publié le 09 novembre 2009
Extrait de l'arrêt n° 152/2009 du 13 octobre 2009 Numéro du rôle : 4740 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de la décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2009 portant approbation du ra La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des rapporteu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 152/2009 du 13 octobre 2009 Numéro du rôle : 4740 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de la décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2009 portant approbation du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner la validité des opérations électorales et les réclamations relatives aux élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2009, introduits par Hans Van de Cauter et autres.
La Cour constitutionnelle, chambre restreinte, composée du président M. Bossuyt et des rapporteurs, le juge T. Merckx-Van Goey et le président P. Martens, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours en annulation et de la demande de suspension et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 26 juin 2009 et parvenue au greffe le 30 juin 2009, un recours en annulation et une demande de suspension de la décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2009 portant approbation du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner la validité des opérations électorales et les réclamations relatives aux élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2009 ont été introduits par Hans Van de Cauter, demeurant à 1180 Bruxelles, rue du Merlo 8, Luc Claerhout, demeurant à 1020 Bruxelles, avenue Rommelaere 75, et Valentijn Cardon, demeurant à 1130 Bruxelles, rue Twyeninck 36.
Le 8 juillet 2009, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs T. Merckx-Van Goey et P. Martens ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension de la « décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 juin 2009 portant approbation du rapport de la commission spéciale chargée d'examiner la validité des opérations électorales et plus particulièrement la plainte du B.U.B. relative aux élections du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 juin 2009 ( [version provisoire du] compte rendu intégral de la séance plénière d'ouverture du mardi 23 juin 2009, pp. 6-7) ».
B.2. Les parties requérantes demandent également dans la même requête la suspension de la décision attaquée.
B.3. Ni l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 ni aucune autre disposition légale ne confère à la Cour la compétence de se prononcer sur la décision du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale approuvant le rapport de la commission spéciale chargée d'examiner la validité des opérations électorales.
La Cour ne peut se prononcer sur le respect des normes de référence visées à l'article 142 de la Constitution que si la violation alléguée de celles-ci peut être imputée à une norme ayant force de loi. La décision attaquée ne peut être assimilée à une règle visée à l'article 134 de la Constitution. Toute décision d'une assemblée parlementaire ne peut pas être purement et simplement assimilée à une norme ayant force de loi.
B.4. Le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent manifestement pas de la compétence de la Cour.
Par ces motifs, la Cour, chambre restreinte, statuant à l'unanimité des voix, constate que le recours en annulation et la demande de suspension ne relèvent pas de la compétence de la Cour.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 13 octobre 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.