publié le 17 août 2010
Extrait de l'arrêt n° 63/2010 du 27 mai 2010 Numéro du rôle : 4784 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, posée par le Conseil d'Etat. La Cour composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen,(...)
Extrait de l'arrêt n° 63/2010 du 27 mai 2010 Numéro du rôle : 4784 En cause : la question préjudicielle relative aux articles 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, posée par le Conseil d'Etat.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, des juges R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par arrêt n° 196.639 du 5 octobre 2009 en cause de (I. et II.) la SCRL « Société pour la coordination de la production et du transport de l'énergie électrique », instance reprise par la SA « Elia », actuellement la SA « Elia Asset », et (III.) la SA « Elia Asset » contre (I., II. et III.) la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 octobre 2009, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée s'ils sont interprétés en ce sens qu'ils conféreraient au Gouvernement flamand une possibilité de délégation illimitée pour toutes les compétences que la loi a attribuées au gouvernement précité, sans les garanties nécessaires pour les justiciables soumis à ce régime, alors que le pouvoir exécutif fédéral ne dispose pas d'une pareille possibilité illimitée pour les compétences qui lui ont été attribuées et alors que les justiciables qui sont soumis aux règles du Gouvernement flamand, contrairement aux justiciables qui sont soumis à l'autorité fédérale, ne disposent donc pas des garanties qui les protègent contre l'arbitraire ? ». (...) III. En droit (...) B.1. Les dispositions en cause de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles s'énoncent comme suit : «
Art. 68.Sans préjudice des dispositions de la présente loi, chaque Gouvernement décide de ses règles de fonctionnement.
Le Gouvernement détermine le statut de ses membres ». «
Art. 69.Sans préjudice des délégations qu'il accorde, chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa compétence ».
B.2. La question préjudicielle porte sur la compatibilité des dispositions en cause avec les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où celles-ci, dans l'interprétation qui leur est donnée, « conféreraient au Gouvernement flamand une possibilité de délégation illimitée [...], alors que le pouvoir exécutif fédéral ne dispose pas d'une pareille possibilité illimitée ». Les justiciables qui sont soumis au Gouvernement flamand ne disposeraient donc pas des mêmes garanties contre l'arbitraire.
B.3. Une différence de traitement dans les modalités, déterminées par la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, selon lesquelles une communauté ou une région exerce ses compétences, par rapport à celles, résultant des dispositions constitutionnelles, selon lesquelles l'autorité fédérale exerce les siennes, est la conséquence de l'autonomie accordée aux communautés et aux régions par ou en vertu de la Constitution.
B.4. En conséquence, les catégories de personnes mentionnées dans la question préjudicielle ne sont pas comparables.
B.5. La question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Les articles 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ne violent pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, à l'audience publique du 27 mai 2010.
Le greffier, Le président, P.-Y. Dutilleux. M. Bossuyt.