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Arrêt
publié le 20 août 2010

Extrait de l'arrêt n° 74/2010 du 23 juin 2010 Numéro du rôle : 4789 En cause : le recours en annulation de la loi du 3 avril 2009 modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Na La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)

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20/08/2010
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Extrait de l'arrêt n° 74/2010 du 23 juin 2010 Numéro du rôle : 4789 En cause : le recours en annulation de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, introduit par la SCRL « Deminor International » et autres.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, A. Alen, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 octobre 2009 et parvenue au greffe le 28 octobre 2009, un recours en annulation de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (publiée au Moniteur belge du 28 avril 2009, troisième édition) a été introduit par la SCRL « Deminor International », dont le siège social est établi à 1160 Bruxelles, avenue Edmond Van Nieuwenhuyse 6, Arne Vandenknoop, demeurant à 2930 Brasschaat, De Wilgaard 3, Wim d'Hont, demeurant à 9700 Audenarde, Kortrijkstraat 18, Antoine De Mul, demeurant à 2100 Anvers, Turnhoutsebaan 305, Daniel Moreaux, demeurant à 1200 Bruxelles, avenue du Mistral 81, Harry Dijstelbergen, demeurant à 2910 Essen, Schelpheuvelstraat 107, Dirk Thys, demeurant à 2060 Anvers, Oranjestraat 23A, Alois Magnus, demeurant à 1860 Meise, Bloemendreeflaan 2, Max Swenden, demeurant à 2840 Rumst, Kruislei 8, Patrick Hanssens, demeurant à 1930 Zaventem, Steenokkerzeelstraat 74, Peter Vervloet, demeurant à 2220 Heist-op-den-Berg, Louis Van Kerckhovenstraat 14, John Vos, demeurant à 3000 Louvain, Brusselsestraat 268, Albert Masui, demeurant à 2300 Turnhout, Steenweg op Tielen 18, Sonia Ameye, demeurant à 2140 Borgerhout, Morckhovenlei 35, Nathalie Horvelin, demeurant à 1380 Lasne, rue de Genleau 103, Eric Depré, demeurant à 8820 Torhout, Beckhofstraat 1, Danny De Jong, demeurant à 2300 Turnhout, Tichelarijstraat 68, Gérald Morel de Westgaver, Gauthier Morel de Westgaver et Vincianne Morel de Westgaver, demeurant à 9052 Zwijnaarde, Mijlgrachtstraat 4, Peter Noyens, demeurant à 2460 Kasterlee, Poederleesteenweg 47, Adriaan Noyens, demeurant à 2460 Kasterlee, Vorsel 26, Jacques Noyens, demeurant à 2470 Retie, Grensstraat 11, Stefaan Martens, demeurant à 9988 Sint-Laureins, Ketterijstraat 37, Paul G.M. Devos, demeurant à 3000 Louvain, Minderbroedersstraat 25, Raphaël Spegelaere, demeurant à 9031 Tronchiennes, De Kemmeterlaan 20, Patrick Mistiaen, demeurant à 9870 Zulte, Oude Weg 184, Roosje Boschmans, demeurant à 1880 Kapelle-op-den-Bos, Fazantenlaan 34, Piet Vandenbussche, demeurant à 3001 Heverlee, Frans Cnopslaan 4, Johannes Van Coillie, demeurant à 1000 Bruxelles, rue Vandenbranden 42, Prosper Thuysbaert, demeurant à 1150 Bruxelles, clos d'Orléans 12, Gilles Thuysbaert, demeurant à 3000 Louvain, Oude Rondelaan 2, Koen Labens, demeurant à 8810 Lichtervelde, Zwevezelestraat 6, Cécile Vandeputte, faisant élection de domicile à 1000 Bruxelles, boulevard Clovis 18, Ingrid Callens, demeurant à 2860 Sint-Katelijne-Waver, Kalkoenstraat 19, Antoon Stockman, demeurant à 8800 Roulers, Graaf de Thienneslaan 10, Patrick Defreyne, demeurant à 8560 Wevelgem, Dennestraat 12, Yve Van Eynde, demeurant à 3040 Huldenberg, Leuvensebaan 121, Pierre Van Der Cruyssen, demeurant à 9800 Deinze, Markt 19, Paul Kerkhof, demeurant à 9870 Zulte, Drogenboomstraat 58, Herman Van Houte, demeurant à 9220 Hamme, Driegoten 1a, Luc Jansens, demeurant à 2390 Oostmalle, Molendreef 3, Marcel Smet, demeurant à 1190 Bruxelles, avenue du Domaine 169, Daniël De Meyer, demeurant à 9800 Deinze, Ten Bosse 41, Ostan Battista, demeurant à 7080 La Bouverie, rue de la Colline 136, Henri Van Dommelen, demeurant à 2390 Westmalle, Brechtsesteenweg 30, Jozef Van Houdt, demeurant à 2370 Arendonk, Kerkstraat 206, Reynold Van Den Weghe, demeurant à 9870 Zulte, Oeselgemstraat 79, Michel Bikar, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue des Dames Blanches 139, Dirk Vandorpe, demeurant à 9810 Nazareth, Biezenstraat 9, Marcel Manderick, demeurant à 9790 Wortegem, Waregemseweg 157, Sofie Gheeraert, demeurant à 8800 Roulers, Meensesteenweg 714, Georges De Blaere, demeurant à 9810 Nazareth, Lijsterstraat 8, Hubertus Haass, demeurant à 1880 Kapelle-op-den-Bos, Fazantenlaan 34, Daniel De Smedt, demeurant à 2550 Olen, Doffen 68, Hector Vermeersch, demeurant à 2520 Ranst, Zwaluwenlaan 2, Filip Huyzentruyt, demeurant à 3360 Korbeek-Lo, Bierbeekstraat 123, Noël Bouillart, demeurant à 2812 Muizen, Brugstraat 24, Leopold Van Steenberge, demeurant à 8510 Marke, Watervalstraat 2, Jan Vindevoghel, demeurant à 8570 Anzegem, Berglaan 7, Theo Raedschelders, demeurant à 3680 Maaseik, Pelserstraat 15, Harry Huybrechts-Gontie, demeurant à 1800 Vilvorde, Toekomststraat 29, Hans Van Nieuwenhove, demeurant à 9620 Zottegem, Sint-Andriessteenweg 188, Geert Dedeystere, demeurant à 9770 Kruishoutem, Varkenskotstraat 1, Eric Geenen, demeurant à 2340 Beerse, Kapelstraat 1, Johan Dedeystere, demeurant à 9800 Deinze, Tolpoortstraat 56, Filip Van Wiele, demeurant à 9051 Sint-Denijs-Westrem, Afsneedorp 2, Filip Corthier, demeurant à 9220 Hamme, Weverstraat 29, Jacques Beghin, demeurant à 9830 Sint-Martens-Latem, De Knok 6, Yanick D'Hooghe, demeurant à 3080 Tervuren, Bleuckeveldlaan 47, Jacques Wybauw, demeurant à 2170 Merksem, Rietschoorvelden 62, Walter Claes, demeurant à 2950 Kapellen, Olmendreef 18, Henri Wuyts, demeurant à 2950 Kapellen, Dorpsstraat 33, Danny Smekens, demeurant à 9620 Zottegem, Wijnhuizenstraat 85, Frédéric Ropsy, demeurant à 1380 Lasne, rue de Genleau 103, Nicole Willems, demeurant à 1150 Bruxelles, avenue de Tervueren 215, Marc Cloet, demeurant à 8000 Bruges, Zwijnstraat 2, Jaak Van Der Gucht, demeurant à 9420 Bambrugge, Dries 39, Robert Hanssens, demeurant à 1932 Woluwe-Saint-Etienne, Kleinenbergstraat 74, et Anne-Marie Versele, demeurant à 9700 Audenarde, Fietelstraat 54. (...) II. En droit (...) Quant à l'intérêt des parties requérantes B.1.1. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.1.2. Les parties requérantes font valoir qu'en tant qu'actionnaires, elles sont affectées directement et défavorablement par la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique (ci-après : loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer). La SCRL « Deminor International » défend tant ses propres intérêts que ceux de ses clients qui sont également actionnaires de la Banque nationale de Belgique (ci-après : BNB).

