publié le 17 août 2010
Extrait de l'arrêt n° 64/2010 du 27 mai 2010 Numéro du rôle : 4787 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 48 du Code des droits de succession, tel qu'il est applicable en Région flamande, posée par la Cour d'appel d'Anver La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. He(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 64/2010 du 27 mai 2010 Numéro du rôle : 4787 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 48 du Code des droits de succession, tel qu'il est applicable en Région flamande, posée par la Cour d'appel d'Anvers.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels, T. Merckx-Van Goey et P. Nihoul, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt du 13 octobre 2009 en cause de Helma De Creus contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 octobre 2009, la Cour d'appel d'Anvers a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 48 du Code des droits de succession viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il prévoit la condition d'avoir effectivement vécu ensemble et tenu un ménage commun pendant un an au moins immédiatement avant une situation de force majeure, dans l'hypothèse d'une personne handicapée qui, comme en l'espèce, dès sa naissance, nécessite des soins l'obligeant à se faire soigner dans un établissement de soins spécialisé, en comparaison des personnes (gravement) handicapées dont le handicap leur permet quant à elles de se faire soigner à domicile ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. La question préjudicielle porte sur la compatibilité avec le principe d'égalité et de non-discrimination de l'article 48 du Code des droits de succession, tel qu'il est applicable en Région flamande au litige devant le juge a quo, et plus précisément de la condition d'avoir réellement cohabité et formé un ménage commun au moins pendant un an immédiatement avant une situation de force majeure, dans la mesure où une personne handicapée qui, dès sa naissance, nécessite des soins l'obligeant à se faire soigner dans un établissement spécialisé est traitée différemment par rapport à une personne handicapée dont le handicap lui permet de se faire soigner à domicile.
B.1.2. Il ressort des données du dossier que l'appelante devant le juge a quo est la soeur et l'héritière d'une défunte qui, eu égard à la nature de son handicap, a dû être soignée dans une institution spécialisée depuis sa naissance jusqu'à son décès. En tant qu'héritière de cette défunte, l'appelante ne peut, contrairement aux héritiers de personnes handicapées qui peuvent être soignées à domicile, prétendre au taux des droits de succession qui s'applique entre cohabitants et qui est plus avantageux que celui qui s'applique entre soeurs non cohabitantes. La Cour limite son examen à ce cas.
B.2. L'article 48, alinéa 5, du Code des droits de succession, tel qu'il était applicable en Région flamande au moment des faits soumis au juge a quo, disposait : « Pour l'application du présent article [48], on entend par cohabitants : 1° la personne qui, à la date de l'ouverture d'une succession, vivait ensemble avec le défunt conformément aux dispositions du livre III, titre Vbis du Code civil; ou 2° la ou les personnes qui, à la date d'ouverture d'une succession, vivaient ensemble avec le défunt, sans interruption depuis au moins un an et [tenaient] un ménage commun avec lui.Ces conditions sont censées également être remplies si la cohabitation et la tenue d'un ménage commun avec le défunt, consécutive à la période d'un an jusqu'au jour du décès, [sont] devenue [s] impossible [s] pour cause de force majeure. Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfutable de la cohabitation ininterrompue et de la tenue d'un ménage commun ».
Quant à la genèse de la disposition en cause B.3.1. Le décret flamand du 15 juillet 1997 « fixant les tarifs des droits de succession des personnes vivant ensemble maritalement » a introduit à l'article 48 du Code des droits de succession un taux particulier pour les cohabitants.
Dans son arrêt n° 82/99 du 15 juillet 1999, statuant sur les recours en annulation qui avaient été introduits contre ce décret, la Cour a jugé : « B.9.3. Le tarif entre personnes vivant ensemble est applicable à la ou aux personnes qui vivaient avec le défunt sans interruption depuis au moins trois ans à la date d'ouverture de la succession, ce fait étant établi au moyen d'un extrait du registre de population, et qui formaient un ménage avec lui. Le décret précise que l'existence d'un ménage commun est démontrée, entre autres, par une volonté persistante, manifestée à cet égard par les parties, et par leur participation aux dépenses ménagères.
Sans se prononcer in concreto, comme le voudraient les parties requérantes, sur les catégories qui seraient comprises dans la notion de personnes vivant ensemble, la Cour constate que les critères indiqués par le décret ne sont pas déraisonnables en ce qu'ils prennent en considération un lien réel d'affinité pour distinguer, dans le domaine du tarif des droits de succession, les personnes vivant ensemble des autres contribuables. Le législateur décrétal a pu raisonnablement adopter une réglementation identique à l'égard de toutes les formes de cohabitation ayant des caractéristiques communes en se fondant sur les critères objectifs et vérifiables visés ci-dessus, tout en respectant la vie privée des contribuables.
B.10. Il résulte de ce qui précède que le décret attaqué ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou conjointement avec d'autres articles constitutionnels ou certaines dispositions conventionnelles. [...] ».
B.3.2. Le décret flamand du 30 juin 2000 « contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2000 » instaure à l'article 48 une distinction entre les cohabitants légaux et les cohabitants de fait et a prévu que les conditions de cohabitation avec le défunt et d'existence d'un ménage commun avec lui de manière ininterrompue pendant au moins trois ans sont également censées remplies si la cohabitation et l'existence d'un ménage commun avec le défunt sont devenues impossibles à la suite d'un cas de force majeure « consécutive à la période [visée] de trois ans jusqu'au jour du décès ».
