atteinte à l'article 94 de la LPCC (ancien) alors que ce dernier ne détermine pas clairement et précisément les actes qui sont interdits ? »; 3. « L'article 113 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur viole-t-il le principe d'égalité (articles 10 et 11 de la Constitution), lu en lien avec les articles 6.1 et 6.2 du Traité Européen pour les Droits de l'Homme et les Libertés Fondamentales en ce qu'il ne prévoit pas les garanties prévues dans la loi sur la Fonction de Police lorsque les inspecteurs compétents qui sont commissionnés à cet effet par le Ministre passent à la rédaction de procès-verbaux alors que ces garanties tirées de la loi sur la Fonction de Police, plus précisément des articles 1, 44/6 et 44/11, sont elles valables pour la police fédérale, locale, des chemins de fer et fluviale ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo, avant sa modification par la loi du 5 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007011259 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur type loi prom. 05/06/2007 pub. 18/03/2008 numac 2008000233 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande fermer, l'article 103 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, abrogée par la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, dispose : « Sont punis d'une amende de 500 à 20 000 francs, ceux qui, de mauvaise foi, commettent une infraction aux dispositions de la présente loi, à l'exception de celles visées aux articles 102, 104 et 105, et à l'exception des infractions visées aux articles 30, 93 et 97 ».
B.1.2. Tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo, avant sa modification par la loi du 5 juin 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007011259 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur type loi prom. 05/06/2007 pub. 18/03/2008 numac 2008000233 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande fermer, l'article 94 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée dispose : « Est interdit tout acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale par lequel un vendeur porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs consommateurs ».
B.1.3. Tel qu'il est applicable au litige pendant devant le juge a quo, l'article 113 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer précitée dispose : « § 1. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, les agents commissionnés par le Ministre sont compétents pour rechercher et constater les infractions mentionnées aux articles 102 à 105. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. § 2. Dans l'exercice de leurs fonctions les agents visés au § 1er peuvent : 1. pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail, dans les ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos dont l'accès est nécessaire à l'accomplissement de leur mission;2. faire toutes les constatations utiles, se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en prendre copie;3. saisir, contre récépissé, les documents visés au point 2 qui sont nécessaires pour faire la preuve d'une infraction ou pour rechercher les coauteurs ou complices des contrevenants;4. prélever des échantillons, suivant les modes et les conditions déterminés par le Roi;5. s'ils ont des raisons de croire à l'existence d'une infraction, pénétrer dans les locaux habités avec l'autorisation préalable du juge du tribunal de police;les visites dans les locaux habités doivent s'effectuer entre huit et dix-huit heures et être faites conjointement par deux agents au moins. § 3. Dans l'exercice de leur fonction, les agents visés au § 1er peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie. § 4. Les agents commissionnés exercent les pouvoirs qui leur sont accordés par le présent article sous la surveillance du procureur-général, sans préjudice de leur subordination à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. § 5. Les infractions visées à l'article 102, alinéa 2, peuvent être recherchées et constatées tant par les agents visés au § 1er que par ceux visés à l'article 11 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits. § 6. En cas d'application de l'article 101, le procès-verbal visé au § 1er n'est transmis au procureur du Roi que lorsqu'il n'a pas été donné suite à l'avertissement. En cas d'application de l'article 116, le procès-verbal n'est transmis au procureur du Roi que lorsque le contrevenant n'a pas accepté la proposition de transaction ».
Quant à la recevabilité du mémoire du Gouvernement flamand B.2.1. La société Ryanair conteste la recevabilité du mémoire en intervention introduit par « la Communauté flamande et la Région flamande, représentées par le Gouvernement flamand », au motif que seul le Gouvernement flamand, et non la Communauté ou la Région flamandes, peut introduire des mémoires.
Il est exact que, dans le système prévu par la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, ainsi qu'il ressort de son article 85, alinéa 1er, ce ne sont pas, en ce qui concerne l'Etat, les communautés et les régions, les personnes morales correspondantes qui interviennent devant la Cour, mais exclusivement les organes désignés à cette fin dans la loi spéciale, c'est-à -dire respectivement le Conseil des ministres, les divers gouvernements et les présidents des assemblées législatives.