B.1.3. Le Conseil des ministres soutient que le recours n'est pas recevable, faute de preuve que les parties requérantes sont actionnaires de la BNB. La SCRL « Deminor International » resterait également en défaut de démontrer que ceux dont elle défend les intérêts sont actionnaires de la BNB. B.1.4. En annexe au mémoire en réponse, la SCRL « Deminor International » et diverses autres parties requérantes ont communiqué des pièces dont il ressort qu'elles sont effectivement actionnaires de la BNB. Ainsi, les parties requérantes justifient de l'intérêt requis pour agir contre la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer à laquelle elles reprochent d'empiéter sur leurs droits d'actionnaires.

L'exception est rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus en détail si chacune des parties requérantes ayant introduit conjointement la requête justifie individuellement de cette qualité d'actionnaire et sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la scrl « Deminor International » peut agir en justice tant au nom de ses clients qu'en son nom.

Quant au fond Premier moyen B.2. Les parties requérantes allèguent la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 4 de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, avec le principe de la sécurité juridique et le principe de la confiance légitime, ainsi qu'avec le principe de la non-rétroactivité de la loi.

Le moyen comporte trois branches dirigées respectivement contre les articles 2 et 3 (première branche), 4 (deuxième branche) et 5 (troisième branche) de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer.

Première branche B.3.1. La première branche du premier moyen est dirigée contre les articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, qui disposent : «

Art. 2.L'article 29 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique est abrogé.

Art. 3.L'article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit : '

Art. 32.Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante : 1° un premier dividende de 6 % du capital est attribué aux actionnaires;2° de l'excédent, un montant proposé par le Comité de direction et fixé par le Conseil de régence est, en toute indépendance, attribué au fonds de réserve ou à la réserve disponible;3° du deuxième excédent, est attribué aux actionnaires un second dividende, fixé par le Conseil de régence, à concurrence de 50 % minimum du produit net des actifs qui forment la contrepartie du fonds de réserve et de la réserve disponible;4° le solde est attribué à l'Etat;il est exonéré de l'impôt des sociétés. ' ».

B.3.2. Avant son abrogation par l'article 2 attaqué, l'article 29 de la loi du 2 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique disposait : « Sont attribués à l'Etat, les produits financiers nets qui excèdent 3 % de la différence entre le montant moyen, calculé sur une base annuelle, des actifs rentables et des passifs rémunérés de la Banque.

Au sens de la présente disposition, on entend par produits financiers nets : 1° la part du revenu monétaire attribuée à la Banque en application de l'article 32.5 des Statuts du SEBC; 2° la part du bénéfice net de la BCE attribuée à la Banque en vertu de l'article 33.1 des statuts du SEBC; 3° les produits des actifs rentables de la Banque et de ses opérations de gestion financière, diminués des charges financières afférentes aux passifs rémunérés et aux opérations de gestion financière, non liés aux éléments d'actif et de passif formant la base de calcul des produits visés aux 1° et 2° ci-dessus. Si le montant des actifs productifs nets ne reflète pas la part de la Banque dans la base monétaire du Système, c'est-à-dire la somme des billets en circulation et des engagements résultant des dépôts constitués par les établissements de crédit, ce montant sera adapté à due concurrence pour l'application du présent article.

La présente disposition ne s'applique pas aux effets et aux titres acquis en représentation du capital, des réserves et des comptes d'amortissement dont le produit est à la libre disposition de la Banque.