L'exposé des motifs indique à cet égard : « La modification en projet tendait à l'origine seulement à supprimer une injustice dans la réglementation existante relative au taux réduit pour les cohabitants. La personne ou les personnes qui, au jour de l'ouverture de la succession, cohabitent au moins pendant trois ans de manière ininterrompue avec le de cujus peuvent bénéficier d'un taux réduit. Cette condition stricte fait obstacle au bénéfice du taux réduit pour les personnes ayant cohabité pendant trois ans avec le de cujus qui est contraint à devoir abandonner la cohabitation dans la dernière période de sa vie au motif qu'il doit séjourner dans une institution de soins (ensuite de quoi son domicile est modifié).
Pour remédier à cette situation inéquitable, il a été proposé de modifier cette disposition en ce sens que les personnes qui ont d'abord cohabité pendant trois ans avec le de cujus, période après laquelle ce dernier a dû interrompre la cohabitation en raison d'un cas de force majeure, puissent néanmoins bénéficier du taux réduit.
Pour éviter des constructions fictives, il reste toutefois requis que les personnes qui souhaitent prétendre au taux réduit aient cohabité de manière ininterrompue pendant trois ans avec le de cujus avant que la situation de force majeure ne se produise. La proposition de modification ne permet donc pas qu'une personne qui a cohabité pendant une courte période avec le de cujus, à la suite de laquelle ce dernier a séjourné pendant une longue période dans une institution de soins, puisse se construire une période de trois ans de cohabitation.
Un séjour ' volontaire ' dans une maison de repos (sans nécessiter ou être dépendant de soins) ne remplit pas la condition de la force majeure et ne peut donc être invoqué pour pouvoir bénéficier du taux réduit.
Un extrait du registre de la population constitue une présomption réfragable de cohabitation ininterrompue et de ménage commun. Cette présomption peut notamment être réfutée s'il peut être démontré que la volonté persistante de tenir un ménage commun faisait défaut et que les parties qui invoquent cette cohabitation ininterrompue ne peuvent démontrer qu'elles ont contribué dans une mesure acceptable aux frais du ménage commun » (Doc. parl., Parlement flamand, 1999-2000, n° 277/1, p. 4; voy. également : ibid., n° 277/4, p. 3).
B.3.3. Le décret flamand du 1er décembre 2000 « portant assimilation des cohabitants aux couples mariés en matière de droits de succession » a prévu le même taux de droits de succession entre cohabitants qu'entre époux et a chaque fois remplacé les termes « trois ans », à l'article 48, alinéa 5, 2°, par les termes « un an ».
Quant au fond B.4. Il découle de l'article 48 précité du Code des droits de succession, tel qu'il était applicable en Région flamande, que l'héritier d'une personne handicapée qui n'a jamais cohabité avec le défunt et n'a formé aucun ménage commun avec lui est exclu du bénéfice du taux des droits de succession entre cohabitants, tandis que l'héritier d'une personne handicapée qui a cohabité de manière ininterrompue pendant au moins un an avec le défunt et a formé un ménage commun avec lui peut bénéficier de ce taux, même si cette cohabitation est devenue impossible à la suite d'un cas de force majeure « consécutive à la période [ininterrompue] d'un an jusqu'au jour du décès ».
B.5. Il appartient au législateur fiscal compétent de fixer le taux d'imposition et d'en établir les modalités. Lorsqu'il utilise à cet effet des critères de distinction, ceux-ci doivent être objectivement et raisonnablement justifiés. Les taux et modalités doivent être appliqués de manière égale pour toutes les personnes qui se trouvent dans une situation équivalente au regard de la mesure considérée et du but poursuivi, sous la réserve que le législateur fiscal doit pouvoir faire usage de catégories qui, nécessairement, n'appréhendent la diversité des situations qu'avec un certain degré d'approximation.
B.6. Le taux en vigueur pour les personnes vivant ensemble est applicable aux personnes qui cohabitaient et formaient un ménage commun avec le défunt sans interruption depuis au moins un an à la date de l'ouverture de la succession. Ces conditions sont également censées remplies si la cohabitation et l'existence d'un ménage commun avec le défunt sont devenues impossibles à la suite d'un cas de force majeure « consécutive à la période [visée] d'un an jusqu'au jour du décès ».
Les critères indiqués par le décret ne sont pas déraisonnables en ce qu'ils prennent en considération un lien réel d'affinité pour distinguer, dans le domaine du tarif des droits de succession, les personnes vivant ensemble des autres contribuables. Le législateur décrétal a pu raisonnablement adopter une réglementation identique à l'égard de toutes les formes de cohabitation ayant des caractéristiques communes en se fondant sur les critères objectifs et vérifiables visés ci-dessus, tout en respectant la vie privée des contribuables.
Il s'ensuit que la mesure en cause n'est pas incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.7. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : L'article 48, alinéa 5, du Code des droits de succession, tel qu'il était applicable en Région flamande au moment des faits soumis au juge a quo, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 mai 2010.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Bossuyt.