Etaamb.openjustice.be
Arrêt
publié le 12 avril 2010

Extrait de l'arrêt n° 169/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4597 En cause : la question préjudicielle relative à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la vale La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Mel(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2009205507
pub.
12/04/2010
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

Extrait de l'arrêt n° 169/2009 du 29 octobre 2009 Numéro du rôle : 4597 En cause : la question préjudicielle relative à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, posée par le Tribunal de première instance de Bruges.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 29 décembre 2008 en cause de l'ASBL « Zusters van de Bermhertigheid Jesu » contre le Service public fédéral Finances, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 janvier 2009, le Tribunal de première instance de Bruges a posé la question préjudicielle suivante : « La rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux (confirmé par la loi du 27 mai 1971), modifiée par l'arrêté royal du 28 mars 1992 (confirmé par l'article 55 de la loi du 28 juillet 1992 portant des dispositions fiscales et financières) et du 29 juin 1992 (confirmé par l'article 51 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses), par l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté royal n° 20 (confirmé par l'article 3 de la loi du 15 octobre 1998 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée), par l'article 1er de l'arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal n° 20 (confirmé par l'article 3 de la loi-programme du 5 août 2003), viole-t-elle les articles 10 et 11 de la Constitution, si cette disposition doit être interprétée en ce sens que les maisons de soins psychiatriques, contrairement aux maisons de repos, ne peuvent se prévaloir, pour la période s'étendant jusqu'au 1er mai 1999, du taux réduit de 6 p.c., tel qu'il a été instauré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995 ? ». (...) III. En droit (...) B.1. La question préjudicielle concerne la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, plus précisément le paragraphe 1er, A, d), de cette rubrique X, dans la rédaction applicable à l'affaire portée devant le juge a quo.

B.2. La question préjudicielle invite la Cour à se prononcer sur la question de savoir si les dispositions précitées sont compatibles avec le principe d'égalité et de non-discrimination, dans la mesure où ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que les maisons de soins psychiatriques, contrairement aux maisons de repos, ne pouvaient pas bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c. pour la période antérieure au 1er mai 1999.

Il ressort des motifs de la décision de renvoi que la question préjudicielle concerne un litige qui se rapporte à la période s'étendant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997.

La Cour limite son examen aux dispositions en cause, telles qu'elles sont applicables au litige au fond.

Quant au contexte des dispositions en cause B.3.1. L'article 37 du Code de la TVA dispose : « § 1er. Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe les taux et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

Moyennant la même procédure, Il peut modifier la répartition et les taux, lorsque les contingences économiques ou sociales rendent ces mesures nécessaires. § 2. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du § 1er du présent article ».

B.3.2. En exécution de l'article 37 précité, l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 « fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux » a été adopté.

L'arrêté royal précité, confirmé par le législateur, a été modifié à plusieurs reprises.

B.3.3. L'article 5 de l'arrêté royal du 29 juin 1992 modifiant l'arrêté royal précité n° 20 du 20 juillet 1970 (Moniteur belge , 2 juillet 1992) dispose : « La rubrique X du tableau B de l'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 17 mars 1992 et modifiée par l'arrêté royal du 28 mars 1992, est remplacée par la disposition suivante : ' X. Logement social. § 1er. Le taux réduit de 12 p.c. s'applique : A. aux livraisons de bâtiments ci-après, visés à l'article 9, § 3, du Code et destinés au logement social : [...] d) les complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des personnes âgées, des personnes handicapées, des élèves et étudiants, des mineurs d'âge, des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent : 1° des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées;2° des institutions qui hébergent des handicapés de manière durable, en séjour de jour et de nuit, et qui bénéficient pour cette raison d'une intervention du Fonds des soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés ou du " Vlaams Fonds voor de sociale integratie van personen met een handicap " ou du " Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge ";3° des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent;4° des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d'âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l'assistance spéciale à la jeunesse;5° des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente;' ».

B.3.4. L'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1995 modifiant l'arrêté royal précité n° 20 du 20 juillet 1970 (Moniteur belge , 16 décembre 1995) dispose : « Dans l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, il est inséré après l'article 1erbis des dispositions temporaires, rédigées comme suit : ' Dispositions temporaires.

Article 1erter.Par dérogation à l'article 1er, à partir du 1er janvier 1996 et jusqu'au 31 décembre 1997, sont soumises au taux de 6 p.c., les opérations visées au tableau B, rubrique X, § 1er, de l'annexe au présent arrêté. Les exclusions reprises à la rubrique X, § 2, dudit tableau B restent d'application. [...] ' ».