Les modalités d'application des dispositions contenues au présent article sont fixées par des conventions à conclure entre l'Etat et la Banque. Ces conventions sont publiées au Moniteur belge . ».

Avant son remplacement par l'article 3 attaqué, l'article 32 de cette loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer disposait : « Les bénéfices annuels sont répartis de la manière suivante : 1° Aux actionnaires, un premier dividende de 6 %.2° De l'excédent : a) 10 % à la réserve;b) 8 % au personnel ou à des institutions en sa faveur.3° Du surplus, sont attribués : a) A l'Etat, un cinquième;b) Aux actionnaires, un montant permettant de leur attribuer un second dividende fixé par le Conseil de régence;c) Le solde à la réserve.».

B.3.3.1. Les dispositions attaquées modifient les règles relatives à la répartition des bénéfices de la BNB et à la constitution de ses réserves.

Ces règles visent en particulier à garantir à l'Etat belge ce que l'on appelle le « seigneuriage », c'est-à-dire la part de l'Etat dans les revenus acquis par la BNB en tant que banque centrale disposant du monopole d'émission des billets de banque. Ce privilège d'émission est exercé à l'heure actuelle au sein du Système européen des banques centrales (ci-après : SEBC) dont la BNB fait partie intégrante, dans lequel la part de chaque banque centrale nationale dans les revenus de ce système est fixée en proportion du nombre d'habitants et du produit national brut de chaque Etat concerné.

B.3.3.2. Avant la modification législative attaquée, l'attribution du « seigneuriage » était réglée par l'article 29 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, combiné avec l'ancien article 32 de celle-ci.

L'article 29 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer cité en B.3.2 contenait la « règle des 3 % », selon laquelle les produits financiers nets fixés conformément à cet article, qui excédaient 3 % de la différence entre le montant moyen, calculé sur une base annuelle, des actifs rentables et des passifs rémunérés de la Banque, revenaient à l'Etat avant la détermination des bénéfices éventuels. La part de 3 % dans ces produits constituait la rémunération de la BNB pour ses frais propres, la constitution de réserves et la rémunération du capital. Cette « règle des 3 % », qui trouve son origine dans la loi du 5 mai 1865Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1865 pub. 06/09/2011 numac 2011000565 source service public federal interieur Loi relative au prêt à intérêt fermer relative au prêt à intérêt, s'appliquait déjà avant que l'Etat belge ne devienne actionnaire de la BNB en 1948.

Outre la « règle des 3 % », une partie de l'article 32 ancien de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer constituait aussi le fondement juridique des revenus de « seigneuriage » : après la distribution d'un premier dividende de 6 % du capital aux actionnaires et une première attribution de l'excédent de 10 % à la réserve et de 8 % au personnel ou à « des institutions en sa faveur », l'Etat belge avait notamment droit à un cinquième (20 %) du surplus, avant l'éventuel octroi d'un second dividende aux actionnaires et l'attribution du solde à la réserve.

B.3.3.3. Les articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, d'une part, suppriment la « règle des 3 % » fixée par l'article 29 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer et, d'autre part, réorganisent la répartition des bénéfices annuels de telle sorte que la part de l'Etat belge pour le « seigneuriage » lui soit attribuée au titre de « solde », après répartition des bénéfices annuels en trois phases successives : - en premier lieu, sous la forme d'un dividende aux actionnaires (6 % du capital); - en deuxième lieu, comme part de « l'excédent » au bénéfice du fonds de réserve ou de la réserve disponible; - en troisième lieu, comme part du « deuxième excédent », sous la forme d'un second dividende aux actionnaires.

Selon l'exposé des motifs du projet de loi, cette réglementation garantit « d'une manière plus simple, transparente et efficace que le surplus des produits par rapport aux frais de la Banque nationale, après rémunération du capital, revienne à l'Etat souverain, sans préjudice des droits des actionnaires, y compris en matière de dividende » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1793/001, p. 6).

Dans le commentaire de l'article 3 envisagé, il a été énoncé : « Cet article vise à garantir d'une manière plus simple et plus efficace (1) que la Banque nationale puisse constituer en toute indépendance les réserves nécessaires, (2) que la partie des revenus qui dépasse les frais de la Banque nationale, après rémunération du capital, revienne à l'Etat souverain et (3) qu'un critère clair soit fixé en ce qui concerne la partie minimale des bénéfices annuels qui doit être distribuée en rémunération du capital. Cette disposition doit être lue en conjonction avec l'article 2 qui abroge la règle dite des 3 % » (ibid., p. 10).

La Banque centrale européenne, dans son avis du 16 janvier 2009 relatif au projet de la loi présentement attaquée, a déclaré que la nouvelle répartition favorise l'indépendance financière de la banque centrale (belge) et « rend plus claires les règles régissant le partage des revenus de la BNB et laisse aux organes de la BNB la discrétion nécessaire pour décider de la répartition des bénéfices » (Avis sur la modification des règles régissant le partage des revenus de la Banque nationale de Belgique et l'attribution de ses bénéfices à l'Etat belge (CON/2009/4) (www.ecb.europa.eu)).

B.4. Les parties requérantes estiment que les dispositions et les principes cités en B.2 sont violés en ce que l'Etat belge obtient un avantage exorbitant. La différence de traitement entre l'Etat belge en tant qu'actionnaire public et les autres actionnaires de la BNB ne repose pas, selon les parties requérantes, sur un critère objectif, pertinent et proportionné.

B.5. Selon l'exposé des motifs du projet de la loi attaquée, la « règle des 3 % » décrite plus haut n'était plus adaptée au but poursuivi : « La règle des 3 % ne garantit plus que le surplus des revenus retourne à l'Etat. La pratique des dernières années démontre en effet que les produits nets à concurrence des premiers 3 % de la moyenne annuelle des actifs financiers nets risquent de dépasser de façon structurelle et durable les frais de la Banque nationale. [...] Deux raisons peuvent être avancées pour expliquer pourquoi les dispositions financières actuelles ne permettent plus d'atteindre l'objectif visé.