Bien que dans le préambule de son mémoire en intervention, le Gouvernement flamand déclare agir en tant qu'organe représentatif de la Communauté flamande et de la Région flamande, il apparaît néanmoins que ce mémoire a été établi et introduit exclusivement sur la base d'une décision du Gouvernement flamand et sans qu'aucun autre organe soit intervenu en l'espèce.
B.2.2. L'exception est rejetée.
B.2.3. La société Ryanair estime par ailleurs que le mémoire du Gouvernement flamand doit être déclaré irrecevable en ce qu'il méconnaît l'article 62, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 précitée qui prévoit que les gouvernements de communauté et de région utilisent, dans leurs actes et déclarations, leur langue administrative.
En vertu de cette disposition, il appartenait au Gouvernement flamand de rédiger son mémoire en intervention en néerlandais. La Cour relève que ce mémoire a été rédigé exclusivement en langue néerlandaise, mais qu'à l'appui de son argumentation, le Gouvernement flamand a cité un passage des Annales du Sénat reprenant l'intervention, en langue française, d'un sénateur.
La citation, dans son texte original, d'un extrait d'un document parlementaire dont il n'existe pas de traduction officielle ne constitue pas une violation de l'article 62, alinéa 2, 2°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
B.2.4. L'exception est rejetée.
Quant aux deux premières questions préjudicielles B.3. Par ses deux premières questions préjudicielles, le juge a quo interroge la Cour sur la compatibilité de l'article 103 de la loi en cause, lu ou non en combinaison avec son article 94, avec les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
B.4.1. Les articles 12 et 14 de la Constitution disposent : «
Art. 12.La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ». «
Art. 14.Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu de la loi ».
Dès lors que les dispositions en cause sont critiquées, non en ce qu'elles établissent une peine, mais uniquement en ce qu'elles incriminent certains comportements, l'article 14 de la Constitution est étranger aux deux premières questions soulevées par le juge a quo.
B.4.2. L'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose : « 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. 2. Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». B.4.3. En attribuant au pouvoir législatif la compétence de déterminer dans quels cas et sous quelle forme des poursuites pénales sont possibles, l'article 12, alinéa 2, de la Constitution garantit à tout citoyen qu'aucun comportement ne sera punissable qu'en vertu de règles adoptées par une assemblée délibérante, démocratiquement élue.
B.4.4. En outre, le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.
Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment.
La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale.
B.4.5. Ce n'est qu'en examinant une disposition pénale spécifique qu'il est possible, en tenant compte des éléments propres aux infractions qu'elle entend réprimer, de déterminer si les termes généraux utilisés par le législateur sont à ce point vagues qu'ils méconnaîtraient le principe de légalité en matière pénale.
En ce qui concerne la notion de « mauvaise foi » B.5.1. Le juge a quo interroge tout d'abord la Cour sur le point de savoir si la notion de « mauvaise foi », utilisée à l'article 103 de la loi en cause afin de définir l'élément moral de l'infraction, satisfait aux exigences de prévisibilité de la loi pénale.
B.5.2. Il est vrai que la définition de l'élément moral visé par la disposition en cause pourrait donner lieu à des difficultés d'interprétation. Cependant, il convient de prendre en compte les éclaircissements qui ont été apportés à ce sujet lors des travaux préparatoires de la loi en cause. Il y est en effet précisé : « La mauvaise foi est établie notamment lorsque, étant donné les circonstances de fait dans lesquelles les actes ont été commis, leur auteur ne peut avoir aucun doute quant à leur caractère délictueux.
La mauvaise foi ne suppose pas une intention particulière : il suffit que l'intéressé viole la loi en connaissance de cause et au détriment de ses concurrents ou des consommateurs » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 947/1, p. 51).
B.5.3. Dans l'interprétation qu'elle fait de cette disposition, la Cour de cassation retient une interprétation similaire de la notion de « mauvaise foi » (Cass., 19 octobre 1983, Pas., 1984, I, p. 172;
Cass., 26 octobre 1988, Pas., 1989, I, p. 209).
Il s'agit d'ailleurs de la signification que cette notion reçoit dans le langage courant et selon le sens commun, de telle sorte que le justiciable est raisonnablement capable de déterminer sa portée. Il en va d'autant plus ainsi lorsque les destinataires de l'incrimination sont, comme en l'espèce, des professionnels qui disposent ou peuvent disposer d'une bonne information quant à l'opportunité de leurs comportements.
