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Arrêt
publié le 24 mars 2010

Extrait de l'arrêt n° 5/2010 du 4 février 2010 Numéro du rôle : 4633 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 24bis de la loi du 8 août 1997 sur les faillites, tel qu'il a été inséré par la loi du 20 juillet 2005 et mo La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Mel(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 5/2010 du 4 février 2010 Numéro du rôle : 4633 En cause : les questions préjudicielles relatives à l'article 24bis de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, tel qu'il a été inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2006, posées par la Cour d'appel de Liège.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents P. Martens et M. Bossuyt, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Martens, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêt du 29 janvier 2009 en cause de N.T. contre la SA « ING Belgique », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 février 2009, la Cour d'appel de Liège a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 24bis de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer tel qu'inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer puis modifié par la loi du 20 juillet 2006 est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne vise que la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli, mais non le conjoint et l'ex-conjoint du failli, alors que, cette sûreté, à titre gratuit bénéficiera, dès le jugement déclaratif de faillite, d'une suspension des voies d'exécution tandis que le conjoint du failli (ou l'ex-conjoint) qui est personnellement obligé à la dette de son époux et qui pourra en être libérée par l'effet de l'excusabilité qui serait accordée à son époux, n'est pas à l'abri de toute procédure d'exécution jusqu'au jour où il sera statué sur l'excusabilité ? 2. L'article 24bis de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer tel qu'inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer puis modifié par la loi du 20 juillet 2006 est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne vise que la suspension des voies d'exécution, soit les mesures d'exécution forcée, mais non des mécanismes conventionnels, comme la cession de rémunération, qui permettent néanmoins au créancier d'atteindre dans son patrimoine la personne qui est obligée à la dette du failli, en sorte que, alors que le failli déclaré excusable bénéficiera pleinement des effets de l'excusabilité pour le passif impayé à la clôture de la faillite, la caution, le conjoint ou l'ex-conjoint peuvent en être privés de facto par la mise en oeuvre de ces mesures qui ne constituent pas une voie d'exécution ? ». (...) III. En droit (...) B.1.1. Tel qu'il a été inséré par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 20 juillet 2006, l'article 24bis de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites dispose : « A compter du [jugement déclaratif de faillite], sont suspendues les voies d'exécution à charge de la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli.

Lorsque la sûreté personnelle n'est pas totalement déchargée de son obligation par le tribunal, les créanciers recouvrent le droit d'exercer individuellement leur action sur ses biens ».

Il s'agit de la disposition en cause.

B.1.2. L'article 25 de la même loi dispose : « Le jugement déclaratif de la faillite arrête toute saisie faite à la requête des créanciers chirographaires et des créanciers bénéficiant d'un privilège général.

Si, antérieurement à ce jugement, le jour de la vente forcée des meubles ou immeubles saisis a déjà été fixé et publié par les affiches, cette vente a lieu pour le compte de la masse.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige, le juge-commissaire peut, sur la demande des curateurs, autoriser la remise ou l'abandon de la vente ».

B.1.3. L'article 26 de la même loi dispose : « Toutes voies d'exécution, pour parvenir au paiement des créances privilégiées sur les meubles dépendant de la faillite, seront suspendues jusqu' [au] dépôt du premier procès-verbal de vérification des créances, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qui serait acquis au propriétaire des lieux loués d'en reprendre possession.

Dans ce dernier cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cesse de plein droit en faveur du propriétaire.

Néanmoins, si l'intérêt de la masse l'exige et à condition qu'une réalisation des meubles puisse être attendue qui ne désavantage pas les créanciers privilégiés, le tribunal peut, sur requête des curateurs et après avoir convoqué par pli judiciaire le créancier concerné bénéficiant d'un privilège spécial, ordonner la suspension d'exécution pour une période maximum d'un an à compter de la déclaration de faillite ».

B.1.4. Depuis sa modification par l'article 7 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, l'article 80, alinéa 3, de la même loi dispose : « Le failli, les personnes qui ont fait la déclaration visée à l'article 72ter et les créanciers visés à l'article 63, alinéa 2, sont entendus en chambre du conseil sur la décharge. Sauf lorsqu'elle a frauduleusement organisé son insolvabilité, le tribunal décharge en tout ou en partie la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle du failli lorsqu'il constate que son obligation est disproportionnée à ses revenus et à son patrimoine ».