La première et principale raison découle de l'évolution, non prévue en 1998, de la circulation des billets en euro. Depuis 2002, la circulation des billets en euro a augmenté jusqu'à un niveau structurellement si élevé que la règle des 3 % n'est plus adaptée. La base de rendement a tellement augmenté suite à cette évolution que les produits financiers nets à concurrence des premiers 3 % de la moyenne des actifs rentables nets risquent de dépasser systématiquement les frais de la Banque (en ce compris la constitution des réserves nécessaires et la rémunération du capital).

Ce problème s'est encore accentué du fait de l'instauration, par la loi du 15 octobre 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/10/2008 pub. 17/10/2008 numac 2008003425 source service public federal finances Loi portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière fermer portant des mesures visant à promouvoir la stabilité financière et instituant en particulier une garantie d'Etat relative aux crédits octroyés et autres opérations effectuées dans le cadre de la stabilité financière, d'une garantie d'état couvrant les crédits octroyés par la Banque nationale dans le cadre de sa contribution à la stabilité financière. Cette garantie d'Etat a en effet un impact sur les risques que la Banque nationale doit couvrir.

Il en résulte que la garantie d'Etat contribue également au fait que la partie que l'Etat souverain laisse à la Banque, conformément à la règle des 3 %, risque de devenir excessive.

Il est par ailleurs également envisageable que, dans certaines circonstances, les revenus à concurrence des premiers 3 % des actifs nets rentables ne soient pas suffisants pour constituer les réserves nécessaires, ce qui serait difficilement compatible avec l'indépendance financière qui est exigée de la part d'une banque centrale » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1793/001, pp. 4-5).

B.6.1. Concernant la « distorsion » entre la position de l'Etat belge et celle des autres actionnaires de la BNB dénoncée par les parties requérantes, il convient de souligner en premier lieu le rôle particulier de la BNB et la position particulière de l'Etat belge en ce qui concerne le patrimoine et les revenus de la BNB. La BNB a certes été fondée en 1850 sous la forme d'une société anonyme au capital de laquelle participaient des personnes physiques et des personnes morales de droit privé; toutefois, en raison des missions d'intérêt général qui lui sont confiées - notamment l'émission de billets de banque et le rôle de caissier de l'Etat -, le fonctionnement de la BNB, y compris les règles régissant son capital social, est en grande partie fixé par les autorités publiques. Il en est d'autant plus ainsi, dès lors qu'à la suite de l'introduction de la monnaie unique européenne, la BNB, en tant que banque centrale, fait partie intégrante du SEBC. Le statut spécifique de la BNB et en particulier son rôle en matière d'émission de billets de banque obligent à faire une distinction entre, d'une part, la position de l'Etat belge auquel revient le « seigneuriage » décrit en B.3.3.1 et, d'autre part, la position de l'Etat belge en tant qu'actionnaire par rapport aux autres actionnaires de la BNB dont les parties requérantes font partie.

B.6.2. Contrairement à ce qu'avance le Conseil des ministres, ces différences ne sont pas de nature à empêcher une comparaison de la situation des actionnaires de la BNB en tant que société anonyme et de celle des actionnaires d'autres sociétés anonymes, en ce qui concerne en particulier le droit des actionnaires à participer aux bénéfices et leur droit de vote.

B.6.3. La position particulière de l'Etat belge en tant que titulaire du « seigneuriage » constitue un critère objectif qui justifie raisonnablement que le législateur adopte des mesures spécifiques pour garantir la perception de cette rémunération du droit d'émission. Ces mesures sont indépendantes de la relation entre l'Etat belge en tant qu'actionnaire de la BNB (50 % ) et les autres actionnaires de la BNB. Contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, le droit d'émission n'a pas été abrogé, mais - comme la Cour l'a jugé dans son arrêt n° 160/2003 du 10 décembre 2003 - a été confirmé au sein du SEBC. B.6.4. Dans l'exercice de son contrôle au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité des choix politiques que le législateur a posés.

Puisque la position particulière de l'Etat belge en tant que titulaire du « seigneuriage » justifie que le législateur ait adopté les mesures attaquées qui concernent spécifiquement, de par leur nature, la BNB en tant que titulaire du droit d'émission, la Cour n' a plus qu'à vérifier si ces mesures portent atteinte de manière disproportionnée aux droits des actionnaires de la BNB. B.7. Afin d'examiner si les mesures portées par les articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer entraînent des effets disproportionnés pour les parties requérantes en tant qu'actionnaires privés de la BNB, il doit une nouvelle fois être tenu compte de la situation particulière de la BNB, dans laquelle le rôle des actionnaires n'est pas le même que dans d'autres sociétés anonymes.

En raison des missions d'intérêt général dont est chargée la BNB, son organisation et son fonctionnement sont presque intégralement régis par les autorités publiques, notamment par les articles 121 et suivants du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (auparavant les articles 105 et suivants du Traité CE) et par le Protocole n° 4 sur les statuts du SEBC et de la Banque centrale européenne annexé à ce Traité, par la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique et par les statuts de la BNB ratifiés par arrêté royal. La réglementation relative aux sociétés anonymes ne s'applique à cet égard qu'en tant que droit supplétif.

Le statut spécifique de la BNB se reflète dans sa composition, qui comprend comme organes un gouverneur, un Comité de direction, le Conseil de régence et le Collège des censeurs, dotés des compétences fixées dans la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer.

