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Arrêt
publié le 20 mai 2009

Extrait de l'arrêt n° 57/2009 du 19 mars 2009 Numéros du rôle : 4527, 4528 et 4529 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 79bis à 79octies du décret de la(...)

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Extrait de l'arrêt n° 57/2009 du 19 mars 2009 Numéros du rôle : 4527, 4528 et 4529 En cause : les questions préjudicielles concernant les articles 79bis à 79octies du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, tels qu'ils ont été insérés par l'article 10 du décret de la Communauté française du 1er juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie, posées par le Conseil d'Etat.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des questions préjudicielles et procédure Par arrêts nos 186.851, 186.852 et 186.850 du 2 octobre 2008 en cause respectivement de Lara Neuwels, de Florence de Roubaix et d'Adil Wiart contre les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix et le jury d'examen de la première année de bachelier en médecine des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, dont les expéditions sont parvenues au greffe de la Cour le 9 octobre 2008, le Conseil d'Etat a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 79bis à 79octies du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, tels qu'ils ont été insérés par le décret du 1er juillet 2005, violent-ils les articles 10, 11 et 24 de la Constitution pris isolément ou conjointement avec l'article 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981, en ce que ces dispositions peuvent empêcher un étudiant qui a obtenu, à l'issue de la 1ère année d'études du grade de bachelier en médecine, ' au moins un total de 60 points (sur 100) ' et ' une note d'au moins 10/20 pour chaque enseignement inscrit à son programme ', d'obtenir l'attestation d'accès à la deuxième partie des études de 1er cycle en médecine, le nombre total des attestations dévolues à l'institution universitaire dans laquelle il a entrepris ses études ayant été entièrement attribué, et de s'inscrire en deuxième année de bachelier en médecine ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 4527, 4528 et 4529 du rôle de la Cour, ont été jointes. (...) III. En droit (...) B.1. Saisi de demandes de suspension de délibérations des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix (ci-après : FUNDP) par lesquelles trois étudiants, ayant réussi leur première année d'études du grade de bachelier en médecine, se voient refuser l'accès en deuxième année, le Conseil d'Etat soumet à la Cour, le 2 octobre 2008, la question de la constitutionnalité du système de limitation des attestations d'accès à la deuxième année de bachelier en médecine.

B.2. Postérieurement aux questions préjudicielles, la Communauté française a adopté, le 24 octobre 2008, un décret « relatif à la situation des étudiants en médecine et dentisterie », qui dispose : «

Article 1er.Dans l'article 49, § 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, inséré par le décret du 1er juillet 2005, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2 : ' Par dérogation à l'alinéa 1er, les étudiants inscrits en première partie des études de premier cycle en médecine ou en dentisterie durant les années académiques 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009 peuvent accéder à la deuxième partie des études de premier cycle en médecine ou en dentisterie à condition qu'ils aient obtenu les soixante crédits associés au programme de la première année.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les étudiants inscrits en 2008-2009 ne sont pas soumis aux dispositions prévues aux articles 78, alinéa 4, 79, alinéa 2, et 79quater à 79octies. '

Article 2.Le présent décret produit ses effets le 15 septembre 2008 ».

B.3. Le Gouvernement de la Communauté française, dans son mémoire, demande de renvoyer l'affaire devant le Conseil d'Etat et de ne pas répondre aux questions préjudicielles. De même, les FUNDP et le jury concerné s'interrogent, à titre principal, sur le maintien de l'intérêt à répondre aux questions préjudicielles « dans la mesure où le décret du [24] octobre 2008 semble avoir abrogé implicitement le mécanisme mis en place par le décret du 1er juillet 2005 pour les étudiants ayant introduit un recours au Conseil d'Etat ».

B.4. L'article 1er du décret précité porte, notamment, sur l'année académique 2007-2008, qui concerne les trois requérants devant le juge a quo.

Ceux-ci puisent dès lors directement dans ce décret le droit d'être admis en deuxième année de bachelier en médecine; en outre, comme le relève le Gouvernement de la Communauté française, cette mesure présente pour les requérants un caractère définitif : ils ont le droit d'être inscrits en deuxième année de bachelier en médecine, et ont dès lors franchi définitivement les restrictions d'accès aux études de médecine - sous réserve, évidemment, de la réussite de celles-ci.

B.5. Ce droit d'accès à la deuxième année de bachelier en médecine, conféré aux requérants devant le Conseil d'Etat, paraît susceptible de remettre en question leur intérêt à contester les décisions attaquées devant lui - à supposer qu'elles ne doivent pas être considérées comme retirées - ainsi que l'existence d'un risque de préjudice grave, comme condition mise à la suspension.

B.6. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer les affaires au juge a quo.

Par ces motifs, la Cour renvoie les affaires au juge a quo.

Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l'audience publique du 19 mars 2009.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux.

Le président, M. Melchior.

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