B.5.4. Il ne peut être fait grief à un texte de portée générale de ne pas donner une définition plus précise du dol exigé en la matière. Le juge, comme il lui appartient de le faire lorsqu'il doit mesurer la gravité des faits qui lui sont soumis, devra apprécier l'existence de ce dol, non pas en fonction de conceptions subjectives qui rendraient imprévisible l'application de la disposition en cause, mais en considération d'éléments objectifs, en tenant compte des circonstances propres à chaque affaire et de l'interprétation restrictive qui prévaut en droit pénal.
B.6. La première question préjudicielle appelle une réponse négative.
En ce qui concerne la notion d'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale B.7.1. Le juge a quo interroge également la Cour sur le point de savoir si la notion d'« acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale » satisfait à l'exigence de prévisibilité imposée par l'article 12, alinéa 2, de la Constitution et par l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Dans la mesure où, en vertu de l'article 103 de la loi en cause, l'adoption, de mauvaise foi, d'un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale et qui porte atteinte ou peut porter atteinte aux intérêts d'un ou de plusieurs consommateurs est constitutive, dans le chef d'un vendeur, d'une infraction pénale, les garanties déduites de l'article 12 de la Constitution et de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme doivent s'appliquer à cette disposition.
B.7.2. Au cours des travaux préparatoires de la loi en cause, il fut souligné que la notion d'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale faisait « partie de notre pratique juridique » et qu'elle avait « donné matière à une jurisprudence abondante », à tout le moins dans les relations entre commerçants (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1240/20, p.134). Il fut encore précisé : « La violation d'une disposition légale ou règlementaire quelconque, y compris la présente loi, constitue donc un acte interdit par le présent article, dès lors qu'il peut avoir pour effet de procurer à son auteur un avantage d'ordre économique aux dépens de ceux qui respectent cette disposition.
Il convient de signaler que, comme dans le passé, la clause générale d'interdiction du présent article pourra également, par son effet supplétif, servir à atteindre des cas non expressément visés ailleurs dans la loi, ou qui ne rentrent pas tout à fait dans le cadre des pratiques réglementées ou interdites par ladite loi » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 947/1, p. 46).
L'on releva, à propos de l'interdiction d'adopter de tels comportements à l'encontre des consommateurs : « La notion d''usages honnêtes en matière commerciale' a cependant été suffisamment décrite dans la jurisprudence et dans la doctrine. On ne disposerait plus d'aucun point de repère si on la remplaçait par celle de pratique trompeuse ou déloyale. Rien ne s'oppose à ce que se développe au sujet des actes contraires aux usages honnêtes susceptibles de porter atteinte aux intérêts des consommateurs, une jurisprudence aussi riche que celle qui s'est développée dans le cadre de l'article 54 de la loi actuelle » (Doc. parl., Chambre, 1989-1990, n° 1240/20, p.134). et : « Cet article qui est une innovation importante, constitue l'équivalent de l'article 74 et permet d'interdire tout acte contraire aux usages honnêtes susceptibles de porter atteinte aux intérêts économiques entendus dans le sens le plus large, de un ou plusieurs consommateurs.
Les éléments du commentaire de l'article 74 sont pour la plupart transposables à cet article. Aucune liste de ces actes n'est dressée.
C'est la jurisprudence qui les définira progressivement » (Doc. parl., Sénat, 1984-1985, n° 947/1, p. 46).
B.7.3. L'acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale peut découler tant de la violation de la loi, au sens large, que de l'accomplissement d'un acte contraire à l'obligation générale de prudence.
Selon la Cour de cassation, il s'analyse comme tout manquement à la loyauté qu'un professionnel doit avoir à l'égard des consommateurs (Cass., 17 octobre 1997, Pas., 1997, I, n° 414). A cet égard, le juge peut tenir compte de la situation particulière de certaines catégories de consommateurs et de la nécessité de les protéger davantage (Cass., 12 octobre 2000, Pas., 2000, n° 544).