Le rôle de l'assemblée générale des actionnaires de la BNB diffère fondamentalement de celui des assemblées générales des actionnaires d'autres sociétés anonymes. La loi dispose que l'assemblée générale de la BNB élit les régents et les censeurs (article 23, 3° et 4°) et que l'assemblée générale, sur proposition du Conseil de régence, approuve par une majorité des trois quart les autres modifications statutaires que celles que le Conseil de régence a lui-même adoptées afin de mettre les statuts en concordance avec cette loi et les obligations internationales liant la Belgique (article 36). L'assemblée générale de la BNB entend le rapport de l'administration sur les opérations de l'année écoulée (article 61, alinéa 2, des statuts de la BNB), mais c'est le Conseil de régence qui approuve le budget des dépenses ainsi que les comptes annuels présentés par le Comité de direction et c'est également le Conseil de régence qui règle la répartition des bénéfices proposée par le Comité (article 20, 4, de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer et article 30.8 des statuts de la BNB). Selon l'article 7 des statuts de la BNB, « les actionnaires, leurs héritiers ou créanciers ne peuvent ni provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la banque, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer dans son administration ». Ces statuts disposent en outre (article 10) que « les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la Banque ». Les personnes qui acquièrent des actions de la BNB doivent savoir que les droits attachés à ces actions ne sont pas les mêmes que ceux qui sont attachés aux actions d'autres sociétés anonymes.

Outre le fait que le rôle et le droit de vote des actionnaires de la BNB sont plus limités que ceux des actionnaires d'autres sociétés anonymes cotées en Bourse, il y a lieu de tenir compte du fait que la répartition des bénéfices et l'attribution aux réserves sont elles aussi en grande partie fixées par les autorités et, plus généralement, que l'objectif de la BNB est déterminé en premier lieu par les missions d'intérêt général qui lui sont confiées plutôt que par la recherche de bénéfices.

Il résulte en outre des articles 2 et 3 attaqués de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer que les revenus de « seigneuriage » destinés à l'Etat belge ne sont plus fixés par priorité, conformément à la « règle des 3 % » précitée, mais comme « solde », par hypothèse, après l'attribution aux actionnaires d'un premier dividende fixe, établi par la loi, de 6 % du capital, après l'attribution d'une part de « l'excédent » au fonds de réserve ou à la réserve disponible et après la distribution d'une part du « deuxième excédent », sous la forme d'un second dividende aux actionnaires. L'éventuelle distribution de ce second dividende n'est plus précédée par l'attribution à l'Etat belge d'un cinquième du surplus, conformément à l'ancien article 32, 3°, a), de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer. Le nouvel article 32 de cette loi fixe, comme précédemment, le pourcentage du premier dividende à 6 % du capital.

Sur ce point, les actionnaires de la BNB sont favorisés par rapport aux actionnaires d'autres sociétés anonymes où la distribution d'un dividende annuel n'est pas garantie. En ce qui concerne l'éventuel second dividende, qui est fixé par le Conseil de régence, le législateur a par ailleurs fixé une limite inférieure de « 50 % minimum du produit net des actifs qui forment la contrepartie du fonds de réserve de la réserve disponible », tandis qu'aucune limite supérieure n'a par ailleurs été établie.

Il n'apparaît donc pas que les articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer portent atteinte de manière disproportionnée aux droits des actionnaires privés de la BNB, compte tenu de la situation spécifique tant de la BNB par rapport à d'autres sociétés anonymes que de celle des actionnaires de la BNB par rapport aux actionnaires d'autres sociétés anonymes.

B.8. En ce qui concerne la comparaison opérée entre l'Etat belge en tant qu'actionnaire et les autres actionnaires, il y a lieu d'observer que les articles 2 et 3, attaqués, de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer s'appliquent sans distinction à tous les actionnaires et que, sur ce point, aucune différence de traitement ne résulte par conséquent des dispositions attaquées. Ces articles ne sont dès lors pas incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution à cet égard.

B.9. Dans la première branche du premier moyen, les parties requérantes dénoncent aussi la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 30 du Code des sociétés, dont l'alinéa 1er dispose : « Lorsque l'acte de société ne détermine point la part de chaque associé dans les bénéfices ou pertes, la part de chacun est en proportion de sa mise dans le fonds de la société ».

L'article 30 du Code des sociétés ne relève toutefois pas des dispositions ou des règles au regard desquelles la Cour peut exercer un contrôle.

B.10. Les parties requérantes dénoncent encore la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l'article 4 de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, qui dispose : « La société veille à assurer l'égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique en ce qui concerne la participation et l'exercice des droits de vote à l'assemblée générale ».

Le contrôle au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la disposition précitée de la directive, ne conduit pas à une autre conclusion que celle qui résulte du contrôle déjà effectué au regard du principe d'égalité et de non-discrimination.

B.11. Les parties requérantes allèguent encore la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec le principe de la sécurité juridique et celui de la confiance légitime, ainsi qu'avec le principe général de la non-rétroactivité des lois.

Sous réserve de ce qui sera dit lors de l'examen de la troisième branche du premier moyen, il doit être observé en l'espèce qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, les articles 2 et 3 attaqués de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer ne portent pas atteinte de manière discriminatoire aux attentes légitimes des actionnaires ordinaires de la BNB, qui ne pouvaient raisonnablement prétendre aux revenus de « seigneuriage » de l'Etat belge ni à une application immuable des anciennes règles de répartition des bénéfices et d'attribution des réserves de la BNB. B.12. Dans la mesure où les parties requérantes critiqueraient encore, dans la première branche du premier moyen, une « expropriation de fait », ce grief sera examiné avec le deuxième moyen.

B.13. Le premier moyen, en sa première branche, n'est pas fondé.

Deuxième branche B.14. La deuxième branche du premier moyen est dirigée contre l'article 4 de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, qui dispose : « Par dérogation à l'article 36 de la même loi, le Conseil de régence est habilité à remplacer, dans l'article 61, alinéa 1er, des statuts de la Banque Nationale de Belgique, le mot ' mars ' par le mot ' mai ' ».

L'article 36 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer dispose : « Le Conseil de régence modifie les statuts pour les mettre en concordance avec la présente loi et les obligations internationales liant la Belgique.

