publié le 29 octobre 2009
Extrait de l'arrêt n° 155/2009 du 13 octobre 2009 Numéro du rôle : 4750 En cause : le recours en annulation de la motion du Parlement wallon du 14 janvier 2009 « relative à un conflit d'intérêts suite à l'examen des propositions de loi modi La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des rapporteu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 155/2009 du 13 octobre 2009 Numéro du rôle : 4750 En cause : le recours en annulation de la motion du Parlement wallon du 14 janvier 2009 « relative à un conflit d'intérêts suite à l'examen des propositions de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde par la Chambre des Représentants », introduit par Bruno Valkeniers et autres.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des rapporteurs, le juge T. Merckx-Van Goey et le président P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 juillet 2009 et parvenue au greffe le 14 juillet 2099, un recours en annulation de la motion du Parlement wallon du 14 janvier 2009 « relative à un conflit d'intérêts suite à l'examen des propositions de loi modifiant les lois électorales en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde par la Chambre des Représentants » a été introduit par Bruno Valkeniers, demeurant à 2020 Anvers, Dennenlaan 15, Bart Laeremans, demeurant à 1850 Grimbergen, Nieuwe Schapenweg 2, Jurgen Ceder, demeurant à 1700 Dilbeek, Prieeldreef 1 A, Erik Arckens, demeurant à 1000 Bruxelles, avenue Louise 131, et Dominiek Lootens-Stael, demeurant à 1090 Bruxelles, avenue Swartenbrouck 13.
Le 15 juillet 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Martens ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la « motion relative à un conflit d'intérêts adoptée par le Parlement wallon lors de sa séance du 14 janvier 2009 », pour cause de violation des règles répartitrices de compétence, des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe de proportionnalité et de l'interdiction d'abus de droit.
B.2. Cette motion a été adoptée dans le cadre des propositions de loi modifiant la législation électorale en vue de scinder la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde.
Dans la motion attaquée, le Parlement wallon demande « dès [l']entrée en vigueur [du conflit d'intérêts], la suspension au Parlement fédéral, aux fins de concertation, de la procédure relative auxdites propositions de loi » (Doc. parl., Parlement wallon, 2008-2009, n° 907/4, p. 3; voy. également Doc. parl., Chambre, 2008-2009, DOC 52-0037/017, p. 13).
B.3.1. La Cour ne peut se prononcer sur la violation des règles répartitrices de compétence ou des articles 10 et 11 de la Constitution que si cette violation peut être imputée à une norme législative.
Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune disposition constitutionnelle ou législative ne confère à la Cour la compétence de statuer sur un recours en annulation dirigé contre une motion, adoptée par une assemblée législative, qui n'est pas une norme législative.
B.3.2. Au demeurant, la motion attaquée s'inscrit dans le cadre d'une procédure de règlement des conflits d'intérêts, pour laquelle, en vertu de l'article 142 de la Constitution, la Cour n'est pas compétente.
B.4. Le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation ne relève pas de la compétence de la Cour.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 13 octobre 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.