publié le 05 mars 2010
Extrait de l'arrêt n° 7/2010 du 4 février 2010 Numéro du rôle : 4672 En cause : le recours en annulation de l'article 96, deuxième tiret, du décret flamand du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, intr La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)
Extrait de l'arrêt n° 7/2010 du 4 février 2010 Numéro du rôle : 4672 En cause : le recours en annulation de l'article 96, deuxième tiret, du décret flamand du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, introduit par la SA « WIMI ».
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er avril 2009 et parvenue au greffe le 2 avril 2009, la SA « WIMI », dont le siège social est établi à 9451 Haaltert, Wijngaardstraat 36, a introduit un recours en annulation de l'article 96, deuxième tiret, du décret flamand du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009 (publié au Moniteur belge du 29 décembre 2008). (...) II. En droit (...) Quant à la disposition attaquée B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 96, deuxième tiret, du décret flamand du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, qui dispose : « Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles suivants : [...] - l'article 21, qui produit ses effets le 30 septembre [lire : décembre] 2000; [...] ».
L'article 21, qui n'est pas attaqué, dispose : « A l'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots ' de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974 ' sont remplacés par les mots ' des articles 4, 7 et 8 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ' ».
Quant au cadre légal B.2.1. L'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974, (ci-après : l'ancienne loi concernant le jeu) interdisait en principe le placement et l'exploitation de tout jeu de hasard, sauf ceux qui étaient énumérés de manière limitative par cette disposition ou en vertu de celle-ci.
B.2.2. L'ancienne loi concernant le jeu a été abrogée par l'article 72 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après : la loi sur les jeux de hasard). En vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C, cette abrogation est entrée en vigueur le 30 décembre 2000. A partir de cette date, les articles 4, 7 et 8 de la loi sur les jeux de hasard déterminent les jeux de hasard interdits. Ces articles disposent : «
Art. 4.Il est interdit d'exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la présente loi.
Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard ». «
Art. 7.Pour chacune de ces classes d'établissements de jeux de hasard, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrête la liste et le nombre des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les conditions de la présente loi. La commission des jeux de hasard rend un avis à ce sujet dans un délai de trois mois.
Art. 8.Pour chaque jeu de hasard exploité dans un établissement de jeux de hasard de classe II et III, le Roi fixe, par possibilité de jeu, le montant maximum de la mise, de la perte et du gain dans le chef des joueurs et des parieurs. Il peut en outre fixer le montant maximum de la perte que peut subir un joueur ou un parieur par période de jeu à déterminer par Lui.
Seuls demeurent dans les établissements de classe II les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 25 euros par heure.
Seuls demeurent dans les établissements de classe III les jeux de hasard dont il est établi que le joueur ou le parieur ne peut subir en moyenne une perte supérieure à 12,50 euros par heure.
Le Roi peut également déterminer ces éléments pour les jeux de hasard exploités dans un établissement de jeux de hasard de classe I. Il est toujours interdit de connecter deux ou plusieurs appareils entre eux en vue d'octroyer un prix unique ».
B.2.3. A la suite de ces dispositions, une liste limitative des jeux de hasard autorisés a été dressée dans l'arrêté royal du 19 juillet 2001 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe I, dans l'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard automatiques dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe II, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2004 portant le même intitulé, et dans l'arrêté royal du 22 décembre 2000 établissant la liste des jeux de hasard dont l'exploitation est autorisée dans les établissements de jeux de hasard de classe III, remplacé par l'arrêté royal du 2 mars 2004 portant le même intitulé.
Tout jeu de hasard qui n'est pas mentionné dans ces arrêtés royaux constitue un jeu de hasard interdit au sens des articles 4, 7 et 8 de la loi sur les jeux de hasard.
B.3. Les articles 91 et 92 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (ci-après : CTA) sanctionnent le placement d'un jeu de hasard interdit par une imposition d'office. Avant d'être modifiés par les articles 134 et 135 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III), ces articles disposaient : «
Art. 91.Les dispositions du titre IV, à l'exception des articles 76, 80, § 2, 87, 88 et 93, ne sont pas applicables aux appareils automatiques de jeux de hasard dont l'exploitation est interdite en vertu de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974.