Les autres modifications statutaires sont adoptées, sur la proposition du Conseil de régence, par les trois quarts des voix attachées à l'ensemble des actions présentes ou représentées à l'assemblée générale des actionnaires.

Les modifications des statuts sont soumises à l'approbation du Roi ».

L'article 61, alinéa 1er, des statuts de la BNB disposait au moment de l'entrée en vigueur de la disposition attaquée : « L'assemblée générale ordinaire se réunit à Bruxelles le dernier lundi du mois de mars et, si ce jour tombe un jour férié, le premier jour ouvrable bancaire qui suit, à 11 heures ».

Par l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 approuvant la modification des statuts de la Banque Nationale de Belgique (Moniteur Belge, 23 juillet 2009), le mot « mars » a été remplacé par le mot « mai ».

B.15.1. Le Conseil des ministres fait valoir que les parties requérantes n'ont pas d'intérêt à poursuivre l'annulation de l'article 4 de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, au motif que la modification de la date de l'assemblée générale des actionnaires ne les affecte pas directement ni défavorablement.

B.15.2. Puisque les parties requérantes se plaignent qu'il est porté atteinte au droit de vote des actionnaires de la BNB, en ce qu'ils n'ont pas été associés à la modification des statuts en ce qui concerne la date de l'assemblée générale des actionnaires, elles justifient à suffisance, en leur qualité d'actionnaire de la BNB, d'un intérêt à l'annulation de la disposition attaquée, qui habilite le Conseil de régence à effectuer cette modification.

B.16.1. Le Conseil des ministres fait également valoir que la Cour n'est pas compétente pour effectuer un contrôle au regard de règles relatives au droit de vote des actionnaires.

B.16.2. La Cour, qui est compétente pour apprécier le respect des articles 10 et 11 de la Constitution, est compétente pour examiner la branche du moyen dans laquelle les parties requérantes dénoncent une restriction discriminatoire de leur droit de vote en tant qu'actionnaires de la BNB par rapport aux actionnaires d'autres sociétés.

B.17.1. Le Conseil des ministres ajoute encore que la situation des actionnaires de la BNB et celle des actionnaires d'autres sociétés cotées en bourse ne sont pas comparables, en raison du statut particulier de la BNB, qui dispose d'organes et de règles de fonctionnement spécifiques.

B.17.2. La circonstance que la BNB ait des organes spécifiques et des règles de fonctionnement propres n'empêche pas que la situation des actionnaires de la BNB et celle des actionnaires d'autres sociétés puissent être comparées en ce qui concerne la compétence de l'assemblée générale des actionnaires de modifier les statuts de la société anonyme.

B.18. Les exceptions sont rejetées.

B.19.1. Dans les travaux préparatoires, l'article 4 en projet a été commenté comme suit : « Conformément à l'article 61, alinéa 1er, des statuts de la Banque nationale, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires a lieu le dernier lundi du mois de mars. Afin de mieux coordonner la publication du rapport annuel et des comptes annuels de la Banque nationale avec la publication des comptes annuels de la BCE, et en particulier afin d'éviter que les résultats de la BCE puissent être déduits des comptes annuels publiés par la Banque nationale préalablement à la publication de ses comptes annuels par la BCE, il s'indique de postposer la date de l'assemblée ordinaire de la Banque nationale. Compte tenu du fait que le Conseil des gouverneurs de la BCE a jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année suivante pour approuver les comptes annuels de la BCE, et compte tenu de l'évolution des délais légaux toujours plus longs prévus pour la mise à la disposition des actionnaires des documents nécessaires préalablement à l'assemblée générale, il est dès lors proposé d'habiliter le Conseil de régence à modifier les statuts sur ce point et à prévoir que l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Banque nationale aura désormais lieu le dernier lundi du mois de mai.

Il n'a pas paru opportun de reprendre, comme le suggère le Conseil d'Etat, cette disposition à l'article 36 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique étant donné qu'elle concerne une habilitation unique donnée au Conseil de régence, par dérogation à l'article 36 précité, de modifier l'article 61 des statuts afin que la date de l'assemblée annuelle soit retardée de mars à mai » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1793/001, pp. 11-12).

Lors de la discussion du projet en Commission des finances et du budget, le vice-premier ministre et ministre des Finances a, en outre, déclaré : « la date de l'assemblée générale ordinaire de la BNB est reportée pour éviter que les comptes annuels de la BNB ne divulguent déjà des données concernant les résultats de la BCE avant la publication de ses comptes annuels par la BCE. En 2004, par exemple, une perte avait été enregistrée au niveau de la BCE, contraignant la BNB à constituer une provision. Si les comptes annuels de la BNB avaient alors été publiés avant ceux de la BCE, la BNB aurait été obligée de fournir des informations sur la constitution de la provision et dès lors sur la perte encourue par la BCE. Dans ce cas, la perte accusée par la BCE aurait été communiquée sans commentaire pour le public. De telles situations doivent absolument être évitées. Aussi est-il important que la BNB publie ses comptes annuels après la publication par la BCE de ses comptes annuels. C'est l'unique raison justifiant le report de la date de l'assemblée générale ordinaire (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1793/003, p. 5).

B.19.2. Dans son avis du 16 janvier 2009 sur le projet de la loi présentement attaquée, la Banque centrale européenne a dit à ce propos : « La BCE comprend que ce report tient compte de l'allongement des délais légaux prévus pour la mise à la disposition des actionnaires des documents nécessaires préalablement à l'assemblée générale et que, dans ce cadre, il vise à éviter que les résultats de la BCE puissent être déduits des comptes annuels de la BNB avant que la BCE publie ses propres comptes annuels. A cet égard, il y aurait avantage à clarifier dans l'exposé des motifs du projet de loi que les comptes annuels de la BCE sont publiés sur son site Internet avant la publication, au mois d'avril, du rapport annuel de la BCE » (Avis sur la modification des règles régissant le partage des revenus de la Banque nationale de Belgique et l'attribution de ses bénéfices à l'Etat belge (CON/2009/4) (www.ecb.europa.eu)).

