publié le 25 août 2009
Extrait de l'arrêt n° 125/2009 du 16 juillet 2009 Numéro du rôle : 4686 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 juin 2008 portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité institua La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De(...)
Extrait de l'arrêt n° 125/2009 du 16 juillet 2009 Numéro du rôle : 4686 En cause : le recours en annulation de la loi du 19 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2008 pub. 19/02/2009 numac 2008015131 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007 (2) (3) fermer portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007, introduit par Raf Verbeke et autres.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 avril 2009 et parvenue au greffe le 17 avril 2009, un recours en annulation de la loi du 19 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2008 pub. 19/02/2009 numac 2008015131 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007 (2) (3) fermer portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007 (publié au Moniteur belge du 19 février 2009) a été introduit par Raf Verbeke, demeurant à 9040 Gand, Antwerpse Steenweg 80, Natan Hertogen, demeurant à 9000 Gand, Ryhovelaan 101, Marie-Claire Bruggeman, demeurant à 8650 Merksem, Zusters van Onze Lieve Vrouwstraat 23, Manuel Chiguero-Galindo, demeurant à 3010 Kessel-Lo, A.Dejonghstraat 59, et Frans Leens, demeurant à 1180 Bruxelles, rue Stanley 79.
Le 5 mai 2009, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les juges-rapporteurs E. De Groot et J. Spreutels ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation est manifestement non fondé. (...) II. En droit (...) B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 19 juin 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2008 pub. 19/02/2009 numac 2008015131 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007 (2) (3) fermer « portant assentiment au Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et à l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007 ».
Cette loi dispose : «
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Le Traité de Lisbonne modifiant le Traité sur l'Union européenne et le Traité instituant la Communauté européenne, et l'Acte final, faits à Lisbonne le 13 décembre 2007, sortiront leur plein et entier effet.
Les actes qui seront adoptés sur la base de l'article 15ter, renuméroté 31, § 3, et de l'article 48, § 7, du traité sur l'Union européenne sortiront leur plein et entier effet.
Les actes qui seront adoptés sur la base de - l'article 65, § 3, renuméroté article 81, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 69B, § 1er, renuméroté article 83, § 1er, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 69E, § 4, renuméroté article 86, § 4, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 78, renuméroté article 98 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 87, § 2, c), renuméroté article 107, § 2, c), du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 104, § 14, renuméroté article 126, § 14, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 107, § 5, renuméroté article 129, § 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 137, § 2, renuméroté article 153, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 175, § 2, renuméroté article 192, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 245, renuméroté article 281 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 256bis, § 5, renuméroté article 300, § 5, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 266, renuméroté article 308 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 270bis, § 2, renuméroté 312, § 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; - l'article 280H, renuméroté article 333 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sortiront leur plein et entier effet ».
Quant au premier moyen B.2. Dans un premier moyen, les parties requérantes font valoir que la loi attaquée viole l'article 77 de la Constitution et l'article 1er de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en ce que l'article 1er de la loi attaquée dispose que la loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution, alors que la troisième note de bas de page du texte de la loi publié au Moniteur belge renvoie aux décrets et aux ordonnances d'assentiment qui s'y rapportent et alors que l'autorité fédérale, les communautés et les régions ne peuvent régler les matières réservées que si elles y sont habilitées, mais que cette habilitation n'a pas été conférée en l'espèce.
B.3. La violation de l'article 77 ne relève pas de la compétence de la Cour, en ce que celui-ci concerne la qualification de législation entièrement bicamérale.
B.4. Il ressort de l'exposé du moyen que celui-ci est en réalité dirigé contre l'absence d'un accord de coopération préalable entre les Chambres législatives fédérales et les Parlements des communautés et des régions en vertu duquel ces assemblées législatives pourraient régler la manière dont les nouvelles compétences octroyées par le Traité de Lisbonne doivent être exercées.
B.5. Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la question de savoir s'il est ou non nécessaire de conclure à cet égard un accord de coopération, son absence n'affecte pas la validité de la loi d'assentiment attaquée.
B.6. Le premier moyen n'est pas fondé.
Quant aux deuxième et troisième moyens B.7. Dans les deuxième et troisième moyens, les parties requérantes font valoir que la loi attaquée viole, d'une part, les articles 10, 11 et 54 de la Constitution et, d'autre part, les articles 10, 11 et 143 de la Constitution, en ce que son article 2 dispose que le Traité de Lisbonne et les modifications à adopter sortiront leur plein et entier effet, au motif que, par suite de l'application de la procédure de la sonnette d'alarme ou de règlement des conflits d'intérêts, il n'est plus possible, au niveau belge, du fait de la suspension de la procédure parlementaire, d'approuver ou de désapprouver une proposition formulée par la Commission européenne ni de fournir à son égard un avis motivé, de sorte que le vote belge peut être écarté de la procédure législative européenne.
B.8. Les moyens ne relèvent pas de la compétence de la Cour en tant qu'ils sont pris de la violation des articles 54 et 143 de la Constitution, dont la Cour n'est pas habilitée à assurer directement le respect.
B.9. Le fait que d'autres Etats membres de l'Union européenne aient pu souligner dans des protocoles additionnels la spécificité de leur système juridique et aient pu obtenir des réglementations adaptées découle de ce système et non des dispositions attaquées.
En outre, il faut constater que l'application de la procédure de la sonnette d'alarme, d'une part, et l'application de la procédure de règlement des conflits d'intérêts, d'autre part, ne peuvent avoir d'incidence que sur la procédure législative parlementaire des propositions et projets de normes législatives au niveau belge mais ne sauraient en aucun cas avoir d'implication sur la procédure législative au niveau européen. Dès lors, on ne voit pas en quoi un acte d'assentiment à une convention internationale pourrait violer le régime de la procédure de la sonnette d'alarme et celui des conflits d'intérêts.
B.10. Les deuxième et troisième moyens ne sont pas fondés.
Par ces motifs, la Cour rejette le recours.
Ainsi prononcé en langue néerlandaise, en langue française et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 16 juillet 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.