B.1.5. Tel qu'il a été partiellement remplacé par la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer et modifié par la loi du 18 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008009676 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l'excusabilité des ex-conjoints type loi prom. 18/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008000783 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l'excusabilité des ex-conjoints. - Traduction allemande fermer, l'article 82 de la même loi dispose : « Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers.

Le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux ou l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

L'excusabilité est sans effet sur les dettes alimentaires du failli et celles qui résultent de l'obligation de réparer le dommage lié au décès ou à l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne qu'il a causé par sa faute ».

B.2. Il apparaît des éléments de l'affaire que le litige pendant devant la juridiction a quo concerne la situation du conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de son époux et qui s'est engagé à l'égard du créancier à céder sa rémunération en garantie de cette obligation. La Cour limite son examen à cette hypothèse.

Quant à la première question préjudicielle B.3. Par la première question préjudicielle, il est demandé à la Cour si l'article 24bis de la loi sur les faillites est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que seule la personne physique qui, à titre gratuit, s'est constituée sûreté personnelle peut bénéficier de cette disposition et non le conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux failli.

B.4. Par son arrêt n° 69/2002 du 28 mars 2002, la Cour avait jugé que l'article 82 de la loi sur les faillites, tel qu'il était d'application avant son remplacement par l'article 29 de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer « modifiant la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés », était incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permettait en aucune manière à un juge de libérer de ses obligations le conjoint du failli déclaré excusable.

B.5.1. A la suite de cet arrêt, le législateur, par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, a inséré, à l'article 82 de la loi sur les faillites, un alinéa 2 selon lequel le conjoint du failli, « qui s'est personnellement obligé » à la dette du failli, est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

B.5.2. La Cour a jugé cette disposition incompatible avec le principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que le conjoint qui est, en vertu d'une disposition fiscale, obligé à une dette d'impôt du failli, ne peut être libéré, par la déclaration d'excusabilité, de l'obligation de payer cette dette (arrêt n° 78/2004 du 12 mai 2004 et arrêt n° 6/2005 du 12 janvier 2005). Afin de remédier à cette situation, l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, tel qu'il a été remplacé par l'article 2 de la loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, a précisé que le conjoint du failli qui est personnellement obligé à la dette de ce dernier, est libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

B.6. Dans son arrêt n° 179/2006, du 29 novembre 2006, la Cour a jugé : « B.5.5. [...] En abandonnant le caractère automatique de la décharge de la caution à titre gratuit au profit d'une décharge décidée par le juge, le législateur a eu le souci de préserver, autant que possible, les intérêts des créanciers du failli, tout en maintenant la poursuite de son objectif social, qui est de permettre que soient évitées ' les graves conséquences humaines qui pourraient résulter d'une stricte exécution des engagements contractuels de la personne concernée ' (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1811/001, p. 7).

B.5.6. Il n'apparaît pas que, ce faisant, le législateur ait posé un choix déraisonnable ou porté une atteinte excessive aux droits des créanciers au recouvrement de leur créance. Il a ainsi réalisé, au regard de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, un juste équilibre entre les intérêts des cautions et ceux des créanciers ».

B.7. Au cours des travaux préparatoires de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 21/09/2002 numac 2002009854 source service public federal justice Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés fermer, il avait été en outre suggéré « que la suspension des poursuites découlant du jugement déclaratif de faillite soit étendue au conjoint du failli » (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, n° 2-877/8, p. 86). Cette préoccupation n'a pas été traduite dans le texte de la loi. De même, au cours des travaux préparatoires de la loi du 2 février 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/02/2005 pub. 21/02/2005 numac 2005009112 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites fermer modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, la ministre de la Justice a observé qu'« on pourrait assister à une véritable course à la caution entre les créanciers pendant la procédure, ce qui viderait complètement de sa substance l'objet de la proposition » et qu'il convenait « dès lors de prévoir une telle possibilité de suspension en faveur de la caution ». Elle a proposé par conséquent de réexaminer cette question « à l'occasion de l'examen du projet de loi que le gouvernement présentera ultérieurement » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-1320/002, p. 9).

