publié le 29 octobre 2009
Extrait de l'arrêt n° 154/2009 du 13 octobre 2009 Numéro du rôle : 4747 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté flamande du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement , introduite par(...) La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rap(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 154/2009 du 13 octobre 2009 Numéro du rôle : 4747 En cause : la demande de suspension du décret de la Communauté flamande du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement (IGOV), introduite par le « Syndicat Libre de la Fonction Publique » et Luc Vanden Bosch.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la demande et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 juillet 2009 et parvenue au greffe le 8 juillet 2009, une demande de suspension du décret de la Communauté flamande du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement (IGOV) (publié au Moniteur belge du 16 janvier 2009) a été introduite par le « Syndicat Libre de la Fonction Publique » et Luc Vanden Bosch, qui ont fait élection de domicile à 1000 Bruxelles, boulevard Baudouin 20-21.
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation du même décret.
Le 14 juillet 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs E. Derycke et R. Henneuse ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la demande de suspension n'est manifestement pas recevable. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent la suspension du décret de la Communauté flamande du 28 novembre 2008 relatif à l'association intercommunale d'enseignement (IGOV).
B.2. L'article 21, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose : « Par dérogation à l'article 3, les demandes de suspension ne sont recevables que si elles sont introduites dans un délai de trois mois suivant la publication de la loi, du décret ou de la règle visée à l'article 134 de la Constitution ».
B.3. Le décret du 28 novembre 2008 a été publié au Moniteur belge du 16 janvier 2009.
La demande de suspension a été introduite en dehors du délai précité de trois mois et est par conséquent tardive.
B.4. La demande de suspension n'est pas recevable.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que la demande de suspension n'est pas recevable.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 13 octobre 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.