Art. 92.Le placement d'un appareil visé à l'article 91 dans les lieux définis à l'article 76, § 1er, donne lieu à une imposition d'office de 5 000 euro dans le chef du propriétaire de l'appareil ou, si le propriétaire n'est pas connu, dans le chef de la personne qui a autorisé le placement de l'appareil dans les lieux précités.
Le propriétaire ainsi que la personne qui a autorisé le placement de l'appareil sont solidairement tenus au paiement de la taxe ainsi établie et des accessoires.
La taxe établie d'office est payable immédiatement. Elle peut être établie dans un délai de trois ans à partir du 1er janvier de l'exercice d'imposition pour lequel elle est due ».
B.4.1. Après le remplacement de l'ancienne loi concernant le jeu par la loi sur les jeux de hasard, l'article 91 du CTA a conservé la référence à l'article 1er de l'ancienne loi concernant le jeu.
B.4.2. L'article 134 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) avait comme objectif de mettre le texte de l'article 91 du CTA en conformité avec la nouvelle législation sur les jeux de hasard. Cette disposition était rédigée comme suit : « A l'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots ' de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974 ' sont remplacés par les mots ' des articles 4, 7 et 8 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs ' ».
B.4.3. L'article 135 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) prévoyait que l'article 134 produisait ses effets le 30 décembre 2000. Les travaux préparatoires expliquent cette rétroactivité en se référant à la date d'entrée en vigueur de la loi sur les jeux de hasard (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 178).
B.5. La partie requérante a introduit un recours en annulation de ces dispositions.
Par son arrêt n° 124/2008 du 1er septembre 2008, la Cour a annulé les articles 134 et 135 de la loi précitée pour violation des règles répartitrices de compétence.
B.6. L'article 21 du décret flamand du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009 a rétabli l'article 91 du CTA dans la rédaction que lui avait donnée l'article 134 annulé de la loi précitée du 1er mars 2007. Conformément à l'article 96, deuxième tiret, du même décret du 19 décembre 2008 - la disposition actuellement attaquée -, l'article 21 produit ses effets le 30 décembre 2000.
Quant au fond B.7. La partie requérante allègue la violation, par l'article 96, deuxième tiret, du décret du 19 décembre 2008, des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
La disposition attaquée violerait le principe d'égalité et de non-discrimination en faisant rétroagir l'article 21 du même décret au 30 décembre 2000. Ainsi, les contribuables dont la dette d'impôt portait sur les exercices d'imposition 2000 à 2007 et était définitivement née au moment de l'entrée en vigueur du décret seraient traités de la même manière que les contribuables dont la dette d'impôt portait sur l'exercice d'imposition 2008 et n'était donc pas encore définitivement née au moment de l'entrée en vigueur du décret, alors que les deux catégories de contribuables se trouveraient dans des situations différentes. Selon la requérante, cette rétroactivité violerait le principe fondamental de la sécurité juridique. En outre, cette rétroactivité influencerait défavorablement le traitement des 57 réclamations que la requérante a introduites contre les impositions d'office et les juridictions seraient empêchées de statuer sur une question de droit précise dans un sens déterminé.
B.8. L'article 21 du décret du 19 décembre 2008 remplace, dans l'article 91 du CTA, la référence à l'article 1er de l'ancienne loi concernant le jeu par un renvoi aux articles 4, 7 et 8 de la loi sur les jeux de hasard, qui ont confié au Roi la tâche de déterminer de manière limitative les jeux de hasard autorisés. Ainsi, l'article 21 précité adapte la base d'imposition de l'imposition d'office prévue à l'article 92 du CTA à la modification législative intervenue en matière de jeux de hasard.
