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Arrêt
publié le 29 octobre 2009

Extrait de l'arrêt n° 153/2009 du 13 octobre 2009 Numéro du rôle : 4745 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 5.32.9.1.5, 5.32.9.2.2, 5.32.(...)

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29/10/2009
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 153/2009 du 13 octobre 2009 Numéro du rôle : 4745 En cause : le recours en annulation totale ou partielle des articles 5.32.9.1.5, 5.32.9.2.2, 5.32.9.3.2, 5.32.9.8.1 et 5.32.9.8.6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (« VLAREM II »), tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, introduit par l'ASBL « Recreational Diving Society » et Stefan Bonne.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des rapporteurs, le juge T. Merckx-Van Goey et le président P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 juillet 2009 et parvenue au greffe le 7 juillet 2009, un recours en annulation totale ou partielle des articles 5.32.9.1.5, 5.32.9.2.2, 5.32.9.3.2, 5.32.9.8.1 et 5.32.9.8.6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (« VLAREM II »), tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 (publié au Moniteur belge du 27 janvier 2009) a été introduit par l'ASBL « Recreational Diving Society », dont le siège social est établi à 8310 Bruges, Dubbelsingel 12, et Stefan Bonne, demeurant à 8310 Bruges, Schaakstraat 66.

Le 14 juillet 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Martens ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation totale ou partielle des articles 5.32.9.1.5, 5.32.9.2.2, 5.32.9.3.2, 5.32.9.8.1 et 5.32.9.8.6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement (« VLAREM II »), tels qu'ils ont été modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008.

B.2. L'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose : « La Cour d'arbitrage statue, par voie d'arrêt, sur les recours en annulation, en tout ou en partie, d'une loi, d'un décret ou d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation : 1° des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions;ou 2° des articles du titre II 'Des Belges et de leurs droits', et des articles 170, 172 et 191 de la Constitution ». B.3. Ni cet article ni aucune autre disposition constitutionnelle ou légale ne confère à la Cour le pouvoir de statuer sur un recours en annulation dirigé contre un arrêté du Gouvernement flamand.

B.4. Le recours ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour.

Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation ne relève pas de la compétence de la Cour.

Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 13 octobre 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Bossuyt.

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