B.8. Par son arrêt n° 77/2005, du 27 avril 2005, la Cour a jugé : « B.7. En s'abstenant de permettre qu'un juge puisse, alors que les articles 25 et 26 précités suspendent les poursuites dirigées contre le failli, apprécier si et à quelles conditions il y a lieu de suspendre les poursuites à l'égard de la caution à titre gratuit et du conjoint du failli, en attendant que soit clôturée la faillite et le cas échéant que soit prise la décision relative à l'excusabilité du failli, le législateur a privé d'une grande partie de leur effet les dispositions de l'article 82.

L'article 22 de la loi rend exigibles les dettes non échues du failli et, celui-ci étant en cessation de paiement, le créancier peut s'adresser immédiatement aux co-obligés qui devront les acquitter dans les limites de leur engagement. L'excusabilité qui serait ultérieurement accordée au failli ne pourra avoir pour effet de décharger les co-obligés si, entre-temps, le créancier a obtenu contre eux une décision passée en force de chose jugée, de telle sorte que ces co-obligés seraient victimes de la discrimination constatée par la Cour dans les arrêts nos 69/2002 et 78/2004 ».

La Cour a confirmé cette jurisprudence par son arrêt n° 172/2005 du 23 novembre 2005.

B.9.1. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 3 de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, qui insère la disposition litigieuse dans la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, que le législateur a eu le souci de « prévenir la ' course à la caution ' qui pourrait s'instaurer dès la survenance de la faillite », puisque « la décision relative à une éventuelle décharge de la sûreté personnelle du failli ne sera prononcée qu'à la clôture de la procédure » (Doc. parl., Chambre, 2004-2005, DOC 51-1811/001, p. 8).

B.9.2. Dans son arrêt n° 179/2006, du 29 novembre 2006, la Cour a jugé, à propos de la disposition en cause : « B.8.3. Dès lors que le législateur prévoit une procédure permettant la décharge de la caution à titre gratuit à certaines conditions, il lui revient de prendre les mesures adéquates de façon à empêcher que des procédures individuelles puissent faire échec à la politique de protection de la caution qu'il entend mener.

B.8.4. Par ailleurs, le législateur a veillé à limiter, dans la mesure du possible, les inconvénients de la procédure pour les créanciers puisqu'il a prévu, à l'article 80, alinéa 6, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer, modifié par l'article 7, 2°, de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021098 source service public federal chancellerie du premier ministre, service public federal justice et service public federal finances Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, et portant des dispositions fiscales diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, que les créanciers jouissant d'une sûreté personnelle et qui ont effectué les déclarations prévues à l'article 63 de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer peuvent, six mois après le jugement déclaratif de faillite, demander au tribunal de statuer sur la décharge de la caution personnelle à titre gratuit ».

B.9.3. En outre, depuis la modification de cette disposition par l'article 2 de la loi du 18 juillet 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2008 pub. 28/08/2008 numac 2008009676 source service public federal justice Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l'excusabilité des ex-conjoints type loi prom. 18/07/2008 pub. 16/09/2008 numac 2008000783 source service public federal interieur Loi modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites en ce qui concerne l'excusabilité des ex-conjoints. - Traduction allemande fermer modifiant l'article 82, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites, celui qui est personnellement obligé à la dette que son ex-conjoint avait contractée pendant la durée du mariage est également libéré de cette obligation par l'effet de l'excusabilité.

Il a été affirmé ce qui suit à ce sujet lors des travaux préparatoires de cette disposition : « [...] dans une approche sociale, une modification législative doit intervenir, eu égard à la différence de traitement réservée entre, d'une part, le conjoint du failli, qui est obligé à la dette, et, d'autre part, l'ex-conjoint qui, du temps du mariage, s'est obligé à la dette et qui de par le fait de la désunion ne peut plus bénéficier automatiquement des effets de l'éventuelle excusabilité, alors que, de surcroît, dans la plupart des cas, au moment de la faillite et dans les périodes proches de celle-ci, il n'est plus à même d'intervenir auprès de son conjoint.

Ceci a donc pour conséquence que le failli excusé et divorcé pourra repartir sur des bases saines et que peut-être, alors que la situation financière de son ex-conjoint était stable, celui-ci risque de se voir mis en difficulté et de devoir faire face à des créanciers, suite à des évènements sur lesquels il ne disposait plus d'une éventuelle maîtrise » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, DOC 52-1032/001, pp. 5-6).