B.19.3. Les parties requérantes estiment qu'on explique ainsi pourquoi un report de la date de l'assemblée générale des actionnaires de la BNB, du mois de mars au mois de mai, était nécessaire mais non pourquoi ce changement devait s'effectuer par une modification unilatérale des statuts par le législateur, qui habilite le Conseil de régence à cet effet.

B.19.4. Lors de l'examen de la première branche du premier moyen, il a déjà été fait état de la situation particulière de la BNB en tant que banque centrale et de celle des actionnaires de cette banque en tant que société anonyme, dans laquelle l'assemblée générale n'a pas le même rôle que dans d'autres sociétés anonymes.

Compte-tenu de cette situation particulière et de la circonstance qu'en vertu de l'article 36 de la loi du 22 février 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/02/1998 pub. 28/03/1998 numac 1998003158 source ministere des finances Loi fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique type loi prom. 22/02/1998 pub. 11/12/2017 numac 2017031761 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi portant des dispositions sociales. - Publication conformément à l'article 224, § 3, des montants indexés des rétributions fermer, il revient au Conseil de régence de modifier les statuts « pour les mettre en concordance avec la présente loi et les dispositions internationales liant la Belgique », il n'est pas déraisonnable que le législateur ait estimé qu'il était opportun, pour le motif indiqué, d'habiliter le Conseil de régence à modifier les statuts en ce qui concerne la date à laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire. Par ailleurs, les dispositions attaquées n'empêchent pas de tenir une assemblée générale extraordinaire lorsque le Conseil de régence l'estime utile ou lorsque la convocation est requise soit par le Collège des censeurs, soit par des actionnaires représentant le dixième du capital social (article 62 des statuts de la BNB).

Les parties requérantes ne démontrent pas que leur droit de vote est affecté de manière disproportionnée en l'espèce.

B.19.5. Le premier moyen, en sa deuxième branche, n'est pas fondé.

Troisième branche B.20.1. La troisième branche du premier moyen est dirigée contre l'article 5 de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, qui dispose : « Les articles 2 et 3 produisent leurs effets le 1er janvier 2009 ».

B.20.2. Dans le commentaire de l'article 5 en projet, il a été déclaré : « En conséquence, pour ce qui concerne l'exercice comptable 2008, le régime légal n'est pas modifié » (Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-1793/001, p. 12).

B.20.3. Les parties requérantes font valoir que les dispositions et les principes cités en B.2 sont violés, en ce que rien ne fait apparaître qu'il était nécessaire d'instaurer les nouvelles règles avec effet rétroactif et que cette rétroactivité est d'autant moins justifiée que l'augmentation du nombre de billets en circulation, invoquée comme justification à l'intervention législative, est connue depuis de nombreuses années.

B.20.4. Même si le moyen est interprété en ce sens que les parties requérantes sont privées, de manière discriminatoire, de la garantie que le droit doit être prévisible et accessible à chacun, il n'est pas démontré en quoi la loi attaquée porterait préjudice à leurs droits d'actionnaires de la BNB par rapport aux actionnaires d'autres sociétés, en ce qui concerne la prévisibilité des nouvelles règles de répartition des bénéfices et d'attribution aux réserves de la BNB, qui doivent être appliquées en 2010, après l'établissement et l'approbation du budget des dépenses et des comptes annuels relatifs à l'exercice 2009. On peut considérer qu'il était opportun, pour la sécurité juridique, de préciser que les articles 2 et 3 de la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer, qui contiennent ces nouvelles règles, sortiraient leurs effets à partir du 1er janvier 2009 et non à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi attaquée, de telle manière qu'il n'existât aucun doute sur le fait que les nouvelles règles s'appliquent aux bénéfices de l'ensemble de l'exercice.

B.20.5. Le premier moyen, en sa troisième branche, n'est pas fondé.

B.21. Le premier moyen n'est pas fondé.

Deuxième moyen B.22. Les parties requérantes allèguent également la violation de l'article 16 de la Constitution, combiné avec l'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que le nouveau système conduit à une réforme complète des règles de répartition et de mise en réserve des bénéfices de la BNB et, de facto, à une expropriation, sans que cela soit nécessaire pour atteindre le but poursuivi. Selon les parties requérantes, il s'agit d'une atteinte manifestement déraisonnable à un droit fondamental des actionnaires privés de la BNB. B.23. A supposer que les parties requérantes, contrairement à d'autres actionnaires de sociétés anonymes, soient affectées dans leurs droits patrimoniaux en tant qu'actionnaires de la BNB et, ainsi, dans leur droit au respect de leurs biens, garanti par l'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, il y a lieu d'observer que le législateur poursuit en l'espèce un objectif d'intérêt général qui consiste en ce que les revenus de « seigneuriage » de l'Etat belge soient garantis en proportion du privilège d'émission de la BNB au sein du SEBC et que - comme il a déjà été constaté lors de l'examen de la première branche du premier moyen - les mesures adoptées ne portent pas préjudice de manière disproportionnée aux droits des actionnaires de la BNB, et en particulier à leur droit de propriété.

La répartition des bénéfices et l'attribution aux réserves de la BNB conformément à la loi attaquée du 3 avril 2009, à partir de l'exercice 2009, n'impliquent aucune expropriation ni ingérence injustifiée dans le droit au respect des biens des parties requérantes en tant qu'actionnaires privés de la BNB, garanti par l'article 16 de la Constitution et par l'article 1er du Premier Protocole Additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.24. Le deuxième moyen n'est pas fondé.