B.8.1. La nature des intérêts à protéger, en particulier ceux du consommateur, peut inciter le législateur à les protéger de manière maximale. Eu égard à la complexité de la problématique des pratiques de commerce déloyales, certaines prescriptions légales spécifiques ne sont pas toujours suffisantes pour garantir une protection adéquate.
En vue d'apprécier cette obligation à la lumière du principe de légalité en matière pénale, il faut avoir à l'esprit qu'elle s'adresse à des professionnels qui disposent ou peuvent disposer d'une bonne information quant à l'opportunité de leurs comportements, de sorte que l'on peut attendre de leur part qu'ils fassent preuve, en toute circonstance, de la vigilance nécessaire pour mesurer les actes commerciaux qu'implique l'exploitation de leur entreprise.
B.8.2. La notion d'usages honnêtes en matière commerciale a fait l'objet d'une jurisprudence abondante. En outre, il a été répété tout au long des travaux préparatoires que le législateur entendait se référer à cette jurisprudence. La loi en cause reprend de la sorte une notion d'une législation ancienne qui a fait l'objet de précisions jurisprudentielles qui suffisent à éclairer le sujet de droit dans son comportement.
B.9. La deuxième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Quant à la troisième question préjudicielle B.10. Par sa troisième question préjudicielle, le juge a quo demande en substance à la Cour de se prononcer sur la compatibilité de l'article 113 de la loi en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que les garanties fixées aux articles 1er, 44/6 et 44/11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police ne sont pas applicables aux agents commissionnés par le ministre lorsqu'ils rédigent, en vertu de la disposition en cause, des procès-verbaux.
B.11.1. L'article 1er de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer précitée dispose : « Les services de police accomplissent leurs missions sous l'autorité et la responsabilité des autorités désignées à cette fin par ou en vertu de la loi.
Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société.
Pour accomplir leurs missions, ils n'utilisent des moyens de contrainte que dans les conditions prévues par la loi ».
B.11.2. L'article 44/6 de la même loi dispose : « Dans l'exercice de leurs missions de police judiciaire, les services de police communiquent les informations et les données visées à l'article 44/1, alinéa 1er, aux autorités judiciaires compétentes, conformément aux articles 28bis, 28ter, 55 et 56 du Code d'instruction criminelle ».
B.11.3. L'article 44/11 de la même loi dispose : « Tout fonctionnaire de police qui retient, sciemment et volontairement, des informations et des données présentant un intérêt pour l'exécution de l'action publique ou le maintien de l'ordre public et s'abstient de les transmettre à la banque de données nationale générale, conformément à l'article 44/4, alinéa 3, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre Ier du Code pénal, en ce compris le chapitre VII et l'article 85, sont d'application à cette infraction ».
B.12.1. Conformément à l'article 113, § 1er, de la loi en cause, tant les officiers de police judiciaire que les agents commissionnés par le ministre sont compétents pour dresser des procès-verbaux en la matière. Les infractions à la législation sur les pratiques du commerce sont donc recherchées par deux services différents. Il n'est pas déraisonnable que l'un, plus spécialisé que l'autre, soit habilité à prendre une plus grande variété de mesures et dispose par là d'un pouvoir d'appréciation plus étendu.
B.12.2. Par ailleurs, de manière à éviter qu'une application inégale de la loi soit organisée, l'article 113, § 4, de la loi en cause prévoit que les agents commissionnés exercent leur mission sous la surveillance du procureur général.
Certes, les agents commissionnés ne tombent pas dans le champ d'application de l'incrimination fixée à l'article 44/11 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer. Ceux-ci encourent cependant une sanction analogue en vertu de l'article 241 du Code pénal.
B.12.3. Enfin, compte tenu du caractère très technique de la législation en cause et de la difficulté corrélative de constater les infractions à celle-ci, il n'est pas déraisonnable d'avoir attribué aux procès-verbaux rédigés par les agents commissionnés une force probante particulière, faisant exception à la règle générale selon laquelle un procès-verbal vaut en tant que simple renseignement.
B.13. L'examen de la compatibilité de la disposition en cause avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne conduit pas à une conclusion différente.
B.14. La troisième question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Les articles 94 et 103 de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur ne violent pas l'article 12, alinéa 2, de la Constitution, lu ou non en combinaison avec l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme. - L'article 113 de la même loi ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 14 octobre 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.