B.9. La disposition attaquée fixe l'entrée en vigueur de l'article 21 précité avec effet rétroactif au 30 décembre 2000 et influence ainsi les 57 litiges en cours entre la partie requérante et l'administration fiscale, relatifs à l'exercice d'imposition 2001, dans le cadre desquels la partie requérante conteste à chaque fois une imposition d'office établie en raison du placement d'un jeu de hasard interdit.
Dans chacune de ces affaires, la partie requérante a fait valoir que, eu égard au principe de légalité en matière fiscale, il ne pouvait y avoir de jeux de hasard interdits pour l'exercice d'imposition 2001, parce que l'article 91 du CTA renvoyait à ce moment, pour la définition d'un jeu de hasard interdit, à une loi abrogée.
L'adaptation rétroactive de l'article 91 du CTA a pour conséquence que cet argument devient caduc et elle interfère donc directement dans les 57 procédures dans lesquelles la partie requérante est impliquée.
B.10.1. La rétroactivité d'une disposition législative ne se justifie que si elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général.
S'il s'avère en outre qu'elle a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue de l'une ou l'autre procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur compétent par laquelle il est porté atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous.
B.10.2. Etant donné que la disposition attaquée influence des litiges pendants, la Cour doit examiner si la rétroactivité prévue par cette disposition est justifiée par des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général.
B.11. Au cours des travaux préparatoires, il a été dit ce qui suit : « L'article 135 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III) dispose que l'article 134 produit ses effets à partir du 30 décembre 2000. Les travaux préparatoires justifient cette rétroactivité en renvoyant à la date d'entrée en vigueur de la loi sur les jeux de hasard (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2760/001, p. 178). Etant donné que l'article 91 du CTA relève, depuis le 1er janvier 1989, des compétences régionales et que seules les régions sont compétentes pour apporter des corrections légistiques à cette disposition ainsi que pour en fixer l'entrée en vigueur, la Cour constitutionnelle annule les articles 134 et 135 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer.
Du fait de cette annulation, l'article 91 du CTA contient à nouveau la référence à l'article 1er de l'ancienne loi abrogée concernant le jeu.
Du coup, la possibilité de sanctionner l'installation d'un jeu de hasard interdit par une imposition d'office disparaît.
La modification proposée porte remède à cette annulation en faisant à nouveau référence à la nouvelle loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer et répond aux observations de la Cour constitutionnelle.
Cet article reprend l'objectif de l'article 134 de la loi du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007200604 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (III).
L'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus (CTA) est ainsi mis en concordance avec la nouvelle législation sur les jeux de hasard ( loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, Moniteur belge , 30 décembre 1999).
La date d'entrée en vigueur, le 30 décembre 2000, coïncide avec la date d'entrée en vigueur des articles 4, 7 et 8 de la loi précitée, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C » (Doc. parl., Parlement flamand, 2008-2009, 1894/1, pp. 6-7; voy. également ibid., 1894/6, pp. 5-6).
B.12. Il ressort des travaux préparatoires que le législateur décrétal, en adoptant l'article 21 précité, visait à remédier à un excès de compétence du législateur fédéral que la Cour a constaté dans son arrêt n° 124/2008 du 1er septembre 2008. A la suite de l'annulation prononcée par cet arrêt, l'article 91 du CTA contenait à nouveau la référence à la loi abrogée du 24 octobre 1902, au lieu de renvoyer à la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard. Afin de remédier à cette situation, le législateur décrétal a fixé la date de prise d'effet de l'article 21 précité au 30 décembre 2000, date qui correspond à celle de l'entrée en vigueur de cette loi.
La mesure attaquée ne crée pas davantage d'insécurité juridique et cadre également avec le souci d'une législation cohérente.
B.13. Pour ces raisons, la rétroactivité prévue par la disposition attaquée est justifiée par des motifs impérieux d'intérêt général.
Le contrôle au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à supposer qu'il trouve à s'appliquer, ne conduit pas à une autre conclusion.
B.14. Le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 février 2010.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.