Troisième moyen B.25. Les parties requérantes font enfin valoir que la réglementation instaurée par la loi du 3 avril 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/2009 pub. 28/04/2009 numac 2009003163 source service public federal finances Loi modifiant les dispositions financières de la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique fermer contient une restriction à la libre circulation des capitaux, garantie par l'article 56 du Traité CE, combiné avec les articles 10 et 11 de la Constitution. La libre circulation des capitaux ne peut être limitée que pour les raisons mentionnées à l'article 58 du Traité CE ou pour des raisons impérieuses d'intérêt général. La sauvegarde des intérêts financiers de l'Etat belge au détriment des actionnaires n'est pas un intérêt public légitime. De même, l'indépendance de la Banque ne peut être alléguée pour justifier un régime qui tend seulement à attribuer davantage de moyens financiers à l'Etat. Même si les raisons précitées pouvaient servir de justification, le régime concerné va, selon les parties requérantes, au-delà de ce qui est nécessaire. En effet, l'objectif pourrait être atteint à l'aide de mesures moins contraignantes.

B.26. Le Conseil des ministres fait valoir que la Cour n'est pas compétente pour examiner un moyen qui est tiré uniquement de la violation alléguée du droit de l'Union européenne.

B.27.1. Lorsqu'une partie requérante dénonce, dans le cadre d'un recours en annulation, la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec une disposition conventionnelle garantissant une liberté fondamentale, le moyen consiste en ce que cette partie estime qu'une différence de traitement est instaurée, parce que les dispositions qu'elle attaque dans le recours la privent de l'exercice de cette liberté fondamentale, alors que celle-ci serait garantie à tout autre citoyen. Ainsi, cette partie requérante n'invite pas la Cour à contrôler directement les dispositions attaquées au regard de la disposition conventionnelle visée, en l'espèce, l'article 56 du Traité CE, actuellement l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : TFUE).

B.27.2. L'exception est rejetée.

B.28.1. L'article 26, paragraphe 2, du TFUE dispose : « Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions des traités ».

L'article 63 du TFUE, dispose : « 1. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre ['Les capitaux et les paiements'], toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites. 2. Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites ». B.28.2. L'investissement direct sous forme de participation à une entreprise par la détention d'actions ainsi que l'acquisition de titres sur le marché des capitaux constituent des mouvements de capitaux au sens de l'article 63 du TFUE. L'investissement direct est caractérisé par la possibilité de participer effectivement à la gestion d'une société et à son contrôle. (CJUE, 13 mai 2003, C-98/01, Commission c. Royaume-Uni, point 40; CJUE, 13 mai 2003, C-463/00, Commission c. Espagne, point 53; CJUE, 4 juin 2002, C-503-99, Commission c. Belgique, point 38; CJUE, 4 juin 2002, C-367/98, Commission c. Portugal, point 38). Doivent être qualifiées de « restrictions », au sens de l'article 63, paragraphe 1, du TFUE, des mesures nationales qui sont susceptibles d'empêcher ou de limiter l'acquisition d'actions dans les entreprises concernées ou qui sont susceptibles de dissuader les investisseurs des autres Etats membres d'investir dans le capital de celles-ci (CJUE, 28 septembre 2006, C-282/04 et C-283/04, Commission c. Pays-Bas, point 20).

B.28.3. L'article 63 du TFUE interdit de façon générale les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres. Cette interdiction va au-delà de l'élimination d'un traitement inégal des opérateurs sur les marchés financiers en raison de leur nationalité.

La réglementation en cause, même si elle ne crée pas une inégalité de traitement, est susceptible d'empêcher l'acquisition d'actions dans les entreprises concernées et de dissuader les investisseurs d'autres Etats membres d'effectuer leurs placements dans le capital de ces entreprises. Elle est donc susceptible, de ce fait, de rendre illusoire la libre circulation des capitaux (CJUE, 4 juin 2002, C-367/98, Commission c. Portugal, points 44-45; CJUE, 4 juin 2002, C-483/99, Commission c. France, point 41).

B.28.4. La libre circulation des capitaux ainsi garantie n'est toutefois pas absolue. Elle peut être restreinte pour les raisons visées à l'article 65 du TFUE ou pour des raisons impérieuses d'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise, pour autant que la restriction soit propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint (CJUE, 13 mai 2003, C-463/00, Commission c. Espagne, point 68; CJUE., 4 juin 2002, C-503-99, Commission c. Belgique, point 45).

B.29. Pour autant qu'il puisse être question en l'espèce de quelque entrave à la libre circulation des capitaux du fait des dispositions attaquées, il y a lieu de rappeler que le législateur poursuit en l'espèce un objectif légitime d'intérêt général qui consiste à garantir les revenus de « seigneuriage » de l'Etat belge en proportion du privilège d'émission de la BNB au sein du SECB et que - comme la Cour l'a constaté lors de l'examen de la première branche du premier moyen - les mesures adoptées ne portent pas atteinte de manière disproportionnée aux droits des parties requérantes en tant qu'actionnaires privés de la BNB, ces mesures ne les empêchant pas d'acquérir ou de vendre des actions de la BNB à leur valeur boursière.

Par ailleurs, comme la Banque centrale européenne l'a déclaré dans son avis du 16 janvier 2009 concernant le projet de la loi présentement attaquée, la nouvelle réglementation en matière de répartition des bénéfices et d'attribution aux réserves de la BNB conforte son indépendance financière (Avis sur la modification des règles régissant le partage des revenus de la Banque nationale de Belgique et l'attribution de ses bénéfices à l'Etat belge » (CON/2009/4) (www.ecb.europa.eu)). L'indépendance financière des Banques centrales des Etats membres qui font partie du SEBC constitue un principe fondamental de ce système, exprimé à l'article 130 du TFUE et à l'article 7 des statuts du SEBC et de la Banque centrale européenne.

Toujours à supposer que la libre circulation des capitaux serait en cause en l'espèce, les dispositions attaquées seraient justifiées en ce qu'elles contribuent à l'indépendance financière de la BNB en tant que Banque centrale au sein du SEBC. B.30. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour rejette le recours.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 23 juin 2010.

Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Bossuyt.

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