B.10. Toutefois, compte tenu de ce qui précède, le législateur a laissé subsister une différence de traitement incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il n'a pas prévu que les voies d'exécution à charge du conjoint du failli sont suspendues, en attendant que, le cas échéant, ait été prise la décision relative à l'excusabilité du failli.

B.11. La première question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Quant à la seconde question préjudicielle B.12. Par la seconde question préjudicielle, la Cour est interrogée sur la compatibilité de l'article 24bis de la loi sur les faillites avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'en vertu de cette disposition, seules les voies d'exécution sont suspendues et non l'exécution d'une convention par laquelle le conjoint du failli, qui ne s'est pas porté caution à titre gratuit, s'est engagé à céder sa rémunération en garantie d'une dette de son époux.

B.13. En décidant de faire bénéficier certains coobligés du failli des effets de l'excusabilité accordée à celui-ci, le législateur s'écarte du droit patrimonial civil, en vertu duquel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (article 1134, alinéa 1er, du Code civil) et « quiconque est obligé personnellement est tenu de remplir ses engagements sur tous ses biens mobiliers ou immobiliers, présents et à venir » (article 7 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851).

B.14. De telles dérogations aux règles du droit civil ne sont justifiées qu'en ce qu'elles permettent d'éviter que certains coobligés du failli soient traités de manière discriminatoire, mais elles ne vont pas jusqu'à justifier qu'une décharge soit accordée à toutes les personnes qui sont obligées aux dettes du failli excusé ou à exiger un moratoire général de paiement en attendant que soit clôturée la faillite. Ainsi, par son arrêt n° 50/2006 du 29 mars 2006, la Cour a jugé que le législateur n'avait pas violé les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les articles 24bis et 82 de la loi sur les faillites ne s'appliquent pas aux personnes physiques qui, à titre gratuit, ont consenti, en tant que garantie, une hypothèque sur immeuble.

B.15. En l'espèce, il découle de la réponse donnée à la première question préjudicielle que la suspension des mesures d'exécution prévue en faveur de la caution à titre gratuit doit également s'appliquer, sous peine de violer les articles 10 et 11 de la Constitution, à l'engagement du conjoint.

B.16.1. Si la cession de rémunération n'est pas une voie d'exécution au sens technique du terme, sa mise en oeuvre aboutit, tout comme le ferait une saisie sur salaire et dans les mêmes limites que celle-ci conformément à l'article 1409 du Code judiciaire, au paiement d'une somme par le conjoint qui, en vertu de l'article 82, alinéa 2, de la loi sur les faillites, pourrait être libéré par l'effet de l'excusabilité dont bénéficierait par la suite le failli.

B.16.2. Or, comme le relève le juge a quo, le conjoint du failli n'a aucune possibilité de hâter la décision relative à l'excusabilité, à la différence des sûretés personnelles visées à l'article 72bis de la loi en cause. En effet, l'article 80, alinéas 5 et 6, de la loi en cause n'autorise que le failli, les créanciers et ces sûretés personnelles à demander au tribunal, six mois après le jugement déclaratif de faillite, la décharge du coobligé.

B.16.3. Pour les mêmes raisons que celles qu'avait exprimées la Cour dans son arrêt n° 179/2006 du 29 novembre 2006, cité en B.9.2, l'excusabilité qui serait ultérieurement accordée au failli ne pourra avoir pour effet de décharger le conjoint si, entre-temps, une décision passée en force de chose jugée a validé la cession de rémunération.

B.17. Il découle de ce qui précède qu'il n'est pas raisonnablement justifié de ne pas permettre l'application de l'article 24bis en cause dans l'hypothèse où le conjoint ne s'est pas porté caution à titre gratuit au sens des articles 72bis et 80 de la loi sur les faillites et a consenti une cession de rémunération.

B.18. La seconde question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - L'article 24bis de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas la suspension des voies d'exécution à charge du conjoint du failli. - L'article 24bis de la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 28/10/1997 numac 1997009766 source ministere de la justice Loi sur les faillites type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer sur les faillites viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne s'applique pas à l'exécution d'une convention de cession de rémunération consentie par le conjoint du failli.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 février 2010.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, P. Martens.

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