B.3.5. L'article 1er de l'arrêté royal du 26 avril 1999 modifiant l'arrêté royal n° 20 précité du 20 juillet 1970 (Moniteur belge , 30 avril 1999) dispose : « A la rubrique X, § 1er, A, d), du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, modifiée par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, sont apportées les modifications suivantes : a) les mots ' et des personnes en difficulté ' sont remplacés par les mots ', des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques ';b) le § 1er, A, d), est complété comme suit : ' 5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente;6° des bâtiments où s'effectuent, au titre d'initiative d'habitation protégée, reconnue comme telle par l'autorité compétente, l'hébergement d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l'accompagnement des patients psychiatriques;' ».

Cet arrêté royal est entré en vigueur le 1er mai 1999 (article 2) et ne s'applique donc pas au litige au fond.

Quant au fond B.4.1. Dans l'interprétation du juge a quo, selon laquelle les maisons de soins psychiatriques n'entreraient pas en ligne de compte en vue de bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c. pour la période concernée, la mesure se fonde sur un critère qui est sans rapport avec l'objectif du taux réduit de TVA de 6 p.c. prévu pour le logement social, qui est d'encourager l'accueil désintéressé de personnes ayant besoin d'aide en favorisant fiscalement les biens immobiliers utilisés à cette fin.

En prévoyant un taux réduit de TVA, le législateur n'avait pas uniquement pour but de stimuler le secteur de la construction, mais poursuivait également un objectif social, à savoir favoriser les logements sociaux. Tant les établissements d'hébergement pour personnes âgées que les maisons de soins psychiatriques appartiennent au secteur du logement social, puisque les uns et les autres se chargent de l'hébergement et de l'accueil, en général de manière durable, de personnes nécessitant une aide. La circonstance que ce n'est que dans les établissements d'hébergement pour personnes âges que le séjour et l'accueil sont liés à l'âge n'y change rien.

Les maisons de soins psychiatriques ne diffèrent pas fondamentalement des maisons de repos, en ce qui concerne l'hébergement et l'accueil des personnes nécessitant une aide dans le cadre du logement social, de sorte qu'il n'est pas raisonnablement justifié de soumettre les deux catégories d'institutions à un taux de TVA différent en ce qui concerne les travaux effectués dans les biens immobiliers qui sont utilisés pour cet accueil. La circonstance que les deux catégories d'institutions sont organisées de manière différente en ce qui concerne, notamment, les investissements, les coûts, le personnel et les infrastructures n'est pas davantage de nature à justifier la différence de traitement.

B.4.2. Dans cette interprétation, la disposition en cause est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.5.1. La disposition en cause peut cependant s'interpréter d'une autre manière.

L'article 5 de l'arrêté royal du 29 juin 1992 mentionné en B.3.3 dispose que le taux réduit en matière de logement social est applicable, notamment, aux « complexes d'habitation qui sont destinés à être utilisés pour l'hébergement des [...] personnes en difficulté et qui sont livrés et facturés à des personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent : [...] des maisons d'accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit [...] des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l'autorité compétente ». Il peut être admis que les maisons de soins psychiatriques doivent être comprises dans cette définition.

B.5.2. Dans cette interprétation, les maisons de soins psychiatriques, en ce qui concerne le taux réduit de TVA en matière de logement social, ne sont pas traitées autrement que les établissements d'hébergement pour personnes âgées.

En outre, le législateur lui-même - en confirmant l'arrêté royal du 26 avril 1999 mentionné en B.3.5 - a expressément soumis les « maisons de soins psychiatriques qui hébergent d'une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé, ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l'autorité compétente », à compter du 1er mai 1999, au même taux de TVA que, notamment, « des établissements d'hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l'autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ».

B.5.3. Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : - Le paragraphe 1er, A, d), de la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, dans la rédaction qui lui est donnée par l'article 5 de l'arrêté royal du 29 juin 1992 modifiant l'arrêté royal n° 20 précité, interprété en ce sens que les maisons de soins psychiatriques ne pouvaient pas bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c., viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - La même disposition, interprétée en ce sens que les maisons de soins psychiatriques pouvaient bénéficier du taux réduit de TVA de 6 p.c., ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 29 octobre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, M. Bossuyt

^