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Arrêt
publié le 11 octobre 2010

Extrait de l'arrêt n° 81/2010 du 1 er juillet 2010 Numéro du rôle : 4796 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté roy La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges A. Al(...)

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11/10/2010
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 81/2010 du 1er juillet 2010 Numéro du rôle : 4796 En cause : la question préjudicielle concernant l'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007014244 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière fermer, posée par le Tribunal correctionnel de Louvain.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 8 octobre 2009 en cause du ministère public contre T.S., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 novembre 2009, le Tribunal correctionnel de Louvain a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 38, § 5, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le juge, en application de cette disposition, a l'obligation de prononcer la déchéance du droit de conduire et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire au moins à la réussite de l'examen théorique ou pratique lorsqu'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B, alors que le juge n'a pas cette obligation en cas d'accident de la circulation avec seulement des blessés légers, imputable au fait personnel de son auteur, ou en cas d'infraction du deuxième degré visée à l'article 29, § 1er, de la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne l'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, tel qu'il a été inséré par la loi du 21 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/04/2007 pub. 26/07/2007 numac 2007014244 source service public federal mobilite et transports Loi modifiant les lois coordonnées du 16 mars 1968 relatives à la police de la circulation routière fermer, qui dispose : « Le juge doit prononcer la déchéance du droit de conduire et rendre la réintégration du droit de conduire dépendante au moins de la réussite des examens théorique ou pratique s'il condamne du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et que le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B. L'alinéa 1er n'est pas d'application à l'article 38, § 1er, 2°, en cas d'un accident de la circulation avec seulement des blessés légers.

L'alinéa 1er n'est pas d'application aux infractions du deuxième degré visées à l'article 29, § 1er ».

B.2. Le juge a quo demande à la Cour si cette disposition viole le principe d'égalité et de non-discrimination en ce que, dans l'hypothèse d'une condamnation du chef d'une infraction commise avec un véhicule à moteur, pouvant donner lieu à une déchéance du droit de conduire, et lorsque le coupable est titulaire depuis moins de deux ans du permis de conduire B, elle oblige le juge à prononcer la déchéance du droit de conduire et à subordonner la réintégration dans le droit de conduire au moins à la réussite des examens théorique ou pratique, tandis que le juge n'est pas tenu de prononcer la déchéance en cas d'accident de roulage, imputable au fait personnel de son auteur, entraînant seulement des blessés légers ou en cas d'infractions du deuxième degré, visées à l'article 29, § 1er, des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière.

B.3. La question préjudicielle porte dès lors sur la différence des sanctions prises à l'égard de diverses catégories de personnes, le juge étant tenu à la sévérité à l'égard des conducteurs visés à l'alinéa 1er, alors qu'il dispose d'un pouvoir d'appréciation pour les conducteurs à l'égard desquels les exceptions s'appliquent.

A l'égard d'une catégorie déterminée de condamnés, le juge doit en effet prononcer la déchéance du droit de conduire (alinéa 1er). La mesure prévoit deux exceptions. La première exception concerne la condamnation visée à l'article 38, § 1er, 2°, à savoir une condamnation du chef d'un accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur, mais limitée à l'hypothèse où elle est prononcée du chef de blessures ayant entraîné seulement des blessés légers (alinéa 2). La seconde exception concerne la condamnation du chef d'une infraction du deuxième degré (alinéa 3). Il s'agit des infractions aux règlements pris en exécution des lois coordonnées relatives à la police de la circulation routière qui mettent indirectement en danger la sécurité des personnes et des infractions qui consistent en l'utilisation sans droit des facilités de stationnement pour les personnes handicapées, ces infractions étant établies par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres (article 29, § 1er, alinéa 3, des mêmes lois coordonnées).

B.4. La mesure a été commentée comme suit dans les travaux préparatoires de la disposition en cause : « La connaissance et l'habileté sont des éléments qui peuvent être testés de manière fiable lors de l'examen de conduite mais ce n'est pas le cas de l'attitude et du comportement. C'est pourquoi la première année suivant l'obtention du permis de conduire est considérée comme une année lors de laquelle la pratique doit démontrer si le nouveau, et souvent jeune, conducteur a développé un style de conduite sûr.

Si ce n'est pas le cas, il doit alors repasser ses examens de conduite théorique et/ou pratique.

Voici entre autres les infractions qui, selon la loi du 16 mars 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1968 pub. 21/10/1998 numac 1998000446 source ministere de l'interieur Loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968 portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière . - Traduction allemande Le texte q(...) - la loi du 10 octobre 1967 contenant le Code judiciaire (Moniteur belge du 31 octobre 1967); - (...) fermer relative à la police de la circulation routière, entrent en ligne de compte pour une déchéance du droit de conduire : - alcool et ivresse au volant; - infractions du deuxième, troisième ou quatrième degré; - drogues au volant; - disposer d'un détecteur de radar à bord; - causer des accidents de la route avec tués ou blessés graves; - récidive (déjà trois condamnations dans l'année précédant l'infraction); - rouler sans être titulaire d'un permis de conduire ou rouler alors que l'on est médicalement inapte; - délit de fuite; - dépasser de plus de 30 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée; - dépasser de plus de 20 kilomètres par heure la vitesse maximale autorisée dans une agglomération, zone 30 ou zone résidentielle » (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2836/001, p. 4).

Un amendement portant à deux ans le délai précité d'un an a été adopté (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2836/002).

B.5. La mesure de la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur est justifiée par le souci de diminuer les accidents de la route et de favoriser ainsi la sécurité routière.

La mesure en cause vise à soumettre les conducteurs ayant peu d'expérience de la circulation routière à un contrôle plus sévère que d'autres conducteurs. En obligeant les premiers, lorsqu'ils sont condamnés pour avoir commis certaines infractions déterminées, à prouver à nouveau leur connaissance théorique ou leurs aptitudes pratiques, la mesure contribue à améliorer la sécurité des autres usagers de la route et à augmenter la sécurité routière en général. La mesure est en outre limitée aux conducteurs qui ont commis certaines infractions de roulage graves.

B.6. Eu égard à l'objectif de la mesure en cause, le choix du législateur consistant à exclure le pouvoir d'appréciation du juge à l'égard d'une catégorie déterminée de condamnés ne conduit pas à une différence de traitement dépourvue de justification raisonnable ou à une sanction pénale disproportionnée. La circonstance que le législateur n'a pas obligé le juge à la même sévérité à l'égard d'autres catégories de conducteurs n'a pas pour effet d'ôter sa justification à la disposition en cause. Il en va d'autant plus ainsi que le juge peut, s'il l'estime justifié, compte tenu des circonstances concrètes de l'infraction et de l'accident de roulage auquel elle donne lieu, appliquer la même mesure aux conducteurs auxquels les exceptions s'appliquent et dont le comportement démontre qu'ils n'ont pas adopté un « style de conduite sûr ».

B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 38, § 5, des lois relatives à la police de la circulation routière, coordonnées par arrêté royal du 16 mars 1968, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 1er juillet 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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