publié le 30 juillet 2009
Extrait de l'arrêt n° 97/2009 du 4 juin 2009 Numéro du rôle : 4531 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1 er , alinéa 1 er , a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à ch La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Extrait de l'arrêt n° 97/2009 du 4 juin 2009 Numéro du rôle : 4531 En cause : la question préjudicielle relative à l'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, posée par le Tribunal de police de Gand.
La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges E. De Groot, A. Alen, J.-P. Snappe, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet de la question préjudicielle et procédure Par jugement du 13 octobre 2008 en cause de Brigitte Debo et autres contre la Région flamande et la commune de Wachtebeke, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 octobre 2008, le Tribunal de police de Gand a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, seul et/ou combiné avec l'article 100, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat (coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991), tel qu'il était applicable avant le 1er janvier 2007, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il empêche qu'une commune (ou un particulier), au cours d'un litige en matière de responsabilité, intente une action en garantie contre l'Etat ou la Région (flamande), au motif que cet article, en ce qui concerne les actions extracontractuelles dirigées contre l'Etat (et donc également contre la Région flamande), prévoit un délai de prescription de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle cette créance est née, alors qu'en ce qui concerne les actions extracontractuelles dirigées contre la commune, le délai de prescription (plus long) court à compter du fait générateur du dommage (article 2262bis du Code civil), ce qui implique qu'une action extracontractuelle est, dans certaines circonstances, considérée comme prescrite contre l'Etat (la Région flamande), mais pas contre la commune ? ». (...) III. En droit (...) B.1. L'article 1er de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces forme désormais l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, qui dispose : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière : 1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées;2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n'ont pas été ordonnancées par les Ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites;3° toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées. Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription décennale; elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations ».
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer « fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes », cette disposition reste également applicable, en vertu de l'article 71, § 1er, de la loi spéciale de financement du 16 janvier 1989, aux communautés et aux régions. En vertu de l'article 11 de la loi-programme (II) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006, troisième édition), qui modifie l'article 17 de la loi précitée du 16 mai 2003, le Roi peut reporter l'entrée en vigueur de cette loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer au 1er janvier 2010 au plus tard. Par arrêté royal du 7 juin 2007 (Moniteur belge du 9 juillet 2007), cette entrée en vigueur a été reportée au 1er janvier 2010 en ce qui concerne la Communauté flamande et la Région flamande.
B.2. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer modifiant certaines dispositions en matière de prescription, le délai de prescription de droit commun était de trente ans. Le nouvel article 2262bis, § 1er, du Code civil, inséré par la loi précitée, énonce que les actions personnelles sont prescrites par dix ans à l'exception des actions en réparation d'un dommage fondées sur une responsabilité extracontractuelle qui se prescrivent par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable, ces actions se prescrivant en tout état de cause par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. Lorsque l'action a pris naissance avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1998 pub. 17/07/1998 numac 1998009557 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions en matière de prescription fermer, l'article 10 de cette loi dispose, à titre de mesure transitoire, que les nouveaux délais de prescription qu'elle institue ne commencent à courir qu'à partir de son entrée en vigueur.
B.3. Les faits du litige pendant devant le juge a quo et la motivation de la décision de renvoi font apparaître qu'il est demandé à la Cour si la disposition en cause est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'elle a pour conséquence qu'elle empêcherait une commune d'introduire une action en garantie contre la Région flamande dans un litige en matière de responsabilité, parce qu'il est prévu, pour les créances fondées sur la responsabilité extracontractuelle de la Région flamande, un délai de prescription quinquennal à compter du 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle cette créance est née, tandis qu'il est prévu, pour les actions fondées sur la responsabilité extracontractuelle d'une commune, un délai de prescription qui court à partir de l'événement générateur du dommage (article 2262bis du Code civil), de sorte qu'une action en responsabilité extracontractuelle introduite par un tiers contre la Région flamande et contre une commune devrait, dans certaines circonstances, être considérée comme prescrite en tant qu'elle est dirigée contre la Région mais non en tant qu'elle est dirigée contre la commune, laquelle ne peut introduire d'action en garantie contre la Région flamande en raison de la prescription de l'action contre celle-ci.
B.4. Ainsi que la Cour l'a jugé dans les arrêts nos 32/96, 75/97, 5/99, 85/2001, 42/2002, 64/2002, 37/2003, 1/2004, 86/2004, 127/2004, 165/2004, 170/2004, 153/2006, 90/2007, 122/2007, 124/2007, 17/2008 et 97/2008, en soumettant à la prescription quinquennale les actions dirigées contre l'Etat, le législateur a pris une mesure en rapport avec le but poursuivi, qui est de permettre de clôturer les comptes de l'Etat dans un délai raisonnable. Il a en effet considéré qu'une telle mesure était indispensable, parce qu'il faut que l'Etat puisse, à une époque déterminée, arrêter ses comptes : c'est une prescription d'ordre public et nécessaire au point de vue d'une bonne comptabilité (Pasin., 1846, p. 287).
Lors des travaux préparatoires de la loi du 6 février 1970, il fut rappelé que, « faisant pour plus de 150 milliards de dépenses par an, manoeuvrant un appareil administratif lourd et compliqué, submergé de documents et d'archives, l'Etat est un débiteur de nature particulière » et que « des raisons d'ordre imposent que l'on mette fin aussitôt que possible aux revendications tirant leur origine d'affaires arriérées » (Doc. parl., Chambre, 1964-1965, n° 971/1, p. 2; Doc. parl., Sénat, 1966-1967, n° 126, p. 4). Des arguments analogues justifient également le délai de prescription particulier pour les créances contre la Région flamande.
La circonstance que le délai de prescription des créances contre l'Etat et la Région flamande prenne déjà cours le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées - et dès lors effectivement presque toujours avant la naissance de la créance - découle par ailleurs du critère spécifique qui est utilisé pour calculer le délai de prescription. Le choix de ce critère est justifié par la spécificité de l'Etat, des communautés et des régions en tant que débiteurs de ces créances. Comme ce mode de calcul procure un délai de prescription concret d'au moins quatre ans après la naissance de la créance, c'est-à -dire à partir du moment où tous les éléments constitutifs sont présents, à savoir une faute, un dommage et le lien de causalité entre les deux, la mesure n'a, en principe, pas d'effets disproportionnés, compte tenu de son objectif.
B.5. Toutefois, dans l'arrêt n° 32/96 du 15 mai 1996, la Cour a jugé que le délai de prescription fixé à l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat emporte des effets disproportionnés pour les personnes qui se trouvent dans l'impossibilité d'agir en justice dans le délai légal parce que leur dommage n'est apparu qu'après l'expiration de ce délai.
Pour les mêmes raisons, la Cour a constaté dans les arrêts nos 153/2006 et 90/2007 que la disposition en cause est également discriminatoire en ce qu'elle prévoit un délai de prescription quinquennal pour les actions en indemnisation fondées sur la responsabilité extracontractuelle des pouvoirs publics, lorsque le préjudice ou l'identité du responsable ne peuvent être constatés que postérieurement à ce délai.
B.6.1. La présente question préjudicielle fait apparaître que le juge a quo interprète la disposition en cause en ce sens que le délai de prescription que celle-ci fixe commence à courir, à l'égard d'une action en garantie, le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle l'action principale est née.
B.6.2. Cette interprétation conduit à ce qu'une action en garantie dirigée contre la Région flamande peut déjà être prescrite avant qu'elle puisse être introduite.
B.7. Dans cette interprétation, la disposition en cause a des effets disproportionnés pour les personnes qui, dans le cadre d'un litige en matière de responsabilité, sont dans l'impossibilité d'introduire une action en garantie, et la question préjudicielle appelle une réponse positive.
B.8. Toutefois, la disposition en cause peut également être interprétée en ce sens que le délai de prescription qu'elle prévoit commence à courir, à l'égard d'une action en garantie, le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle est né le droit d'intenter l'action en garantie.
B.9. Dans cette interprétation, la disposition en cause n'a pas d'effets disproportionnés et la question préjudicielle appelle une réponse négative.
Par ces motifs, la Cour dit pour droit : 1. L'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, viole les articles 10 et 11 de la Constitution si cette disposition est interprétée en ce sens que le délai de prescription qu'elle prévoit commence à courir, à l'égard d'une action en garantie, le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle l'action principale est née.2. La même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution si elle est interprétée en ce sens que le délai de prescription qu'elle prévoit commence à courir, à l'égard d'une action en garantie, le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle est né le droit d'intenter l'action en garantie. Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 4 juin 2009.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Bossuyt.